Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 15 janv. 2025, n° 22/02737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 janvier 2022, N° 21/03842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02737 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF4X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2022 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 21/03842
APPELANTS
Monsieur [D] [E]
né le 19 mars 1958 à [Localité 18] (Tunisie)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Franck NICOLLEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2467
Madame [L] [R] épouse [E]
née le 26 novembre 1960 à [Localité 16] (Maroc)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Franck NICOLLEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2467
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 19] représenté par son syndic le cabinet BSGI, SAS immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro B 402 925 143
C/O CABINET BSGI
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [E] & Mme [R] épouse [E] sont propriétaires d’un appartement dans l’immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis dénommé résidence [Localité 9] de Grâce V situé [Adresse 3] [Localité 11] [Adresse 20] [Localité 15].
Une assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Localité 9] de Grâce V s’est tenue le 20 mai 2021.
Par acte du 17 septembre 2021, M. & Mme [E] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] devant le tribunal aux fins d’obtenir, à titre principal, l’annulation de la convocation à l’assemblée générale du 20 mai 2021 et consécutivement la nullité de toutes les résolutions votées durant l’assemblée, à titre subsidiaire l’annulation des votes par correspondances des résolutions de cette assemblée et l’annulation des résolutions n°5, 10 et 13.Ils ont sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [Adresse 21] [Adresse 13] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Meaux a :
— débouté M. & Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. & Mme [E] aux dépens.
M. [E] & Mme [R] épouse [E] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 février 2022.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] de Grâce V a constitué avocat le 24 mars 2022 mais n’a pas conclu.
Par ordonnance du 17 mai 2023, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a déclaré le [Adresse 22] irrecevable à conclure.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 30 mars 2022 par lesquelles M. [E] & Mme [R] épouse [E], appelants, invitent la cour à :
— infirmer le jugement,
à titre principal,
— dire que la société Foncia GIEP ne disposait pas de mandat pour convoquer l’assemblée générale des copropriétaires du 20 mai 2021,
— prononcer la nullité de la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 20 mai 2021,
— prononcer la nullité de toutes les résolutions votées durant cette assemblée générale,
à titre subsidiaire,
— prononcer la nullité du vote par correspondance des résolutions de l’assemblée générale du 20 mai 2021,
— prononcer la nullité des résolutions 5, 10 et 13 du procès-verbal de cette assemblée,
dans tous les cas,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 20 mai 2021 en son entier
M. & Mme [E] maintiennent devant la cour que le syndic a convoqué une assemblée
générale pour le 20 mai 2021, à une date à laquelle il ne disposait plus d’aucun mandat pour agir de la sorte ; que la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires est nulle ; que si la convocation de l’assemblée générale des copropriétaires est nulle, l’assemblée générale des copropriétaires est nulle ainsi que son procès-verbal.
L’article 22 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 – article 8 (version en vigueur du 20 novembre 2020 au 24 janvier 2022) dispose :
'I. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1102 et du deuxième alinéa de l’article 1214 du code civil et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 inclus est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d’effet intervient au plus tard le 31 janvier 2021.
…
II. – Par dérogation aux mêmes dispositions, le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 inclus est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d’effet intervient au plus tard le 31 janvier 2021'.
Il est à noter que M. & Mme [E] ont contesté par courriers des 23 avril et 29 juillet 2021 auprès du syndic, la société Foncia Marne la Vallée, l’assemblée générale du 20 mai 2021 (pièce [E] n° 3 : courrier du 29 juillet 2021 sollicitant l’annulation de l’assemblée) ; ils ont exposé que le mandat de syndic a expiré le 31 décembre 2020 conformément à la résolution n° 8 de l’assemblée générale du 26 novembre 2019, que l’ordonnance du 18 novembre 2020 a prolongé la durée des mandats de syndic jusqu’au 31 janvier 2021, date limite pour nommer ou renommer le syndic.
Dans son courrier en réponse du 9 août 2021 (pièce [E] n° 4) le syndic n’a pas contesté les affirmations de M. & Mme [E], indiquant toutefois que 'l’assemblée générale a été convoquée à la demande et avec l’accord du conseil syndical suite à différentes réunions'.
En réalité il résulte tant de la convocation que du procès verbal de l’assemblée générale du 20 mai 2021 (pièces [E] n°1 et 2 : convocation et procès verbal de l’assemblée générale) que c’est bien le syndic, et non pas un ou des copropriétaire, qui a convoqué l’assemblée.
En raison de la crise sanitaire et en application de l’article 22 précité le mandat du syndic a été renouvelé de droit jusqu’au 31 janvier 2021. Il s’avère que la convocation à assemblée générale du 20 mai 2021 a été envoyé aux copropriétaires par le syndic au plus tôt le 16 avril 2021 puisque dans les pièces annexées à la convocation (pièce [E] n° 1: convocation) se trouve un courrier de la banque Crédit Agricole daté du 16 avril 2021.
Il en résulte que l’assemblée générale a été convoquée en avril ou mai 2021 par un syndic dépourvu de mandat valable puisque celui-ci était expiré depuis le 31 janvier 2021.
Le défaut de mandat du syndic a pour conséquence la nullité de la convocation de l’assemblée et la nullité de l’assemblée elle-même.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté M. & Mme [E] de leurs demandes d’annulation de la convocation à assemblée générale du 20 mai 2021 et d’annulation de cette assemblée générale.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité de la convocation à l’assemblée générale du 20 mai 2021 et l’annulation de l’assemblée générale du 20 mai 2021.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. & Mme [E], globalement, la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il doit être rappelé qu’en application de l’article 10-1 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 M. & Mme [E] sont dispensés de droit de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité de la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Localité 9] de Grâce V, [Adresse 2] à [Localité 12] du 20 mai 2021 ;
Annule l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], [Adresse 2] à [Localité 11] [Adresse 20] [Localité 14] du 20 mai 2021 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], [Adresse 4] ([Adresse 7]) aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [E] & Mme [R] épouse [E], globalement, la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
Rappelle qu’en application de l’article 10-1 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 M. & Mme [E] sont dispensés de droit de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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