Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 15 janv. 2026, n° 23/10231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 8 juin 2023, N° 1122000956 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/ 17
Rôle N° RG 23/10231 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXAQ
SARL [F] [I]
C/
[V] [R]
[T] [L] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 08 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 1122000956.
APPELANTE
SARL [F] [I] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 405 045 766, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [V] [R]
né le 15 Avril 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE
Madame [T] [L] épouse [R]
née le 31 Juillet 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 30 mai 2019 d’un montant de 12.424, 06 euros, accepté et transmis à la SARL [F] [I] le 26 août 2019, M.et Mme [R] ont fait intervenir cette société pour procéder au remplacement de leur chaudière à fioul par la pose d’une pompe à chaleur.
Les travaux ont été achevés le 08 décembre 2019.
Se plaignant d’avoir été trompés par la SARL [F] [I] sur sa qualification de 'garant de l’environnement’ (label RGE) et d’avoir failli à son obligation précontractuelle d’information, M.et Mme [R] ont fait assigner la SARL [F] [I] par acte du 11 avril 2022, aux fins principalement de la voir condamner à leur verser la somme de 5000 euros au titre de la prime énergie qu’ils auraient perçue si cette SARL avait été certifié RGE, outre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 08 juin 2023, le tribunal de proximité de Cannes :
— condamné la SARL [F] [I] à payer à M.[V] [R] et Mme [T] [L] épouse [R] la somme de 5000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M.[V] [R] et Mme [T] [L] épouse [R] ;
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la SARL [F] [I] ;
— condamné la SARL [F] [I] à payer à M.[V] [R] et Mme [T] [L] épouse [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SARL [F] [I] aux dépens ;
— rejeté les autres demandes des parties.
Le premier juge a condamné la SARL [F] [I] au versement de dommages et intérêts liés à l’absence de versement d’une prime attendue par M.etMme [R] ; il a indiqué que le prestataire de services avait violé son obligation d’exécuter sa prestation de bonne foi. Il a relevé que les documents contractuels de cette société faisaient apparaître la mention RGE QUALIBAT ; il a précisé que cette société avait accepté de régulariser le document litigieux, sans informer ses clients qu’elle ne possédait pas la qualification RGE pour les travaux d’installation de pompe à chaleur ; il a noté que le principe de la demande de la prime EDF était convenu entre les parties avant l’engagement des travaux ; il a estimé que le refus d’EDF pour allouer une prime à M.et Mme [R] s’expliquait uniquement par l’absence d’agrément RGE de la SARL [F] [I]. Il a relevé que le montant de la prime n’était pas justifié et a accordé la somme de 5000 euros.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts supplémentaires au titre d’un préjudice moral sollicitée par M.et Mme [R] en estimant qu’ils ne justifiaient pas d’un préjudice autre que celui déjà réparé.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARL [F] [I] en indiquant qu’elle ne démontrait pas que M.et Mme [R] avaient intenté une procédure abusive.
Par déclaration du 31 juillet 2023, la SARL [F] [I] a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de M.et Mme [R].
M.et Mme [R] ont constitué avocat et formé un appel incident.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter, la SARL [F] [I] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M.et Mme [R],
statuant à nouveau :
— de débouter M.et Mme [R] de leur demande d’indemnisation formée à son encontre,
en tout état de cause :
— de débouter M.et Mme [R],
— de débouter M. Et Mme [R] de leur demande d’indemnisation au titre de la perte d’un avantage financier,
en tout état de cause :
— de débouter M. et Mme [R] de leur demande d’indemnisation au titre de la prime EDF,
— de déclarer la cour non saisie des demandes indemnitaires des époux [R],
en tout état de cause,
— de débouter M.et Mme [R] du surplus de leurs demandes indemnitaires visant à réformer le jugement entrepris alors qu’ils en sollicitent seulement la confirmation,
à titre reconventionnel :
— de condamner M.et Mme [R] à lui verser la somme de 2000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel résultant de leur comportement déloyal et abusif,
en tout état de cause :
— de condamner M.et Mme [R] à lui verser la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M.et Mme [R] aux entiers dépens.
Elle conteste toute violation de son obligation d’information précontractuelle . Elle expose que M.et Mme [R] ne démontrent pas que l’obtention de la prime énergie EDF était un élément déterminant du contrat, sans lequel ils n’auraient pas contracté. Elle indique que son obligation de conseil se limite à l’opération envisagée. Elle souligne être qualifiée RGE pour le remplacement de chaudière gaz/fuel. Elle déclare n’avoir pas été informée de ce que les époux [R] entendaient solliciter cette prime et que le versement de celle-ci était conditionnée à la nécessité de faire exécuter les travaux par une entreprise qualifiée d’un RGE spécifique. Elle ajoute qu’il appartenait à ces derniers de se renseigner auprès d’EDF en renseignant le numéro RGE afin de s’assurer qu’ils pourraient bénéficier de la prime sollicitée.
Elle conteste toute manoeuvre dolosive. Elle affirme avoir exécuté le contrat de bonne foi.
Elle indique n’avoir jamais rempli, avant les travaux, une demande de prime EDF avec M.et Mme [R] et conteste avoir eu connaissance, avant les travaux et au jour de la signature du devis, du souhait des époux [R] d’obtenir cette prime. Elle précise que M. [F] s’est contenté de signer le document et d’apposer le tampon de la société sur la page 3 d’un document qui lui a été présenté. Elle note qu’aucune mention de cette prime n’apparaît sur la page du document qui a été présenté.
Elle relève avoir uniquement évoqué une possibilité de crédit d’impôt.
Elle conteste l’existence d’un préjudice réel et certain subi par M.et Mme [R]. Elle fait observerqu’ils ne démontrent pas qu’ils auraient pu être éligibles à cette prime.
Elle ajoute que la perte d’un avantage fiscal n’est pas un préjudice indemnisable.
Reconventionnellement, elle sollicite des dommages et intérêts en faisant état des propos mensongers contenus dans l’acte introductif d’instance ('M.[F] a rempli de sa main la demande de prime co-signée par les époux [R] et adressée à EDF), évoquant un préjudice moral lié à une atteinte à son honneur.
Elle estime que la cour n’est pas saisie par l’appel incident de M.et Mme [R] qui sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, la confirmation du jugement déféré tout en demandant la somme de 5500 euros et 2000 euros.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter, M.et Mme [R] demandent à la cour :
— de confirmer sur tous les chefs du jugement critiqués par l’appelant le jugement déféré,
par conséquent,
— de débouter la SARL [F] [I] de ses moyens de défense et de ses demandes reconventionnelles,
y ajoutant :
— de condamner la SARL [F] [I] à leur verser la somme de 5500 euros correspondant à la prime énergie qu’ils auraient perçue si elle avait été certifiée RGE pour les travaux de pompe à chaleur 2019,
— de condamner la SARL [F] [I] à leur verser la somme de 2500 euros en réparation de leur préjudice moral,
— de condamner la SARL [F] [I] au versement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils relèvent avoir signé le devis le 30 mai 2019 et avoir choisi cette société car elle disposait d’une certification RGE qui leur permettait de bénéficier d’une prime énergie versée par EDF. Ils soutiennent que M.[R] a rempli, avec l’aide de M.[F], le formulaire de demande de la prime EDF, document signé par ce dernier; ils déclarent que le document a été tamponné par la société en décembre 2019, date d’achèvement des travaux.
Ils indiquent n’avoir pu obtenir la prime sollicitée en raison de l’absence de qualification RGE de la SARL [F] [I]. Ils relèvent n’être pas éligibles au crédit d’impôt évoqué par la société.
Ils estiment avoir ainsi été trompés par la SARL [F] [I], tant sur ses qualifications que sur les avantages fiscaux qui y étaient liés.
Ils considèrent que cette société a manqué à son obligation d’information et de conseil et sollicitent des dommages et intérêts à hauteur du montant de la prime énergie qu’ils devaient recevoir. Ils déclarent que leur co-contractant savait que l’obtention de la prime énergie était déterminante pour eux.
Ils font également état de manoeuvres dolosives puisque le devis mentionne une entreprise bénéficiant d’un RGE et qu’elle apparaît sur internet dans la liste des entreprises RGE pour tous travaux sans distinction. Ils estiment que la SARL [F] [I] aurait dû leur révéler que sa certification ne comprenait pas les travaux de pompes à chaleur en 2019.
Elle reproche également à la SARL [F] [I] de n’avoir pas exécuté de bonne foi le contrat, puisqu’elle n’a pas été honnête sur le statut de sa certification RGE pour l’année 2019.
Ils sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de 5500 euros (montant de la prime escomptée) et à hauteur de 2500 euros en réparation de leur préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 novembre 2025.
MOTIVATION
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).
L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel est déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile.
L’appel incident formé par M.et Mme [R] dans leurs conclusions est dépourvu de tout effet dévolutif puisqu’ils concluent, dans leur dispositif, à la confirmation de tous les chefs du jugement critiqué par l’appelant (soit la condamnation au versement de la somme de 5000 euros), et ne sollicite pas l’infirmation de cette décision concernant ce montant ni concernant le rejet de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Dès lors, l’appel incident formé par M.et Mme [R], portant sur le montant de la somme à laquelle a été condamnée la SARL [F] [I] et le rejet de leur demande de dommages et intérêts est dépourvu de tout effet dévolutif.
****
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie (…).
Selon l’article L 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service (…)
Il appartient à M.et Mme [R] de démontrer l’existence de manoeuvres dolosives ou de dissimulation intentionnelle de leur cocontractant d’une information dont il connaissait le caractère déterminant pour eux.
Le devis accepté par M.et Mme [R] n’évoque pas la prime énergie mais un crédit d’impôt.
Le devis porte le label Qualibat RGE, sans autre précision. La SARL [F] [I] démontre qu’elle bénéficiait de la qualification professionnelle (QUALIBAT) et de domaines RGE ; elle ne disposait pas de la qualification RGE pour les pompes à chaleur, au moment de la signature du devis.
Selon l’annexe I du règlement général de Qualibat, les entreprises se doivent de préciser clairement les activités pour lesquelles elles sont qualifiées ou certifiées. Il n’est pas mentionné clairement sur le devis de la SARL [F] [I] les activités pour lesquelles elle était qualifiée QUALIBAT. Toutefois, la question n’est pas le problème de la précision des activités bénéficiant du label QUALIBAT mais de la précision relative au RGE qui est un label différent.
M.et Mme [R] ne démontrent pas avoir évoqué avec la SARL [F] l’obtention d’une prime EDF avant la signature du devis ou même avant l’engagement des travaux. Ils ne démontrent pas que l’obtention de cette prime était une condition déterminante de la signature du devis.
Il n’est pas démontré que la société [F] [I] aurait sciemment tu, au moment de la conclusion du contrat, que sa qualification ne permettait pas d’obtenir la prime énergie EDF.
M.et Mme [R] ne contestent pas la teneur des pièces adverses concernant l’obtention d’une prime énergie EDF. Selon celles-ci, aucun travaux ne doit être lancé avant d’avoir créé un profil Prime énergie EDF ; la lettre d’engagement d’EDF doit également être reçue avant toute signature d’un devis. L’un des documents mentionne 'c’est seulement à réception de cette lettre que vous pourrez signer et dater votre devis, commander vos travaux et /ou verser un acompte à un professionnel, démarrer vos travaux. Si vos travaux ont été engagés avant la création de votre profil sur notre site Prime énergie d’EDF, ils ne pouront pas bénéficier de notre prime'. Un autre document provenant d’EDF énonce également 'prenez garde à ne lancer aucun travaux avant d’avoir créé votre profil Prime énergie d’EDF et reçu notre lettre d’engagement. C’est seulement à réception de cette lettre que vous pourrez signer et dater votre devis (…). Si vos travaux ont été engagés avant la création de votre profil sur notre site Prime energie d’EDF, ils ne pourront pas bénéficier de notre prime'.
M.et Mme [R] ne démontrent pas avoir reçu la lettre d’engagement d’EDF avant la signature du devis, signature intervenue le 26 août 2019. Ils ne justifient pas avoir créé leur profil avant l’engagement des travaux, débutés en novembre 2019 et terminés en décembre 2019.
La société [F] [I] a toutefois accepté de signer, après la réalisation des travaux, une demande relative à la prime énergie EDF ; elle produit un courriel de M.[R] du 09 décembre 2019 qui indique que 'la PAC fonctionne très bien. (…) Quand auriez-vous la possibilité de passer pour apposer votre cachet et signature sur les documents de demande de prime EDF ''. Elle a alors posé son cachet en décembre 2019 sur un document qui est faussement daté du 13 mai 2019, date de l’établissement du devis.
M.et Mme [R]ne justifient pas que seule l’absence de la qualification RGE pour les pompes à chaleur de la SARL [F] [I] serait la cause du rejet de l’obtention de la Prime EDF. Ils ne justifient pas même du montant de la prime qu’ils pensaient pouvoir obtenir.
M.et Mme [R] ne peuvent donc alléguer l’existence de manoeuvres dolosives commises par leur co-contractant ou lui reprocher un défaut d’information sur les qualités essentielles du contrat.
Ils ne démontrent pas non plus qu’ils ne seraient pas éligibles au crédit d’impôt visé dans le devis qu’ils ont accepté.
La SARL [F] [I], une fois les travaux terminés, a cependant accepté de signer le document relatif à la prime EDF. Il a été indiqué que les époux [R] ne justifient pas avoir respecté le processus initial pour obtenir une telle prime. Dès lors, il n’existe pas même une perte de chance de n’avoir pu obtenir cette prime ; en effet, une perte de chance suppose la réunion d’un fait générateur de responsabilité et de la probabilité d’une éventualité favorable, cette probabilité étant caractérisée dès qu’il existe une chance, même minime, que l’évènement favorable se réalise. Or, les époux [R] ne justifient pas d’une lettre d’engagement.
Par ailleurs, il a été indiqué précédemment que leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ne pouvait aboutir puisque l’effet dévolutif n’a pas joué.
En conséquence, M.et Mme [R]seront déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner la société [F] [I] à leur verser le montant de 5000 euros correspondant à la prime énergie qu’ils disaient pouvoir obtenir. Le jugement qui a condamné la société [F] à leur verser 5000 euros au titre du montant estimé de la prime sera infirmé.
La SARL [F] [I] ne justifie pas du préjudice qu’elle a subi lié à une faute commise par les époux [R] et ne démontre pas une atteinte à son honneur. Le jugement déféré qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts sera confirmé.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Chaque partie succombe partiellement. Chaque partie supportera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Le jugement déféré qui a condamné la SARL [F] [I] aux dépens et au versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
DIT que l’appel incident formé par M.[V] [R] et Mme [T] [R] épouse [L] portant sur le montant des sommes qui leur a été alloué en première instance au titre de la prime EDF et sur le rejet de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral est dépourvu d’effet dévolutif ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARL [F] ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande de M. [V] [R] et Mme [T] [R] née [L] tendant à voir condamner la SARL [F] [I] à leur verser la 5000 euros au titre de la prime EDF ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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