Confirmation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 févr. 2026, n° 26/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/157
N° RG 26/00156 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RK36
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 19 février à 15h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2026 à 15H36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [W] [S]
né le 01 Janvier 1984 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 18 février 2026 à 15h42,
Vu l’appel formé le 19 février 2026 à 10 h 56 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 19 février 2026 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [W] [S]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [Y], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [M] [H] représentant la PREFECTURE DE L’ARIEGE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 février 2026 à 15h36 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [W] [S] sur requête de la préfecture de l’Ariège du 17 février 2026 et de celle de l’étranger du 16 février 2026 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [W] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 février 2026 à 10h56, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la procédure : les coordonnées de l’OFII n’ont pas été communiquées au moment de la notification des droits en rétention
— fin de non-recevoir : absence de copie du registre, d’une audition administrative récente de l’intéressé
— illégalité de la décision de placement en rétention :
* vice de procédure : l’intéressé n’a pas bénéficié d’un délai raisonnable pour préparer sa défense
* erreur manifeste d’appréciation : l’intéressé dispose d’un domicile
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 19 février 2026 ;
Entendu les explications orales du préfet de l’Ariège qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l’intéressé fait valoir l’absence de registre et l’absence d’audition administrative récente.
Le registre figure bien au dossier contrairement à ce qui est soutenu.
L’intéressé a été entendu le 14 avril 2025 et il lui a été demandé ses observations le 24 novembre 2025.
La Cour de Justice a dans un arrêt du 10 septembre 2013 a retenu qu’une violation des droits de la défense en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent, ce qui en l’espèce n’est pas démontré par l’intéressé.
Dès lors une nouvelle audition n’est pas une pièce justificative utile en ce qu’il n’est pas démontré de l’existence d’éléments nouveaux. Il avait déclaré en audition en avril 2025 n’avoir effectué aucune démarche administrative depuis son arrivée en France 4 mois auparavant et ce n’est qu’en cause d’appel qu’une demande d’asile de 2022 a été produite. Cet élément nouveau n’ayant été produit qu’en cause d’appel et étant contraire à ses déclarations en 2025, une nouvelle audition administrative au moment de son placement en rétention n’était pas une pièce utile.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé soulève l’absence de coordonnées de l’OFII lors de la notification des droits lors du placement en rétention.
La notification des droits et délais de recours suivant la notification du placement en rétention faite le 14/02/2026 à 9h26 et signée par l’intéressé mentionne « Information relative à l’aide au retour volontaire prévu par l’article 711-2 du CESEDA avec les coordonnées postale, téléphonique et courriel de L’OFII.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient un vice de procédure en ce qu’il n’a pas eu le temps pour préparer sa défense notamment pour effectuer des observations.
Le 24 novembre 2025 il a été notifié à l’intéressé ses observations dans le cadre de l’exécution d’une mesure d’éloignement et ce avant le 4 décembre 2025.
Le jour même l’intéressé a formulé des observations indiquant qu’il voulait rester en France. C’est l’intéressé qui a décidé de faire ses observations le jour même et ce alors qu’il disposait de 10 jours pour le faire.
Il n’y a donc aucun vice affectant la procédure.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il dispose d’un domicile.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [W] [S] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— se déclare marié et père de 4 enfants et que son épouse et ses enfants sont en Algérie.
— déclare ne pas avoir d’adresse fixe, être sans emploi ni ressources propres et n’envisage pas de retour en Algérie
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF le 15 avril 2025,
— a été condamné le 18 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Foix à 6 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire de 3 ans pour détention et importation de tabac, confirmé par la Cour d’appel de Toulouse le 13 août 2025,
— a été condamné le 12 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 7 mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’ITT inférieur à 8 jours sur conjoint,
— a indiqué vouloir rester en France
— représente une menace à l’ordre public,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. X se disant [W] [S] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [W] [S] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 février 2026,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. X se disant [W] [S],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Ariège, ainsi qu’au conseil de M. X se disant [W] [S] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Force majeure ·
- Demande ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Effet rétroactif ·
- Rétroactif ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Côte ·
- Titre ·
- Téléphone ·
- Faute grave ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Délivrance ·
- Préfabrication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Opposition ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Dire ·
- Clause pénale ·
- Mutation ·
- Clause ·
- Contestation ·
- Gestion
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- In solidum ·
- Nullité ·
- Clause d 'exclusion ·
- Gauche ·
- Rapport d'expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention collective ·
- Service ·
- Manutention ·
- Prime ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Pratique illicite ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Message ·
- Demande reconventionnelle ·
- Audit ·
- Cour d'appel ·
- Dernier ressort ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Guinée ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Menaces
- Contrats ·
- Culture ·
- Disproportion ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Homme ·
- Exécution ·
- Droit d'accès ·
- Mise en état ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Assurances ·
- Prévoyance ·
- Garantie ·
- Prêt immobilier ·
- Personne âgée ·
- Décès ·
- Successions ·
- Anniversaire ·
- Immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Substitut général
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Hôpitaux ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Appel ·
- Charges ·
- Espagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.