Infirmation partielle 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 6 nov. 2025, n° 21/08480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 23 avril 2021, N° F19/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/08480 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHS3N
S.A.S.U. FMC BYMYCAR COTE D’AZUR
C/
[H] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
06 NOVEMBRE 2025
à :
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 23 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00103.
APPELANTE
S.A.S.U. FMC BYMYCAR COTE D’AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Sébastien ARDILLIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anaïs BRUNET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Madame [H] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société FMC Bymycar Côte d’Azur (la société) exerce une activité de vente et d’entretien de véhicules automobiles.
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des services de l’automobile, la société Automotiv SA a engagé Mme [X] (la salariée) en qualité de conseiller commercial automobile, statut cadre niveau 1B, à compter du 1er juin 2013 moyennant un salaire mensuel brut de 1 800 euros et une rémunération variable composée de diverses commissions et primes.
La société FMC Bymycar Côte d’Azur (la société) est venue aux droits de la société Automotiv SA à compter du 1er mars 2018.
En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 4 549.88 euros.
Par courrier du 26 juillet 2018, la société a mis en garde la salariée après que cet employeur a été informé que la salariée avait proféré le 24 juillet 2018 des menaces à l’encontre de M. [R].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2018, la société a notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire d’une journée le 5 octobre 2018 pour avoir:
— insulté le 26 juillet 2018 Mme [Z] en lui demandant de 'la fermer’ et en lui déclarant qu’elle était une 'charretière’ et une 'folle';
— persisté à utiliser son téléphone personnel à des fins professionnelles malgré les instructions de l’employeur.
Par courrier du 21 janvier '2018', la société a convoqué la salariée le 29 janvier 2019 en vue d’un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 2019, la société a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Madame,
(…)
En premier lieu, vous avez eu des propos et un comportement déplacé envers vos collègues de travail qui ont intégré récemment l’établissement du [Localité 2] où vous exercez.
Ainsi, vous avez adopté une attitude volontairement inadaptée et préjudiciable au bon fonctionnement de l’équipe commerciale consistant notamment à reprocher systématiquement et indûment à vos collègues de vous prendre « vos clients », vous absenter sans prévenir vos collègues et à laisser l’un d’entre eux seul sans consignes, ni informations sur la durée de votre absence,faire des reproches répétés à vos collègues sur leurs pratiques professionnelles pourtant satisfaisantes : appel des clients de l’atelier, réponse rapide aux appels téléphoniques.
L’un de vos collègues a été fortement déstabilisé par votre comportement.
Il a fini par craquer et aller voir, le responsable du site, Mr [Y], dans son bureau afin de lui faire part d’une pression épuisante et insoutenable de votre part, et qu’il n’en pouvait plus.
Sur ce point, vous n’avez pas souhaité répondre ni fournir d’explications.
Nous vous avons par ailleurs fait état de plusieurs anomalies dans la gestion de vos dossiers clients.
À titre d’exemples :
certains bons de commande ne comportaient aucune signature de votre part ou du client, des fiches de reprise des véhicules du client n’étaient ni complétées, ni signées, avec un montant de frais de remise en état non justifié.
certains dossiers indiquent un achat au comptant par le client alors que celui-ci avaient sollicité un crédit.
vous avez continué à utiliser votre téléphone personnel alors que vous disposez d’un téléphone portable professionnel mis à votre disposition.
Ces négligences font courir des risques commerciaux importants à la concession et la pénalisent financièrement.
Lors de l’entretien, vous avez contesté la non-conformité de vos dossiers et indiqué que vous remettiez désormais vos coordonnées téléphoniques professionnelles mais transfériez tous vos appels sur votre téléphone personnel.
Ces éléments ne sont pas de nature à nous permettre de modifier notre interprétation des faits puisqu’il est apparu :
sur le premier point, que votre comportement envers vos collègues était totalement inadapté et mettait en cause l’obligation de résultats en matière de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des salariés que nous avons comme employeur,
sur le deuxième point, que plusieurs dossiers sont non conformes et que le transfert d’appels sur votre téléphone personnel n’est pas acceptable puisqu’il contribue à transférer des données commerciales appartenant à la société sur votre téléphone.
Ces faits sont par ailleurs survenus alors que vous aviez été mise en garde à plusieurs reprises sur votre comportement non professionnel et fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire récemment.
Ils nous paraissent d’autant plus graves, venant de la part d’un collaborateur de statut cadre, et qu’ils se sont produits à l’encontre de jeunes professionnels de statut non-cadre.
Votre maintien dans l’entreprise s’avère donc impossible, et le licenciement prendra donc effet immédiatement, pour faute grave.
(…)'.
Le 25 mars 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 23 avril 2020, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
'Constate que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la société BYMYCAR Côte d’Azur à verser la somme de 36 158 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société BY MYCAR Côte d’Azur à verser la somme de 13 559,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 355,92 euros au titre des congés payés y afférents
Condamne la société BYMYCAR Côte d’Azur à verser la somme de 8 380,39 euros au titre de l’indemnité de licenciement
Condamne la société BYMYCAR Côte d’Azur à verser la somme de 907 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire et 90,79 euros au titre des congés payés y afférents
Condamne la société BYMYCAR Côte d’Azur à verser la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédés vexatoires et abus de droit
Condamne la société BYM YCAR Côte d’Azur à verser la somme de 4 181,58 euros en remboursement des commissions dues et 418,16 euros au titre des congés payés y afférents
Condamne la société BYMYCAR Côte d’Azur à verser la somme de 649,99 euros en remboursement des frais professionnels
Condamne la société BYMYCAR Côte d’Azur à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de droit
Déboutons de l’ensemble des autres demandes et des demandes reconventionnelles Condamnons la société BYMYCAR Côte d’Azur aux entiers dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 7 juin 2021 par la société.
Par ses dernières conclusions du 28 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
CONSTATER que le licenciement de Madame [X] repose sur une faute grave,
CONSTATER que Madame [X] a été intégralement remplie de ses droits,
Et par conséquent :
D’INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de CANNES en date
du 23 avril 2021, en toute ses dispositions,
DEBOUTER Madame [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Madame [X] au paiement d’une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats
aux offres de droit.
Par ses dernières conclusions du 24 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
ECARTER des débats la pièce adverse n°11 intitulée «Attestation de Monsieur [K]»
CONFIRMER le jugement rendu le 23 avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes de CANNES en ce qu’il a :
Constaté que le licenciement de Madame [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamné la société BYMYCAR Côte d’Azur à verser à Madame [X] les sommes de 36158 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
13559,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 1355,92 euros au titre des congés payés y afférents, 8380,39 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 907,90 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, 90,79 euros au titre des congés payés y afférents, 4181,58 euros en remboursement des commissions dues et 418,16 euros au titre des congés payés y afférents, 649,99 euros en remboursement des frais professionnels, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
INFIRMER le jugement rendu le 23 avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes de CANNES en ce qu’il a limité le quantum des dommages et intérêts alloués à Madame [H] [X] pour
préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail à la somme de 2500 €
Statuant à nouveau, et y ajoutant
ANNULER la mise à pied disciplinaire notifiée à Madame [X] le 24 septembre 2018
CONDAMNER la société FMC BYMYCAR à payer à Madame [X] les sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédés vexatoires, abus de droit et préjudice distinct de celui résultat de la rupture du contrat de travail
CONDAMNER la société FMC BYMYCAR à payer à Madame [X] la somme de 208,60 € à titre de rappel de salaires par suite de l’annulation de la mise à pied disciplinaire, outre la somme de 20,86 € au titre des congés payés y afférents
En tout état de cause
CONDAMNER la société FMC BYMYCAR à verser à Madame [X] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la société FMC BYMYCAR aux entiers dépens
DEBOUTER la société FMC BYMYCAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 mai 2025.
MOTIFS
1 – Sur la pièce n°11 du bordereau de communication de pièces de la société
En application de l’article 954, alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, la salariée n’a consacré dans la partie discussion de ses écritures aucun développement à sa demande tendant à voir écartée des débats la pièce n°11 du bordereau de communication de pièces de la société correspondant à une attestation de M. [K].
En réalité, la salariée se borne en page 10 de ses conclusions à se livrer à diverses critiques à l’égard de cette pièce sans pour autant en tirer aucun conséquence.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la salariée n’apporte aucun moyen au soutien de sa demande qui, se trouvant ainsi mal fondée, est rejetée.
2 – Sur le rappel de commissions
La salariée n’a pas cru utile d’insérer à ses écritures le décompte de sa réclamation d’un montant de 4 181.58 euros.
La cour est pour autant en mesure de présenter le décompte après analyse des pièces de l’intimée comme suit:
* 600 euros: 3 ventes parfaites (Labalette; [G], Climat);
* 600 euros: prime livraisons avril;
* 800 euros: 4 ventes parfaites (Ginns; [P]; [D]; [O])
* 480 euros : prime livraison mai;
* 1 301.58 euros: primes financements sur la base d’une marge restante de 15% et non de 7.5% pour la vente d’une Ford Mustang;
* 400 euros: prime visite mystère.
La salariée fait valoir que sa réclamation se fonde sur les éléments suivants:
— le payplan (le plan de commissionnement) du 1er avril 2018;
— les ventes conclues en avril 2018 et en mai 2018;
— l’absence de fixation par la société de ses objectifs pour les mois d’avril 2018 et mai 2018, la prime de financement ayant été calculée sur la base d’un taux de 0.6% du chiffre d’affaires éligible.
Elle verse à l’appui:
— ses divers courriels de réclamation transmis à la société;
— le payplan du 1er avril 2018.
Pour contester la demande, la société invoque les éléments suivants:
— les commissions dues ont été intégralement payées à la salariée;
— une vente n’est pas parfaite en l’absence de devis d’assurance;
— une marge restante de 7.5% pour la vente d’une Ford Mustang s’applique en l’absence de financement et d’extension de garantie.
La cour ne peut que constater que la salariée ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier le rappel de commissions en cause de sorte qu’en l’état des éléments à sa disposition, la cour ne se trouve pas en situation d’apprécier le bien fondé de la demande, étant précisé que la salariée ne justifie par aucun élément objectif de la réalité du taux de 7.5% dont elle se prévaut, ni de celle des ventes durant les mois d’avril et mai 2018 dont elle se prévaut également.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande.
3 – Sur les frais professionnels
La cour rejette la demande de paiement de la somme de 649.99 euros au titre des frais professionnels dès lors qu’il n’est pas contesté que la société a procédé au paiement de cette somme en cours d’instance et qu’elle se trouve donc sans objet.
4 – Sur la mise à pied disciplinaire
La mise à pied est une sanction disciplinaire qui consiste en une suspension du contrat de travail pour une durée limitée.
Aux termes des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, le juge du contrat de travail peut, au vu des éléments que doit fournir l’employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En application de l’article 954, alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2018, la société a notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire d’une journée le 5 octobre 2018 pour avoir:
— le 26 juillet 2018 insulté Mme [Z] en lui demandant de 'la fermer’ et en lui déclarant qu’elle était une 'charretière’ et une 'folle';
— persisté à utiliser son téléphone personnel à des fins professionnelles malgré les instructions de l’employeur.
La salariée sollicite dans le dispositif de ses écritures l’annulation de la mise à pied disciplinaire précité outre le paiement d’un rappel de salaires afférent à la mise à pied disciplinaire annulée.
La cour constate que la salariée n’a consacré aucun paragraphe à ces demandes dans la partie discussion de ses conclusions, le développement des moyens y afférents se trouvant curieusement placé dans la partie consacrée au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée fait ainsi valoir que les faits reposant sur son comportement irrespectueux ne sont pas justifiés.
La cour observe que dans ses développements dédiés à la mise à pied disciplinaire (pages 8 et 9 des conclusions) la salariée ne discute pas le grief reposant sur l’utilisation de son téléphone personnel à des fins professionnelles.
Il s’ensuit que ce grief est acquis et que la discussion se limite au grief reposant sur le comportement irrespecteux.
A l’appui la société verse aux débats le courriel adressé par Mme [Z] le 26 juillet 2018 à 17h24 à Mme [A] pour dénoncer les faits qui se trouveront rappelés dans le courrier de notification de la mise à pied disciplinaire.
En retenant que la salariée avait été précédemment mise en garde par courrier du 26 juillet 2018 pour des faits de même nature commis le 24 juillet 2018 à l’encontre de M. [R], la cour dit que la société justifie des faits et donc du bien fondé de la sanction en cause.
En conséquence, la cour dit que les demandes ne sont pas fondées de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il les rejetées.
5 – Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
La circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n’a pas été indiqué au salarié lors de l’entretien préalable caractérise une irrégularité de forme qui n’empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société a énoncé trois griefs qui se présentent comme suit:
— un comportement irrespectueux à l’égard de ses collègues;
— le non-respect des process de la société;
— l’utilisation de son téléphone personnel à des fins professionnelles.
Sur le grief tiré du non-respect des process de la société, l’employeur reproche à la salariée les faits suivants:
— le bon de commande de Mme [E] en date du 8 janvier 2019 ne comporte ni la signature de la salariée ni celle de la cliente ni aucun acompte;
— le bon de commande de M. [J] en date du 27 décembre 2018 ne comporte pas la signature de la salariée;
— le bon de commande M. [M] en date du 20 janvier 2019 ne comporte pas la signature du client;
— l’offre de reprise du véhicule de M. [N] en date du 20 janvier 2019 ne comporte ni la signature de la salariée ni celle du client, et énonce des frais de remise en état d’un montant de 773 euros alors que ces frais s’établissaient à la somme de 4 869.52 euros selon un devis en date du 6 février 2019.
La société verse aux débats:
— le bon de commande de Mme [E];
— le bon de commande de M. [J];
— le bon de commande de M. [M];
— l’offre de reprise de M. [N] et le devis des frais de remise en état.
Pour soutenir que le grief n’est pas fondé et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la salariée fait valoir les éléments suivants:
— seule une erreur sur un bon de commande a été évoquée lors de l’entretien préalable s’agissant du non-respect des process;
— elle ne peut pas fournir la preuve contraire en ce qu’elle n’a plus accès aux dossiers;
— les pièces dont se prévaut la société ont été fabriquées pour les besoins de la cause;
— les bons de commande étaient contrôlés par Mme [Z] puis par M. [R] et ne pouvaient donc pas être laissés sans signature;
— le bon de commande du 8 janvier 2019 est un faux en ce qu’il énonce un financement accordé le 7 janvier;
— le bon de commande en possession de M. [J] comporte la signature de la salariée et la date du 27 octobre 2018;
— le bon de commande de M. [J] ne peut pas être daté du 27 décembre 2018 en ce que l’accord de financement date du 6 novembre 2018;
— l’erreur sur les frais de remise en état du véhicule de M. [N] est imputable à M. [K] qui a établi l’offre de reprise;
— les frais de remise en état du véhicule de M. [N] invoqués par la société résultent d’un simple devis et non pas d’une facture après travaux;
— la salariée jouissait d’une expérience professionnelle de 7 années;
— la salariée a dénoncé par courrier du 20 août 2018 diverses difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions;
— la société n’a subi aucun préjudice du fait des fautes alléguées.
La cour dit d’abord que la salariée est mal fondée en son moyen reposant sur le fait que certains griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne lui ont pas été reprochés lors de l’entretien préalable dès lors que cette situation caractérise une simple irrégularité de forme.
Ensuite, il y a lieu de relever après analyse des pièces du dossier que les pièces produites par la société à l’appui du grief justifient les faits qu’elle invoque, étant précisé:
— que la salariée ne verse aux débats aucun élément objectif de nature à étayer son assertion selon laquelle les diverses pièces dont se prévaut la société ne seraient pas authentiques;
— que les rectifications affectant certains des bons de commande produits sont justifiées par des erreurs commises sur les bons de commande initiaux;
— que l’offre de reprise du véhicule de M. [N] en date du 20 janvier 2019 mentionne expressément que la salariée est le vendeur;
— qu’aucune pièce n’établit que le dossier de M. [N] n’a pas été géré par la salariée, l’attestation de M. [N] se bornant à indiquer que M. [K] a pris la suite du dossier à partir du 22 janvier 2019.
Et il convient d’observer que ces faits ont été commis alors qu’il n’est pas discuté que par courrier du 26 juillet 2018, la société avait alerté la salariée sur le fait qu’elle ne respectait pas les nouvelles procédures mises en place par la société FMC Bymycar Côte d’Azur succédant à l’employeur initial de la salariée.
Il y a donc lieu de dire que les faits sont établis de sorte que le grief reposant sur le non-respect des process de la société est justifié.
La cour relève que:
— la salariée n’a pas tenu compte de l’alerte issue du courrier de l’employeur en date du 26 juillet 2018 et qu’elle a donc persisté dans son comportement;
— le passé disciplinaire de la salariée est marqué par une mise à pied disciplinaire notifiée par courrier du 20 septembre 2018 qui a été déclarée ci-dessus bien fondée.
Il s’ensuit que la société rapporte la preuve de faits qui constituent à eux seuls, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des griefs, une violation par la salariée des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible le maintien de cette la salariée dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement pour faute grave est fondé et rejette les demandes de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6 – Sur le rappel de salaires afférent à la mise à pied conservatoire
Il résulte des dispositions de l’article L 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le licenciement repose sur une faute grave.
En conséquence, la salariée est mal fondée en sa demande de paiement d’un rappel de salaires afférent à la mise à pied conservatoire de sorte qu’infirmant le jugement déféré, la cour la rejette.
7 – Sur le préjudice distinct
Le salarié est en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l’employeur dans les circonstances entourant la rupture.
En l’espèce, la salariée fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire que ses conditions de travail se sont dégradées depuis l’arrivée de la société FMC Bymycar Côte d’Azur en qualité d’employeur; que sa rémunération a baissé; que son système de commissionnement a été modifié à deux reprises; que la société s’est acharnée sur elle en lui adressant des courriers de mise en garde, de convocation à un entretien préalable à licenciement et de notification d’une mise à pied disciplinaire.
La cour ne peut que constater que la salariée ne justifie par aucun élément objectif que l’employeur a eu un comportement fautif dans les circonstances entourant la rupture.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire.
8 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la salariée.
Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud’homale, la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile est rejetée.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la demande tendant à voir écartée des débats la pièce n°11 du bordereau de communication de pièces de son correspondant à une attestation de M. [K],
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation de la mise à pied disciplinaire et de paiement d’un rappel de salaires afférent à la mise à pied disciplinaire,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et Y AJOUTANT,
REJETTE la demande au titre des frais professionnels,
REJETTE la demande au titre des commissions,
DIT que le licenciement pour faute grave est fondé,
REJETTE les demandes de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETTE la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
CONDAMNE Mme [X] à payer à la société FMC Bymycar Côte d’Azur la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE Mme [X] aux dépens de première instance et d’appel,
REJETTE la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Voirie ·
- Participation ·
- Réseau ·
- Légalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Diligences ·
- Notaire ·
- Provision ·
- Facture ·
- Sommation
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Part ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Fiche ·
- In solidum ·
- Prêt ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Témoignage ·
- Grief ·
- Crédit agricole ·
- Client
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Droit d'alerte ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Risque ·
- Demande ·
- Accident du travail ·
- Vaccination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Inégalité de traitement ·
- Salaire ·
- Objectif ·
- Indemnité ·
- Courriel ·
- Cause ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention collective ·
- Service ·
- Manutention ·
- Prime ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Pratique illicite ·
- Titre
- Militaire ·
- Diplôme ·
- Syndicat ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Embauche ·
- Échelon ·
- Rappel de salaire ·
- Drapeau ·
- Salarié ·
- Titre
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Groupement foncier agricole ·
- Mise en état ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Délivrance ·
- Préfabrication
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Opposition ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Dire ·
- Clause pénale ·
- Mutation ·
- Clause ·
- Contestation ·
- Gestion
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- In solidum ·
- Nullité ·
- Clause d 'exclusion ·
- Gauche ·
- Rapport d'expertise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.