Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 févr. 2026, n° 26/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/100
N° RG 26/00098 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKHA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 03 février à 15h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 février 2026 à 14H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] [S] [V]
né le 27 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 02 février 2026 à 14h20,
Vu l’appel formé le 03 février 2026 à 09 h 13 par courriel, par Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03 février 2026 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[O] [S] [V]
assisté de Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [G] [L] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture du Tarn en date du 5 décembre 2025, régulièrement notifié, à l’encontre de X se disant [O] [S] [V], né le 27 avril 1998 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfecture de Seine [Localité 4] le 5 février 2024 ainsi qu’un arrêté de réadmission dans l’espace Schengen pris à son encontre par la préfecture des Hauts-de-Seine le 26 juillet 2024 ;
Vu les ordonnances rendues les 9 décembre 2025 et 2 janvier 2026, par le juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la première et la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmées par la Cour d’appel de Toulouse les 10 décembre 2025 et 5 janvier 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er février 2026, enregistrée au greffe à 9h03, sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 février 2026 à 14h et notifiée à l’intéressé le jour même à la même heure, ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté de M. X se disant [O] [S] [V] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [O] [S] [V] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 février 2026 à 9h13, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants :
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de motivation et non caractérisation de la menace à l’ordre public,
— L’insuffisance des diligences de l’administration ;
Les parties convoquées à l’audience du 3 février 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me BOUILLAUD-JUANCHICH, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet du Tarn, qui a sollicité la confirmation de la mesure ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu au cours de la procédure.
M. X se disant [O] [S] [V] soutient l’irrecevabilité de la requête en troisième prolongation de la préfecture pour défaut de motivation sur sa situation personnelle et défaut de caractérisation de la menace à l’ordre public.
Cependant, la motivation prévue par l’article R743-2 du CESEDA se rapporte exclusivement à l’exposé, par l’administration, des éléments qui lui permettent de considérer comme remplis les critères imposés par les textes aux fins de justification de chaque prolongation. En l’espèce, s’agissant d’une troisième prolongation, la motivation attendue dans la requête de la préfecture doit porter sur les critères des alinéas qu’elle choisit de retenir et la présentation des éléments qu’elle fait valoir aux fins de dire les critères légaux effectivement remplis.
Partant, l’exposé de la situation personnelle du retenu n’est pas, en soi, un élément nécessaire de cette motivation.
En revanche, la caractérisation de la menace à l’ordre public, dans la mesure où la requête de la préfecture vise bien ce critère, doit ressortir de cette motivation. Cependant, la pertinence de la motivation de la requête sur ce point relève, elle, de l’examen au fond des conditions de prolongation.
En l’espèce, la préfecture a motivé par un exposé de plusieurs lignes les éléments qui lui paraissaient venir au soutien de la caractérisation de la menace à l’ordre public. Il convient donc de constater que la requête est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article R743-2 du CESEDA.
La fin de non-recevoir est donc écartée et la requête de la préfecture jugée recevable.
Sur la troisième prolongation, les diligences de la préfecture et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dans sa requête du 1er février 2026, la préfecture a indiqué que la demande de troisième prolongation était fondée sur les alinéas 1 et 3° a) de l’article L742-4 du CESEDA, soit la menace à l’ordre public et l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités compétentes dans les temps de la deuxième prolongation.
Il appartient donc à l’administration de caractériser en l’espèce la menace à l’ordre public représentée par M. X se disant [O] [S] [V], étant rappelé que ladite menace doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
En l’espèce, la préfecture indique que M. X se disant [O] [S] [V] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Lyon le 2 février 2022 à 500 euros d’amende en répression de faits de vente de biens dans un lieu public et le 21 mars 2023 à 300 euros d’amende pour port d’arme prohibé de catégorie [G] Ces faits, anciens et n’ayant donné lieu qu’à des condamnations financières, ne peuvent à eux seuls caractériser une menace à l’ordre public, encore moins une menace actuelle.
De même, si la préfecture affirme que M. X se disant [O] [S] [V] s’est « rendu coupable » d’une infraction au CESEDA en se maintenant sur le territoire de façon irrégulière, force est de constater qu’aucune déclaration de culpabilité n’ayant été prononcée de ce chef par une juridiction pénale, le terme utilisé est impropre et cet élément ne permet pas plus de caractériser la menace à l’ordre public.
La préfecture cite enfin une interpellation le 6 novembre 2025 pour vol à l’étalage et la garde à vue du 22 novembre 2025 pour non-respect de son assignation à résidence, cependant les suites judiciaires de ces procédures sont inconnues, ce qui ne peut pas plus caractériser cette menace.
Dès lors, la menace à l’ordre public représentée par le maintien de M. X se disant [O] [S] [V] sur le sol français n’est pas caractérisée dans la requête de la préfecture et partant la demande de troisième prolongation n’est pas justifiée au regard des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du CESEDA.
Cependant, la requête en deuxième prolongation se fonde également sur l’alinéa 3 dudit article soit l’absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies.
En l’espèce, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 22 novembre 2025 avec relances des 7 et 31 décembre 2025, ainsi que du 14 janvier 2026 accompagnées de la transmission des pièces utiles.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse, à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin. La demande de troisième prolongation est bien justifiée au regard des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.742-4 du CESEDA.
Aucun élément du dossier ne permet à ce stade d’affirmer, comme le soutient M. [O] [S] [V], qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers son pays d’origine, dans le temps maximal de 90 jours de la mesure de rétention, le conflit diplomatique opposant la France et l’Algérie pouvant connaître une amélioration à bref délai et étant rappelé que les textes n’imposent plus la preuve que la délivrance des documents est susceptible d’intervenir à bref délai.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [S] [V] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de tout titre de séjour et de garanties de représentation. Le retenu n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement, il s’est soustrait à sa précédente assignation à résidence. Relâché du centre de rétention le 27 novembre 2025, il n’a pas respecté sa seconde assignation à résidence. Par ailleurs, s’il déclare vivre avec la mère de sa fille de 6 ans, la réalité du domicile commun, sur [Localité 5] ou sur [Localité 3], n’est pas avérée par les pièces du dossier (l’intéressé indique ne pas connaitre l’adresse du logement du toulousain dans son audition de garde à vue et indique que la maison où réside sa compagne est « clandestine »). Il ne produit pas plus d’éléments qu’aux dernières audiences pour justifier qu’il participe effectivement à la vie de son enfant.
Si à l’audience, M. [O] [S] [V] a pu déclarer à nouveau qu’il était d’accord pour retourner en Algérie, demandant seulement à sortir du centre de rétention, force est de constater que l’ensemble de ces éléments, et notamment les irrespects d’assignation à résidence, matérialise un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure. Il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [O] [S] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 février 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 février 2026 à 14h en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, à M. X se disant [O] [S] [V] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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