Confirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 18 mai 2026, n° 26/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/458
N° RG 26/00458 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROEN
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 18 mai à 14h45
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 mai 2026 à 17H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [W] X [S]
né le 26 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 14 mai 2026 à 18h13,
Vu l’appel formé le 15 mai 2026 à 15 h 07 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 18 mai 2026 à 09h45, assisté de L.CHAALAL, greffière lors des débats et de C.KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[I] [W] X SE DISANT [U]
représenté par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Q] [H], interprète en langue arabe, assermenté,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention administrative le 15 avril 2026 de M. X se disant [I] [W] [U], né le 26 juillet 1993 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, par la préfecture de la Haute-Garonne, sur le fondement d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée le 5 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse et une décision fixant le pays de renvoi du 14 avril 2026 ;
Vu l’ordonnance du 18 avril 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 20 avril 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 mai 2026, enregistrée au greffe à 8h40, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 mai 2026 à 17h45, et notifiée à l’intéressé le même jour à 18h13, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [I] [W] [U] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [I] [W] [U] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 mai 2026 à 15h07, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant l’insuffisance des diligences de la préfecture ;
Les parties convoquées à l’audience du 18 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [K], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendu l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l’audience, qui n’a pas fait parvenir d’observations ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai de rétention de 90 jours.
En l’espèce, la requête de la préfecture de la Haute-Garonne est fondée sur les alinéas 1 et 3a de l’article L742-4 du CESEDA soit la menace à l’ordre public et l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la première prolongation.
Il appartient donc à l’administration de caractériser la menace représentée par M. X se disant [I] [W] [U], étant rappelé que la menace à l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices.
Ainsi, il a été récemment jugé que le juge apprécie l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public, en cherchant à caractériser notamment l’actualité de la menace représentée par le comportement de l’intéressé (Cf 1re Civ., 7 janvier 2026, n° 24-15.449).
En l’espèce, la préfecture n’évoque aucun autre élément que la peine complémentaire d’interdiction du territoire français fondant le placement en rétention administrative dans sa requête.
Néanmoins, dans les pièces transmises avec la requête figurent la copie dudit jugement correctionnel, rendu en comparution immédiate, sanctionnant des faits d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants ainsi que la copie de la fiche pénale du retenu, laquelle indique qu’il a également été condamné le 27 octobre 2025, en comparution immédiate, par le Tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 10 mois d’emprisonnement ferme, outre une nouvelle peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, en répression de faits d’offre ou cession de produits stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire d’étranger faisant l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français.
Dès lors, l’existence de ces deux condamnations, sanctionnant des infractions à la législation sur les produits stupéfiants, prononcées toutes deux en comparution immédiate, et infligeant des peines d’emprisonnement outre des interdictions du territoire français caractérisent suffisamment la menace à l’ordre public représentée par le maintien du retenu sur le territoire et la demande en deuxième prolongation est bien justifiée au regard des critères posés par l’alinéa 1 de l’article L742-4 du CESEDA.
S’agissant des diligences réalisées, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance de laissez-passer consulaire le 13 avril 2026, en leur adressant les pièces utiles. Une relance a été faite le 26 avril 2026. Les autorités algériennes ont fixé une date d’audition consulaire au 29 avril 2026, à laquelle le retenu a refusé de se rendre. Le 12 mai 2026, suite à la demande des autorités consulaires algériennes, la préfecture leur a transmis les empreintes au format NIST du retenu. L’administration reste en attente de la réponse des autorités consulaires.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Les perspectives raisonnables d’éloignement existent toujours à ce stade, compte tenu de la réponse des autorités consulaires et en dépit du fait que le retenu a sciemment refusé de se rendre à l’audition consulaire, ce qui ne peut que retarder son identification, ce de son propre chef.
Dès lors, les diligences de la préfecture sont constantes et effectives depuis le placement de M. X se disant [I] [W] [U] en rétention administrative.
Par ailleurs, il apparait, comme l’a justement retenu le premier juge, que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. X se disant [I] [W] [U] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d’identité et de voyage valides et du défaut de garanties de représentation sur le territoire national. M. X se disant [I] [W] [U] est sans domicile fixe, célibataire et sans enfant sur le territoire. Il est sans ressources licites. Sa mère et sa fratrie demeurent toujours en Algérie.
Alors qu’il dit n’être entré sur le territoire que depuis 2021, il a déjà fait l’objet de deux condamnations pénales pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants et il a été incarcéré sans interruption entre le 25 octobre 2025 et le 15 avril 2026.
Si le retenu a pu exprimer à l’audience son souhait de quitter de lui-même le territoire, force est de constater qu’il ne démontre pas avoir les moyens financiers d’acquitter de lui-même le prix du transport, alors même qu’il n’a pas d’activité régulière sur le territoire.
Il existe donc un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [I] [W] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 mai 2026 à 17h45 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [I] [W] [U] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/458
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [I] [W] X SE DISANT [U],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
.
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