Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 3 sept. 2025, n° 22/04168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 20 juillet 2022, N° F20/01027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/04168 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQNX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUILLET 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/01027
APPELANTE :
Madame [S] [O]
née le 15 Décembre 1980 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie BRUM substituée sur l’audience par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010677 du 19/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEE :
S.A.R.L. EUROSUD’NETT
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Stéphanie DROUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [O], épouse [D], a été engagée le 9 novembre 2015 par la société Eurosud’Nett en qualité d’agent d’entretien dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Par courrier du 17 août 2020, la société Eurosud’Nett a notifié à Mme [O] un avertissement.
A compter du 21 septembre 2020, la salariée était en arrêt de travail pour maladie.
Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 16 octobre 2020, aux fins de voir annuler son avertissement, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner la société au paiement des sommes suivantes :
10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
3 166,88 euros bruts à titre d’indemnité de préavis ;
316,68 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
15 834,40 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon avis du 30 octobre 2020, Mme [O] a été déclarée inapte à son poste en ces termes : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Mme [O] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier du 30 novembre 2020.
Par jugement du 20 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
Débouté Mme [O] de l’intégralité de ses demandes ;
Débouté la société Eurosud’Nett de sa demande reconventionnellement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [O] aux dépens de l’instance.
**
Le 1er août 2022, Mme [O] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 11 août 2022, elle demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier en date du 20 juillet 2022 en ce qu’il a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail ;
Juger que l’employeur n’a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail de Mme [O] ;
Annuler l’avertissement du 17 août 2020 ;
Juger que Mme [O] a effectué des heures de travail non rémunérées ;
Juger que l’employeur s’est rendu coupable de l’infraction de travail dissimulé ;
A titre principal :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] ;
Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire juger que le licenciement notifié à Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Et en conséquence condamner la société Eurosud’Nett à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros nets ;
— Indemnité compensatrice de préavis : 3 166,88 euros bruts ;
— Congés payés sur préavis : 316,68 euros bruts ;
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 834,40 euros nets ;
Condamner la société Eurosud’Nett à verser à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 28 novembre 2022, la société Eurosud’Nett demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 20 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a débouté Mme [O] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Mme [O] à payer à la société Eurosud’Nett la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 7 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation de l’avertissement :
L’avertissement notifié à Mme [O] le 17 août 2020 fait état des griefs suivants : « Nous constatons depuis quelque temps des irrégularités dans votre travail, le non-respect des règles de sécurité et sanitaires et dans votre comportement.
Ce jour, Monsieur [K] vous croise dans les sous-sols de la résidence LE NOUVEAU MONDE à 09h10. Vous l’interpellez violemment en hurlant. Il ne comprend pas. Il vous demande de vous calmer. Vous lui indiquez que c’est votre façon de parler et c’est tout. Vous ne lui dites pas bonjour, et vous continuez à lui hurler dessus en indiquant que ce n’est pas votre travail de rentrer et nettoyer les poubelles ou de déboucher. Que vous n’avez pas de repères dans les parkings de la résidence et que vous refusez d’effectuer ce travail. Monsieur [K] vous demande une nouvelle fois de vous calmer. Il s’interroge sur le fait que vous ne connaissez pas les lieux sachant que cela fait près de 5 ans que vous êtes sur la résidence. Il vous informe calmement que ce travail rentre dans vos attributions et que la plupart des employés sont affectés à ces tâches. D’ailleurs, cela fait près de 5 ans que vous nettoyez entre autres les conteneurs et locaux vides ordures ainsi que les rentrées et sorties des conteneurs. Nous sommes dans une période de congés, et chacun se remplace sur différents postes : Nous devons tous être solidaires. Vous lui indiquez toujours d’un ton très virulent : « Et bien pas moi, je refuse de le faire, hors de Question ». De là vous partez en hurlant, vous ramenez toutes clefs au bureau ainsi que les clefs de votre casier. Monsieur [K] vous croise dans la rue, vous demande des explications sur ce comportement et vous lui répondez : « je rentre chez moi ». Lors de ce comportement au nouveau monde, une personne a été choqué de la façon dont vous avez parlé à Monsieur [K] et a été témoin de votre refus d’effectuer les tâches qui vous ont été demandé. Une de vos collègues nous informe vous avoir appelé et vous lui auriez dit que c’est Monsieur [K] qui vous a viré. Ce qui est complètement faux ! Vous avez désorganisé le travail de vos collègues puisque nous leur avons demandé de vous remplacer. Leurs plannings ont été changés. Votre comportement est inacceptable et vous avez abandonné votre poste. Vous avez désorganisé l’entreprise et en plus vous mentez. De plus de 07h45 à 09h10, aucun travail n’a été effectué sur la résidence. Ce n’est pas la 1ère fois que vous réagissez ainsi.
Le jour de votre retour de vacances, le 27 juillet 2020, vous avez appelé au téléphone vers 7h00 du matin, M [K] et vous lui avez hurlé dessus. En effet, vous étiez sur la résidence [Localité 12] et vous trouviez que la résidence n’était pas propre. Monsieur [K] vous a demandé de vous calmer car il ne comprenait pas ce vous disiez et d’arrêter de hurler. Vous avez malgré cela continué et il a dû raccrocher en vous demandant de venir au bureau vers 10h00. Monsieur [K] n’est pas votre souffre-douleur et nous vous demandons de stopper sans délai cette attitude irrespectueuse et ce harcèlement. Comme vous le savez, M [K] à des problèmes de santé graves mais cela ne vous gêne pas d’avoir une attitude irrespectueuse envers lui engendrant du stress. De même, vos collègues n’ont pas à recevoir d’ordre de votre part prétextant que vous avez plus d’ancienneté. Une de vos collègues s’est plainte que vous lui parliez mal et que vous aviez une attitude désobligeante envers elle. Vous avez exigé à plusieurs reprises qu’elle quitte son travail, qu’elle vienne au bureau, prendre des serpillières sales, les laver et les rendre sans délai.Nous vous attribuons une vingtaine de serpillières par semaine contre 7 pour certains employés. La différence est que ces derniers les nettoient chaque jour pour le lendemain. Vous préférez les utiliser une fois et ne pas les nettoyer. Ce qui provoque des dysfonctionnements dans notre organisation.
Par ailleurs, depuis plusieurs semaines ; nous avons à déplorer le non-respect de vos horaires de travail. En effet, vous ne respectez les heures indiquées sur vos plannings et ce comportement nuit au bon fonctionnement de l’entreprise.
— Le 18 Juin 2020, vous deviez commencer à 07h15. Vous êtes arrivé en retard de près de 10 minutes (7h24)
— Le 23 Juin 2020 vous deviez finir à 14h30. Or, vous êtes partie à 13h57.
— Le 25 Juin 2020, vous deviez finir à 16h15. Or vous êtes partie à 13h53.
— Le 26 Juin 2020, vous deviez commencer à 07h.00. Vous êtes arrivée en retard de près de .0 minutes (7h27)
— Le 30 Juin 2020, vous deviez finir à 14h15. Or, vous êtes partie à 13h17.
— Le 01 Juillet 2020, vous deviez commencer à 07h00. Vous êtes arrivée en retard de près de 10 minutes (7h08)
— Le 28 Juillet 2020, vous deviez finir à 15h15. Or, vous êtes partie à 14h47
— Le 30 Juillet 2020, vous deviez commencer à 07h00. Vous êtes arrivée en retard de près de 20 minutes (7h21)
— Le 31 Juillet 2020, vous n’avez pas pointé.
— Le 04 Aout 2020, vous deviez finir à 15h45. Or, vous êtes partie à 15h33.
— Le 05 Aout 2020, vous deviez commencer à 07h00. Vous êtes arrivée en retard de près de 10 minutes (7h08)
— Le 06 Aout 2020, vous deviez commencer à 07h00. Vous êtes arrivée en retard de près de 20 minutes (7h17)
— Le 07 Aout 2020, vous deviez commencer à 07h00. Vous êtes arrivée en retard de près de 20 minutes (7h 17) Vous n’avez pas pointé la fin de service.
— Le 11 Aout 2020, vous deviez commencer à 07h00. Vous êtes arrivée en retard de près de 15 minutes (7h13). De plus, vous êtes partis avant l’heure à 15h37 au lieu de 15h45.
— Le 13 Aout 2020, vous deviez commencer à 07h00. Vous êtes arrivée en retard de près de 10 minutes (7h08)
Enfin, vous devez nous adresser un SMS lors de vos arrivés et départs de la « [Adresse 15] ». Vous habitez à coté de ce site et il vous est plus agréable de ne pas revenir au bureau pour pointer. Nous comprenons, nous vous l’accordons. Cependant et malgré nos rappels, vous nous adressez plus de SMS depuis le retour de vos vacances soit le 27/07/2020. Nous ne pouvons, donc, pas contrôler votre planning.
Nous remarquons la non-exécution ou la mauvaise exécution de votre travail :Notre client nous informe le 13/08/2020 recevoir une plainte d’un résident sur la résidence [Localité 12]. Les parties communes sont sales, les parois d’ascenseur sont sales, la porte d’entrée de l’entrée 22 n’est pas nettoyée, les sas sous-sols sont sales. Nous nous sommes donc rendus sur place le 13 Août 2020 après midi. Vous étiez en charge du nettoyage de 08h45 à 12h30 des bâtiments 19 à 24. Bâtiments 19, 22, 23 et 24 : Traces sur le sol des halls d’entrées. Les sols ainsi que les portes des ascenseurs sont sales, les miroirs sont sales, les interrupteurs sont souillés, les poignées ont des traces anciennes ; Bâtiments 22, 23 et 24 : Traces de serpillières sales sur certains sols. D’autres n’ont tout simplement pas été lavés, les escaliers n’ont pas été balayés. Les portes de communications sont sales. Vous étiez en charge du nettoyage et désinfection des conteneurs poubelles ainsi que les locaux sur la résidence [Adresse 10] le mardi 10 Août 202Q de 07h00 à 09h30. Le syndic a reçu une plainte le même jour que les conteneurs sentaient mauvais ainsi que le local du bâtiment B. Nous nous sommes donc rendus sur place ce même après midi. En effet, certains conteneurs pourtant vides n’ont pas été nettoyés. Le local sentait très mauvais. Le travail n’a pas été effectué correctement.
Le 28 juillet 2020, Monsieur [K] vous a demandé (indiqué dans votre planning) de relever les ampoules grillées sur la résidence [Adresse 13] et afin de procéder à leurs changements. Vous aviez une feuille à remplir comme d’habitude. Le 31 Juillet, n’ayant toujours pas ce relevé, nous vous avons adressé un SMS. Vous nous avez répondu : « Pas d’ampoule grillé à port juvénal ». Ce qui est faux car nous avons reçu des plaintes le 27 juillet 2020 du syndic sur des ampoules grillées et notamment à l’entrée 24. Nous sommes donc allés sur place et nous sommes passés dans tous les bâtiments et tous les étages. Il manquait 7 néons et 8 ampoules.
En outre, le 12 aout 2020, nous avons reçu une plainte d’une propriétaire de la Résidence « Les Consuls de Mer » nous informant que vous auriez pris « un sac [Localité 8] » orange lui appartenant. Ce sac était en papier et avait une grande valeur pour notre cliente. Il était entreposé dans le local avec ses affaires personnelles et là où nous stockons notre matériel. En effet, vous reconnaissez l’avoir pris. Vous avez envoyé des photos de ce sac à Monsieur [K]. Vous n’aviez pas à prendre ce sac qui ne vous appartient pas. Nous vous demandons de bien vouloir le restituer.
De plus, vous continuez à téléphoner pendant vos heures de travail. Vous mettez des écouteurs prétextant que vous écoutez de la musique. Ce qui est faux. En juillet 2020, un client de la résidence « Le Nouveau monde » nous a informé d’une anecdote qu’elle vous avait fait la réflexion de téléphoner pendant votre travail dans un hall d’entrée. Vous lui auriez dit qu’il s’agissait de votre patron. Elle vous a alors répondu : « Votre patron parle arabe ' ». Vous avez rigolé … Monsieur [K] vous a surpris à plusieurs reprises parler eu téléphone. Nous vous rappelons qu’il est interdit de vaquer à des occupations personnelles pendant vos heures de travail, à savoir téléphoner. Il y a un manque de sérieux et de respect certain vis-à-vis de notre clientèle.
Nous constatons que vous ne remplissez totalement ou pas du tout le jeudi votre fiche de demande de produits et matériaux et ce malgré de nombreux rappels. Lorsque vous arrivez le lundi matin, il vous manque des produits pour travailler et vous vous servez dans les stocks de vos collègues. Cela a été le cas le 25/06/2020, le 02/07/2020, le 30/07/2020. Cela engendre un manque pour eux et vous les empêcher de travailler correctement. Vous désorganisez une nouvelle fois l’entreprise.
Nous avons été amenés à prendre des mesures sanitaires strictes au sein de l’entreprise et afin de protéger nos salariés. Des règles sont donc à respecter et vous sont rappelez régulièrement. Nous continuons à constater que vous ne respectez pas certaines règles. Vous devez porter un masque que nous vous fournissons. Or, vous le portez sous le menton ou en dessous du nez ou pas du tout. Récemment, nous vous avons fourni des masques roses. Vous avez refusé de les mettre et étonnamment, vous avez indiqué à Monsieur [K] que vous préférez porter des masques NOIR. Les masques sont donnés pour votre protection et celle des autres. Peu importe la couleur ! Enfin, nous vous rappelons qu’il est interdit d’être à 2 en même temps dans le local employé. Vous ne respectez pas cette règle. Nous vous voyons trop souvent avec un collègue.
Votre attitude est inacceptable. Veuillez dans les plus brefs délais effectuer votre travail correctement, respecter les consignes qui vous sont données, appliquer strictement les règles sanitaires et respecter vos horaires de travail. Nous vous demandons de réintégrer sans délai votre poste de travail. Nous espérons que vous ferez le nécessaire pour un redressement rapide et durable de votre comportement. A défaut de quoi, nous pourrions être contraints de prendre une sanction plus grave à votre encontre.
Ces faits nous conduisent à vous notifier par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier. »
Mme [O] a contesté cet avertissement le 26 août 2020 expliquant que c’est à la demande de M. [K] qu’elle a quitté son poste car elle lui avait indiqué ne pas savoir comment déboucher le vide ordure, tache qu’elle n’avait jamais effectuée auparavant, que ses retards sont dus à ceux des transports en communs avec lesquels elle se déplace et à la fermeture du local pour pointer et qu’en outre elle les récupère, que le 23 juin elle n’est pas partie en avance car elle était, à partir de 13 heures dans le local employés, qu’elle ne se sert de son téléphone que pour motif professionnel et notamment pour envoyer les sms, qu’elle n’a pas volé le sac [Localité 8] puisqu’elle l’a remis dans le local le 11 août, qu’elle s’est toujours bien entendue avec ses collègues, que d’ailleurs il lui avait été confié la formation de la nièce de M. [K], Mme [C].
La société Eurosud’Nett ne produit aucune pièce justifiant que le 27 juillet 2020 Mme [O] a hurlé au téléphone, fait que Mme [O] conteste. Sur le fait de mal parler à une collègue et d’en contraindre une à quitter son travail pour venir au bureau, prendre des serpillères sales et les laver pour les rendre sans délai, la société Eurosud’Nett produit le témoignage de Mme [C], nièce de M. [K] qui a effectué un emploi d’été dans l’entreprise du 7 juillet 2020 au 7 septembre 2020. L’employeur ne conteste pas que Mme [O] était chargée de former Mme [C]. Celle -ci affirme dans son attestation sans viser de dates précises que certains matins elle voyait des produits d’entretien sur le chariot de Mme [O] alors qu’ils manquaient sur le sien, que Mme [O] la prenait pour sa bonne à tout faire, et notamment lui demandait de laver ses serpillères et de les lui apporter sur les chantiers. Eu égard aux liens familiaux entre M. [K] et Mme [C] et le fait que celle-ci n’a exécuté qu’un « job » d’été de deux mois dans l’entreprise, et que Mme [O] était en congés du 8 juillet au 26 juillet 2020, ce seul témoignage ne démontre pas que Mme [O] avait un comportement désobligeant envers ses collègues.
Sur le non-respect des horaires, s’il ressort de l’examen comparé des feuilles de temps et des emplois du temps de Mme [O] que celle-ci arrivait certains jours avec quelques minutes de retard, ou finissait quelques minutes plus tôt, mais il en ressort aussi que sur certains jours lorsqu’elle avait un peu de retard elle finissait après l’horaire prévu et que les jours où elle a badgé plus tôt en fin de journée, elle était arrivée en avance (ex : 23-25-30 juin, 5-6-13 août) et que d’autres jours elle a effectué un temps de travail supérieur à celui de son emploi du temps. Ce grief n’est pas caractérisé.
En ce qui concerne l’absence de nettoyage des poubelles de la résidence [6] le 11 août 2020, la seule production aux débats de photographies, ne prouve pas que ce jour-là Mme [O] n’a pas exécuté sa tâche relative au nettoyage des poubelles et locaux de cette copropriété. En ce qui concerne le vol d’un sac en papier « [Localité 8] » qu’une copropriétaire avait laissé dans le local ou l’entreprise de nettoyage stocke son matériel avec des affaires personnelles, d’une part il n’est pas justifié de la plainte de la copropriétaire, d’autre part le sac a été restitué, aucun grief n’a été subi et aucune faute ne peut être reproché à Mme [O].
Sur le fait de téléphoner pendant ses heures de travail, l’employeur ne produit aucune pièce justifiant de ce que Mme [O] a passé des communications qui n’étaient pas en relation avec son travail, ce grief n’est pas caractérisé.
En ce qui concerne le remplissage des demandes de produits, il est exact que Mme [O] n’a demandé aucun produit le 25 juin, les 2-9-16 et 23 juillet 2020, toutefois celle-ci était en congés du 8 au 26 juillet ce qui explique l’absence de demande de produits les 9-16 et 23 juillet, et Mme [C] qui n’était présente dans l’entreprise qu’à compter du 7 juillet n’a pu être sollicitée par Mme [O] fin juin ou début juillet 2020 pour obtenir des produits que celle-ci n’aurait pas commandés, il en résulte que le grief n’est pas caractérisé.
Sur l’absence de port du masque à compter du 31 mars 2020, les captures d’écran de vidéo produites aux débats qui font apparaitre 4 personnes dont 1 homme qui porte un masque le 3 août, une dame qui le porte au niveau de la bouche le 3 août et pas du tout le 14 août, une deuxième dame qui le porte au niveau du coup le 13 août et pas du tout le 28 août et une quatrième dame qui ne le porte pas le 28 août 2020, ne permet pas de caractériser un grief à l’encontre de Mme [O].
En ce qui concerne l’absence de pointage des horaires « résidence de [7] » à compter du 29 juillet 2020, il est exact qu’aucun horaire n’est mentionné sur les feuilles de temps. Mme [O] ne conteste pas dans ses conclusions ne pas avoir adressé les sms, et ne justifie d’aucun envoi, ce fait est donc établi.
En ce qui concerne la non ou mauvaise exécution de son travail, il ressort des emplois du temps de Mme [O] que celle-ci intervenait les mardi et jeudi dans la résidence [Adresse 13] où elle devait faire les paliers et balayage des escaliers de service des bâtiments ou les halls et sas d’ascenseur en alternance sur les 6 bâtiments 19-20-21-22-23 et 24. L’employeur produit le courriel du syndic qui se plaint que le 13 août le hall du bâtiment 22 est sale, tout comme les parois d’ascenseur et la porte d’entrée et le courrier du 21 août qui fait état, suite à la visite organisée sur place en présence de Mme [O] qui est en charge de l’entretien de cet immeuble, du constat de corbeilles à papier non vidées, des rails d’ascenseurs sales, des traces de doigt sur des portes, du palier du 3ème étage du bâtiment 24 non nettoyé avec des traces au sol. Mme [O] affirme qu’elle n’était pas seule à intervenir sur cette résidence mais n’indique pas qui était la seconde salariée. Elle ne conteste pas avoir rencontré le syndic en présence de M. [K] le 20 août et il ressort du courrier de celui-ci que lorsqu’il lui a fait part des désordres celle-ci les lui a imputés, sans faire référence à une autre salariée. Ce manquement est donc caractérisé.
Toujours concernant cette copropriété, il est mentionné dans l’emploi du temps de Mme [O] qu’elle devait les 28 et 30 juillet « marquer les ampoules » or celle-ci a répondu par sms le 31 juillet 2020 qu’il n’y avait pas d’ampoules grillées dans la résidence alors que le syndic s’était plaint le 27 juillet de ce qu’il y avait plusieurs ampoules grillées et que l’employeur a constaté le 31 juillet qu’il manquait 8 ampoules sur l’ensemble des bâtiments, ce grief est donc établi.
La société Eurosud’Nett produit aux débats l’attestation de Mme [W] (chef de poste de sécurité qui avait rendez-vous à 9 heures avec M. [K] pour une proposition d’organisation d’une ronde de sécurité) qui déclare que 17 août 2020 elle a été alertée par les cris d’une femme et qu’en se rapprochant elle a vu cette personne se disputer violemment en criant sur M. [K], que ce dernier a essayé de la calmer mais que rien n’y faisait, que la personne refusait catégoriquement de faire le travail demandé, en invoquant que ce n’état pas son travail et qu’elle était perdue dans les parkings, qu’elle a fini par partir en continuant ses hurlements laissant M. [K] sonné et contrarié, sans compréhension. Le fait que Mme [O] dans l’échange de sms fasse état d’un stress à la lecture du planning qui faisait état de l’exécution de plusieurs taches en 2h25 et d’une tache de débouchage, ne peut excuser le fait qu’il ressort clairement du témoignage qu’elle a crié sur son supérieur. En outre M. [K] conteste formellement avoir demandé à Mme [O] de rentrer chez elle ce qui correspond au témoignage de Mme [W]. Il est donc établi que le 17 août 2020 Mme [O] a abandonné son poste sans exécuter son travail après avoir crié sur son supérieur hiérarchique.
Les quatre griefs établis à l’encontre de Mme [O] sont suffisants pour justifier la mesure d’avertissement prononcé par l’employeur le 17 août 2020, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande d’annulation.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [O] soutient que M.[K] lui a imposé des missions à son domicile notamment les 15 août 2018, 22 avril 2019 et 23 juin 2020 pour nourrir ses animaux, jardiner, nettoyer son véhicule ou faire de la peinture, qu’il lui a été notifié un avertissement injustifié et qu’elle a eu des difficultés pour être payée de son salaire du mois d’août 2020.
En ce qui concerne l’avertissement il a été statué sur le fait que cette sanction était justifiée.
En ce qui concerne le paiement du salaire du mois d’août, il ressort du courriel du 13 septembre que l’employeur a répondu à Mme [O] que son salaire du mois d’août était à sa disposition et qu’elle pouvait venir au bureau le retirer sans problème . L’employeur produit aux débats un tableau qui récapitule que pour l’année 2020 les salaires étaient payés entre le 10 et le 12 de chaque mois. Le fait que l’employeur ait mis à la disposition de Mme [O] son chèque de salaire du mois d’août le 13 septembre 2020 n’est pas constitutif d’un comportement déloyal.
En ce qui concerne l’exécution de missions ne relevant pas de ses fonctions au domicile de M. [K], Mme [O] produit aux débats les attestations de M. [X] [B] et de Mme [H] [V] qui déclarent avoir travaillé à la ferme de M. [K] les jours fériés avec Mme [O], et une photographie prise le 22 avril 2019 ou l’on voir Mme [O] avec un rateau à la main.
Toutefois la société Eurosud’Nett justifie que la société civile Agricole Les Sept Licornes, dont elle ne conteste pas que M. [K] est le gérant, lui a facturé des prestations « de nettoyage de l’exploitation, enlèvement de papiers et détritus sur la surface du terrain, nettoyage du mobil home et vitres » et reconnait que des salariés de l’entreprise sont intervenus à ce titre dans cette ferme refuge d’animaux malades ou maltraités, que dans ce cadre Mme [O] est bien venue effectuer des heures, notamment le lundi 22 avril 2020, lundi de Pâques, heures pour lesquelles elle a été rémunérée en heures majorées de 50 %. Elle produit plusieurs photographies correspondant à ces interventions sur lesquelles Mme [O] est en train de nettoyer les vitres du mobil home. Est produite aux débats l’attestation de M. [M] qui n’a pas de lien d’alliance avec M. [K] qui déclare qu’il aide celui-ci dans l’exploitation agricole qui accueille des animaux en difficultés, que c’est lui qui donne à manger et s’occupe des animaux avec la mère et la fille de M. [K], que Mme [O] n’a jamais effectué cette tâche, et que l’exploitation dispose d’un tracteur avec griffes pour ramasser l’herbe.
Il n’est donc pas établi que les travaux exécutés par Mme [O] certains jours dans la SCA dont M. [K] est le gérant ne correspondaient pas à ses fonctions au sein de la société Eurosud’Nett.
Aucun des reproches allégués par Mme [O] ne sont caractérisés, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes indemnitaires subséquentes.
Sur la cause du licenciement :
Mme [O] soutient que son licenciement pour inaptitude est la conséquence du comportement fautif de son employeur. Toutefois les griefs allégués sont les mêmes que ceux invoqués au titre de la demande de résiliation judiciaire, griefs qui ont tous été rejetés par la cour, le jugement sera de même confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande et les demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les autres demandes :
Mme [O] qui succombe en toutes ses demandes sera tenue aux dépens d’appel sans qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement rendu le 20 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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