Irrecevabilité 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 15 mai 2026, n° 26/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15/05/2026
46/26
N° RG 26/00451 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKQY
Ordonnance rendue le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 19 décembre 2025, assisté de K. DJENANE, greffière
REQUÉRANTE
Madame [C] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE(S)
Maître [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE.
Nous, magistrat délégué, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 15/05/2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
[Y] [H] a confié à [T] [Z], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure engagée par la CIVI à son encontre.
Aucune convention d’honoraire n’apparaît avoir été régularisée entre les parties.
Le 2 novembre 2023, Mme [Z] a adressé une facture de 3 000 euros.
[Y] [H] s’est acquitté de l’intégralité des honoraires réclamés.
Par correspondance reçue le 11 septembre 2025, [C] [L], mère de M. [H], a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés.
Suivant décision du 30 décembre 2025, le bâtonnier a :
— avant tout examen au fond, déclaré Mme [L] irrecevable, faute de qualité pour ce faire, à agir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 janvier 2026, soutenue oralement à l’audience du 27 mars 2026, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse afin de réformer la décision du bâtonnier.
Dans ses écritures reçues au greffe le 11 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] demande à la première présidente de confirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du 30 décembre 2025 et de condamner Mme [L] aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Selon l’article 31 du code de procédure civile, L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut d’intérêt s’entend d’une absence objective d’intérêt à agir.
En l’espèce, le litige ayant abouti à la décision d’irrecevabilité dont appel procède d’une contestation d’honoraires opposant M. [H] et Mme [Z]. Or, il apparaît que la saisine du bâtonnier, tout comme le présent appel, ont été formalisés par Mme [L], mère de M. [H]. Toutefois, il ressort des débats et des pièces versées aux débats que Mme [L], ne justifie d’aucun intérêt personnel à agir dans le cadre d’un litige portant sur une créance d’honoraires contestée par son fils, M. [H].
Ainsi, faute pour la requérante de démontrer un intérêt légitime, direct et personnel à agir devant la présente juridiction, sa demande sera déclarée irrecevable, rendant ainsi la décision entreprise définitive.
Comme elle succombe, Mme [L] supportera la charge des dépens de la présente.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la demande de [C] [L],
Condamnons [C] [L] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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