Infirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 avr. 2026, n° 25/02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mars 2025, N° 24/271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CARSAT DE NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02158 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7UK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/271
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 25 Mars 2025
APPELANTE :
CARSAT DE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [V], munie d’un pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur [U] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 juin 2022, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) a notifié à M. [U] [Q] l’attribution de sa retraite personnelle avec une date d’effet au 1er juillet 2022.
La s’ur de l’assuré a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la date d’effet de la pension, sollicitant une rétroactivité au 1er septembre 2020.
En sa séance du 15 février 2024, la commission a rejeté la contestation.
M. [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal a :
— fixé le point de départ de la retraite personnelle de l’assuré rétroactivement à compter du 1er septembre 2020,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel du jugement le 28 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 5 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— confirmer la notification de retraite du 14 juin 2022, fixant le point de départ de la pension au 1er juillet 2022,
— rejeter toute demande plus ample et contraire.
Elle expose qu’après un premier entretien avec une conseillère, en décembre 2016, M. [Q] s’est vu délivrer, au cours d’un entretien du 28 février 2020, un imprimé réglementaire de demande de retraite personnelle avec une date d’effet au 1er septembre 2020 ; que toutefois, elle n’a jamais réceptionné de demande après la remise de l’imprimé ; que l’assuré s’est déplacé le 31 mai 2022 pour solliciter sa retraite personnelle et préciser qu’il effectuerait sa demande de retraite en ligne avec l’accompagnement de son entourage, du fait de son état dépressif ; qu’elle a réceptionné le formulaire de retraite en ligne le 6 juin 2022. Elle soutient qu’elle ne pouvait attribuer la retraite qu’au premier jour du mois suivant la réception de la demande conformément à l’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d’ordre public et s’appliquent impérativement, quelle que soit la cause du retard. La caisse soutient que le tribunal judiciaire a méconnu la portée de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale en considérant que la demande de retraite n’est pas subordonnée à l’envoi de l’imprimé réglementaire. Elle ajoute que le tribunal ne pouvait davantage retenir une force majeure en se fondant sur l’article 1218 du code civil qui concerne la matière contractuelle, alors qu’il n’existe pas de contrat entre elle-même et les assurés. Elle soutient également que les certificats médicaux produits ne démontrent pas un cas de force majeure permettant de déroger à la règle d’ordre public, faisant observer que l’assuré a, à plusieurs reprises, réalisé des démarches concernant sa retraite malgré son syndrome anxio-dépressif qui est chronique et connu depuis plusieurs années. Elle en déduit que ce syndrome ne constitue pas un événement soudain ou inattendu et que l’assuré n’a pas été dans l’impossibilité totale d’agir par lui-même ou en étant assisté. La caisse fait valoir par ailleurs que le tribunal s’est fondé sur les dires de la s’ur de l’assuré qui n’a pourtant pas établi d’attestation écrite, relevant également que la note d’audience ne fait pas mention d’un témoignage de la s’ur. Elle demande dès lors à écarter les dires de la s’ur de M. [Q].
M. [Q], qui s’est présenté en personne devant la cour, a demandé la confirmation du jugement.
Il expose qu’il avait commencé les démarches en vue d’obtenir sa pension de retraite en février 2020, accompagné de son frère, puis qu’il avait voulu cacher à tout le monde son état dépressif dont il avait honte ; qu’il n’était plus capable de rien, comme remplir un dossier. Il ajoute que son intention n’était pas de perdre deux ans de retraite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la date d’effet de la retraite personnelle
En application de l’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l’accompagnent.
Suivant l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, l’assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.
Il en résulte que la date d’entrée en jouissance d’une pension de retraite ne peut être antérieure à la date du dépôt d’une demande dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il s’agit d’une règle impérative qui ne peut être écartée, sauf en cas de force majeure.
Il est constant que la s’ur de M. [Q] n’a pas établi d’attestation et que la note d’audience prise devant le tribunal judiciaire ne contient pas de déclarations de sa part. Cependant, la caisse produit le courrier adressé à la commission de recours amiable, qu’elle a rédigé le 3 août 2022 et dans lequel elle explique qu’elle assiste actuellement son frère, compte tenu de son état dépressif sévère depuis plusieurs années entraînant une défaillance dans le suivi de ses tâches administratives, l’ayant empêché de déposer dans les délais son dossier pour lui permettre de percevoir ses indemnités de retraite à bonne date.
Le 27 septembre 2016, le docteur [K], a certifié que M. [Q] présentait un syndrome anxio-dépressif majeur depuis décembre 2013, nécessitant un arrêt de travail. Le docteur [W] a certifié, le 30 mai 2022, que son état de santé l’empêchait de remplir tout papier administratif depuis plusieurs années.
Le tribunal mentionne un autre certificat de ce médecin, du 9 janvier 2025, selon lequel l’état de santé de l’assuré s’est dégradé de façon importante à compter du 15 mai 2020.
Il ressort de ces éléments que M. [Q] souffre de dépression depuis 2013, que son médecin a indiqué que son état de santé l’empêchait d’effectuer des démarches administratives depuis plusieurs années sans mentionner, dans sa première attestation de mai 2022, l’existence d’une aggravation en 2020. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le frère de M. [Q] avait déjà effectué des démarches auprès de la caisse, en septembre 2019, pour obtenir des renseignements au sujet de la pension personnelle et qu’il lui avait été indiqué de revenir vers la caisse six mois avant la date d’effet souhaitée.
Ainsi, s’il n’est pas contestable que l’état de santé de M. [Q] le mettait en difficulté pour réaliser des démarches administratives, les éléments médicaux ne permettent cependant pas d’établir l’existence d’un cas de force majeure l’ayant mis dans l’impossibilité absolue de déposer sa demande de pension de retraite après avoir retiré son imprimé réglementaire le 28 février 2020.
Le jugement est en conséquence infirmé et M. [Q] débouté de sa demande en vue d’obtenir le bénéfice de sa pension de retraite avec effet rétroactif au 1er septembre 2020.
2/ Sur les frais du procès
M. [Q] qui perd le procès est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 25 mars 2025 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [U] [Q] de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de sa pension de retraite avec effet rétroactif au 1er septembre 2020 ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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