Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 16 janv. 2025, n° 24/09518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09518 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPHY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2024-Juge de l’exécution de [Localité 5]-RG n° 23/11001
APPELANT
Monsieur [N], [C] [Z]
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/011351 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE
Seine-[Localité 10] habitat,
[8], Établissement Public à caractère Industriel et Commercial, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 279 300 198, ayant son siège social à [Adresse 1], représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2008, l’OPH [11] a consenti à M. [N] [Z] un bail portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Par jugement du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat précité à compter de la décision, et ordonné à M. [Z] de libérer le logement et de le laisser libre de tous meubles et de tous occupants de son chef.
Par acte du 25 juillet 2023, l’OPH [11] a fait délivrer à M. [Z] un commandement de quitter les lieux.
Ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 3 août 2023, M. [Z] a, par déclaration du 26 septembre 2023, interjeté appel du jugement du tribunal de proximité.
L’affaire est toujours pendante devant le pôle 4 ' chambre 3 de la cour d’appel de Paris.
Par requête du 7 novembre 2023, M. [Z] a saisi le jugement de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de sursis à expulsion de 36 mois.
Par jugement du 28 février 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [Z] de sa demande de sursis ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge, après avoir considéré que le moyen formulé par le demandeur au soutien de sa demande de délai était irrecevable, au motif qu’il s’analysait en une demande de sursis à exécution, laquelle n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution, mais de celles du premier président de la cour d’appel, a estimé qu’il n’était pas possible d’accorder un délai de grâce à M. [Z], en raison de la qualification de « marchand de sommeil » retenue à son encontre par le juge du fond, dès lors que les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution conditionnent l’octroi de délai à l’obligation de bonne foi de l’occupant.
Par déclaration du 22 mai 2024, M. [Z] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 6 novembre 2024, il demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et fondé ;
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— débouter l’Oph [11] de toutes ses demandes ;
— juger que M. [Z] pourra bénéficier d’un délai de 12 mois avant expulsion ;
— juger n’y avoir lieu à frais irrépétibles ;
— condamner l’Oph [11] en tous les dépens ;
— dire que ceux d’appel seront recouvrés directement par Me Stéphanie Partouche, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’a pas sollicité de sursis à exécution mais bien un délai à expulsion ; que s’il a évoqué le fond du dossier en contestant être un « marchand de sommeil », c’était uniquement pour éclairer le juge de l’exécution sur sa bonne foi, qui est l’une des conditions permettant d’obtenir les délais sollicités ; que le juge de l’exécution devait vérifier que les conditions d’octroi d’un délai pour quitter les lieux étaient réunies, sans prendre en compte des circonstances d’occupation des lieux retenues par le juge du fond, cette décision ayant été frappée d’appel. Il appuie sa demande de délais en mettant en avant le caractère injustifié de la décision du tribunal de proximité et des conséquences manifestement excessives qu’auraient pour lui une expulsion, alors qu’il est sans solution de relogement. Il conteste par ailleurs être débiteur d’arriérés de loyers, les impayés invoqués par le bailleur correspondant en réalité à des frais imputés par ce dernier et qui ne sont pas justifiés.
Par conclusions du 1er août 2024, l’Oph [11] demande à la cour de :
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [Z] à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner M. [Z] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Thierry Douëb, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé que M. [Z] avait sous-loué son logement en violation de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 et que le juge du fond l’avait désigné comme étant un « marchand de sommeil », l’Oph [11] soutient qu’aucun délai ne peut lui être accordé en raison de ces agissements délictuels et prétend que cette demande n’a pour objectif que de lui permettre à continuer de percevoir des revenus et à s’enrichir au détriment du bailleur. Il ajoute que l’appelant était débiteur en janvier 2024 de la somme de 742 euros incluant les indemnités d’occupation et que celui-ci se maintient abusivement dans les lieux depuis plus de deux ans.
SUR CE,
Selon les dispositions de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution en sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
(…).
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces dispositions, outre que l’octroi de délais par le juge est conditionné à la démonstration par la personne expulsée de l’impossibilité de son relogement dans des conditions normales, que la durée des délais éventuellement octroyés ne peut excéder un an.
Pour appuyer sa demande de délai, l’appelant verse au débat son avis d’imposition 2023 révélant qu’il n’est redevable d’aucun impôt sur le revenu au titre de l’année 2022, une attestation de la [6] relative au mois de novembre 2023, établissant qu’il perçoit une allocation d’un montant de 1 193,22 euros, comprenant l’aide personnalisée au logement et l’allocation adulte handicapé, ainsi qu’une attestation de renouvellement d’une demande de logement social du 14 juin 2023.
Si ces documents établissent que M. [Z] est dans une situation financière précaire, il est cependant observé qu’ils datent de 2023, que la demande de renouvellement de logement social date de plus d’un an et que l’appelant n’apporte pas d’éléments actualisés, notamment qu’il serait toujours sans solution de relogement.
Par ailleurs, les sommations interpellatives et constats d’huissier communiqués par l’intimé établissent que M. [Z] sous-loue le logement à des tiers dépourvus de papiers d’identité et manifestement en situation irrégulière sur le territoire français et dont il perçoit des loyers, ces agissements étant susceptibles de poursuites pénales.
Or, ainsi qu’il a été rappelé plus avant, le juge de l’exécution doit tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations. Au cas présent, la sous-location illicite des lieux loués illustre le comportement déloyal de M. [Z] dans l’exécution du contrat de location consenti par l’Oph [11]. Ce comportement a d’ailleurs été retenu par le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat et ordonné l’expulsion.
C’est en vain que M. [Z] critique l’appréciation ainsi faite par le juge du fond, dès lors d’une part qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, ni dans ceux de la cour statuant dans les mêmes limites, de remettre en cause le bienfondé de la décision rendue par le tribunal de proximité ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat et ordonné l’expulsion, d’autre part que l’autorité de chose jugée par le juge du fond s’impose au juge de l’exécution et ce, tant que la cour saisie de l’appel interjeté par M. [Z] contre ce jugement n’aura pas statué.
C’est donc sans excéder ses pouvoirs que le juge de l’exécution a retenu que dès lors que le juge du fond avait considéré que M. [Z] était un « marchand de sommeil », il ne pouvait lui être accordé de délais, son comportement illustrant une mauvaise foi manifeste dans l’exécution de ses obligations de locataire.
Enfin, au regard de la date à laquelle le jugement prononçant l’expulsion a été rendu, M. [Z] a déjà bénéficié de fait, d’un délai de plus d’une année pour quitter les lieux.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, l’appelant sera condamné à payer à l’OPH [11] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Thierry Douëb, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [Z] à payer à l’OPH [11] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [Z] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Thierry Douëb, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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