Infirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 févr. 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/109
N° RG 26/00109 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKMK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 09 février à 17h20
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 février 2026 à 17H49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [P] [B]
né le 13 Octobre 1963 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 février 2026 à 17h55;
Vu l’appel formé le 07 février 2026 à 19 h 41 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09 février 2026 à 09h45, assisté de M. POZZOBON, greffière lors de l’audience et I.ANGER, greffière pour la mise à disposition, avons entendu :
[K] [P] [B]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture des Hautes-Pyrénées en date du 3 février 2026, à l’encontre de M. X se disant [K] [P] [B], né le 13 octobre 1963 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le même jour à 11h10, à la mainlevée d’une garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire, sur le fondement d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 25 juin 2025, notifié le 1er août 2025 par le préfet de Seine-et-Marne;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [K] [P] [B] le 4 février 2026 à 15h43 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 février 2026, enregistrée au greffe à 8h56, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 février 2026 à 17h49, et notifiée à l’intéressé, pour le dispositif, le même jour à 17h55, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [K] [P] [B] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [K] [P] [B] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 février 2026 à 19h41, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, ou à défaut son assignation à résidence, en soutenant les moyens suivants :
— irrégularité de la procédure antérieure pour garde à vue irrégulière en l’absence d’infraction caractérisée et absence d’information de son tuteur du placement en rétention administrative,
— irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l’espèce les pièces relatives à la mesure de tutelle et à la compatibilité de la mesure de placement en rétention administrative avec son état de santé,
— irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité en raison de ses troubles mentaux et physiques,
— absence de diligences suffisantes et utiles de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement ;
Les parties convoquées à l’audience du 9 février 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [M], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendu M. X se disant [K] [P] [B], présent, qui a eu la parole en dernier ;
Vu l’absence du préfet des Hautes-Pyrénées, avisé de l’audience mais non représenté et qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L.743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. X se disant [K] [P] [B] soutient tout d’abord la nullité de la procédure antérieure en affirmant l’irrégularité de sa garde à vue, fondée sur une infraction non caractérisée. Il indique que n’ayant jamais fait l’objet d’un précédent placement en rétention administrative, il ne pouvait être placé en garde à vue sur le fondement des dispositions de l’article L824-3 du CESEDA.
En l’espèce, il ressort de la procédure initiale que M. X se disant [K] [P] [B] a été contrôlé car il voyageait sans titre de transport dans un train. En interrogeant le Fichier des Personnes Recherchées, les policiers ont constaté qu’il faisait l’objet d’une fiche indiquant qu’il était en situation irrégulière avec un « arrêté notifié » d’expulsion », qu’il était donc « en infraction » à une 'obligation de quitter le territoire français ».
Sur ces seuls éléments, c’est à bon droit que les policiers ont estimé qu’ils avaient suffisamment d’indices permettant de considérer que M. X se disant [K] [P] [B] se trouvait en situation d’infraction flagrante à la législation sur les étrangers et qu’ils pouvaient le placer en garde à vue de ce chef.
Le fait que la garde à vue démontre que cette infraction n’était pas suffisamment caractérisée ou qu’elle se termine par une décision de classement sans suites au choix du Parquet en raison de sa remise aux autorités administratives ne rend pas irrégulier le placement initial en garde à vue.
Dès lors, cette exception est rejetée.
Par ailleurs, M. X se disant [K] [P] [B] soutient la nullité de la procédure antérieure à raison du défaut d’information donné à son tuteur de son placement en garde à vue.
En l’espèce, si le retenu indique être sous tutelle, ce qu’il a mentionné pendant le cours de la garde à vue, il ne produit aucune pièce de nature à attester qu’une mesure, qu’il présente comme devant faire l’objet d’un renouvellement, est effectivement en cours à ce jour.
La CIMADE produit en son nom une attestation rédigée le 6 février 2026 par la Maison Départementale des Solidarités de [Localité 1], indiquant prendre en charge le retenu depuis 2020. Le service affirme que le retenu perçoit l’AAH et qu’ « en parallèle, une procédure de mise sous tutelle est en cours d’examen ».
En l’état des pièces communiquées au dossier, il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que M. X se disant [K] [P] [B] est sous le coup d’une mesure de protection active ou s’il a fait l’objet d’une mesure désormais périmée, ou s’il va faire l’objet d’une mesure à venir.
Dès lors, s’il est exact qu’il est imposé à l’administration, en cas de placement en rétention administrative d’un étranger faisant l’objet d’une mesure de protection, d’aviser la personne ou l’organisme chargé de la mesure de protection dudit placement, cela ne s’impose que lorsque l’administration dispose d’une information claire en amont de la prise de décision relative à l’existence d’une mesure de protection, afin notamment qu’elle puisser identifier la personne à aviser.
En l’espèce, l’incertitude pesant sur la réalité de la protection de M. X se disant [K] [P] [B] n’imposait donc pas à l’administration de s’astreindre à aviser un éventuel tuteur de son placement en rétention administrative. Aucune nullité n’est caractérisée du fait de cette absence.
Les exceptions de procédure sont rejetées. L’ordonnance frappée d’appel est confirmée sur ces points.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
M. X se disant [K] [P] [B] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l’espèce, les pièces relatives à sa mesure de protection et les certificats médicaux d’absence de contre-indication à son placement en rétention administrative.
Comme il l’a été dit plus haut, la réalité de la mesure de protection et de ses modalités n’étant pas caractérisée en l’espèce, il ne peut être reproché à l’administration de produire des pièces en ce sens, au demeurant de telles pièces ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article R.743-2 du CESEDA et de la jurisprudence de la Cour de cassation, dès lors, leur non production en annexe de la requête de l’administration ne peut entrainer son irrecevabilité.
Enfin, il n’est nullement requis de l’administration qu’elle s’assure en amont de la compatibilité du placement en rétention administrative par la réalisation d’examens médicaux dont elle devrait justifier par la production des certificats afférents.
La fin de non-recevoir sera donc écartée et la requête de la préfecture jugée recevable. L’ordonnance de première instance est confirmée sur ce point.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M. X se disant [K] [P] [B] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé, que sa motivation démontre qu’il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, et que partant, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa situation. Il indique ainsi être sur le territoire depuis 1974, avoir des liens familiaux sur le territoire et des garanties de représentation et présenter des difficultés de santé importantes, notamment une très forte dépendance alcoolique et des troubles mentaux, constituant un état de vulnérabilité dont il n’a pas été tenu compte.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé indique que M. X se disant [K] [P] [B] est arrivé en France en 1974, qu’il n’a pas exécuté l’arrêté d’expulsion pris à son encontre, qu’il a obtenu des certificats de résidence algérien, le dernier délivré le 23 septembre 2019, que le séjour lui a été retiré en 2019, qu’il a fait l’objet de 25 condamnations, ce qui caractérise une menace grave et actuelle à l’ordre public, qu’il n’a pas de garanties de représentation et qu’il ne présente pas un état incompatible avec le placement en rétention administrative puisqu’il peut y être pris en charge médicalement.
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision fondant le placement en rétention administrative.
Cependant, il ressort des propos incohérents du retenu retranscrits à plusieurs moments de sa garde à vue et notamment la phrase « je vis de ma rente. Vous allez me renvoyer où ' En Amérique ' Je fais des meetings pour des gens qui deviennent [N]. Ils m’envoient des courriers. » que l’intéressé présente de réelles difficultés psychologiques. L’attestation de la MDS de [Localité 1] démontre une prise en charge sociale du retenu, locataire de son logement sur [Localité 3], dont la particularité a conduit les acteurs sociaux à réinitier un dossier de protection au bénéfice du retenu. Ses problèmes d’alcoolisation sont établis par les conditions de son interpellation.
Enfin, dans la fiche « identification d’un état de vulnérabilité et/ou de handicap » rempli par les policiers le 3 février 2026, il est indiqué que M. X se disant [K] [P] [B] a signalé ses problèmes d’alcool et ses problèmes d’anxiété généralisée.
Or, l’arrêté de placement en rétention administrative, s’il n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, n’énonce pas avec précision les problématiques de santé exposées par le retenu. Il ne procède que par l’énoncé d’une formule type qui ne permet pas de considérer que ces éléments, connus de l’administration, ont été correctement pesés avant le placement en rétention administrative et que l’état de vulnérabilité du retenu a été bien appréhendée.
De même, les éléments de vie familiale de l’intéressé et ses garanties de représentation, tels qu’exposés dans la procédure de police à tout le moins, n’ont pas été réellement examinés et écartés dans la motivation du choix du placement en rétention administrative.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention administrative n’apparaît donc pas suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA. Il est déclaré irrégulier et l’ordonnance frappée d’appel est infirmée.
La mesure de rétention administrative est levée et M. X se disant [K] [P] [B] sera remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [K] [P] [B] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
REJETONS les exceptions de procédure et la fin de non-recevoir soulevées,
Pour le surplus, DECLARONS irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative,
En conséquence, INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 7 févier 2026 à 17h49,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. X se disant [K] [P] [B] sans délai,
RAPPELONS à M. X se disant [K] [P] [B] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à M. X se disant [K] [P] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
I.ANGER M. NORGUET
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