Infirmation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 11 déc. 2025, n° 22/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, La S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00279 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5O5
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] du 21 Janvier 2022
RG n° 18/04027
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Monsieur [N] [V]
Né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentés et assistés de Me Anthony MAYAUD, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
N° SIRET : N° 384 353 413
[Adresse 3]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
La S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 24 avril 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 11 Décembre 2025 par anticipation du délibéré prévu le 15 Janvier 2026 après plusieurs prorogations fixé initialement le 09 Septembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
FAITS ET PROCEDURE
[R] [O] veuve [V], née le [Date naissance 6] 1947, est décédée le [Date décès 12] 2017, soit à l’âge de 70 ans, deux mois et quatre jours.
Suivant acte de notoriété en date du 22 mars 2018, la défunte a laissé pour lui succéder ses deux fils M. [Y] [V] et M. [N] [V].
Au début de l’année 2003, Mme [O] veuve [V] a fait l’acquisition d’un immeuble situé sur la commune de [Localité 15]. Aux fins de financer cet achat, Mme [O] veuve [V] a contracté un prêt auprès de la Caisse d’Epargne de Basse-Normandie, d’un montant de 137 204 euros et remboursable en 180 mensualités de 1 046,10 euros outre une prime d’assurance de 34,30 euros, suivant offre acceptée le 22 avril 2003.
En garantie de ce prêt, suivant bulletin de demande d’adhésion en date du 22 avril 2003, Mme [O] veuve [V] alors âgée de 55 ans, a souscrit à une police d’assurance du prêt immobilier auprès de la société CNP Assurances, et couvrant notamment le risque décès.
Suite au décès de leur mère, les consorts [V] se sont adressés à la société CNP Assurances aux fins de mise en 'uvre de la garantie décès du contrat d’assurance et de prise en charge des échéances restant dues sur le prêt immobilier.
Par courrier en date du 2 janvier 2018, la société CNP Assurances a opposé à Messieurs [V] un refus de garantie au titre du prêt immobilier au motif que leur mère était décédée postérieurement à la limite fixée au contrat.
Le prêt est arrivé à échéance le 27 juin 2018.
Par courrier en date du 26 juillet 2018 valant mise en demeure, la Caisse d’Epargne a sollicité Me [K], notaire chargé de la succession, et Messieurs [V], aux fins de règlement de la somme de 12 552,84 euros au titre des échéances impayées du 27 juillet 2017 au 27 juin 2018, et de la somme de 427,89 euros au titre des pénalités et intérêts de retard.
Par actes en date des 30 et 31 octobre 2018, Messieurs [V] ont fait assigner la société CNP Assurances et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins principalement de voir condamner la société CNP Assurances à verser à la succession de Mme [O] veuve [V] l’intégralité des mensualités dues par la défunte au titre du prêt immobilier assuré, de condamner la compagnie CNP Assurances à leur verser en deniers ou quittances toute pénalité, frais, intérêt de toute nature qui seraient sollicités par la banque Caisse d’Epargne au titre du solde dudit prêt immobilier, à titre subsidiaire, dire et juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a engagé sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle et en conséquence de les indemniser du préjudice subi à hauteur de la somme de 12 981,73 euros outre toute pénalité, dommages-intérêts, intérêts de retard contractuels de toute nature au titre du contrat de prêt immobilier.
Par jugement du 21 janvier 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
révoqué l’ordonnance de clôture du 8 septembre 2021 à effet différé au 7 octobre 2021 et ordonné la nouvelle clôture de l’instruction au 22 novembre 2021,
débouté M. [Y] [V] et M. [N] [V] de l’intégralité de leurs prétentions dirigées contre la société CNP Assurances et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie,
condamné la succession de Mme [R] [O] veuve [V], en les personnes de M. [Y] [V] et de M. [N] [V], à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 13 334,32 euros au titre du solde du prêt immobilier de 137 204 euros suivant décompte arrêté au 12 novembre 2018,
condamné in solidum M. [Y] [V] et M. [N] [V] à payer à la société CNP Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [Y] [V] et M. [N] [V] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [Y] [V] et M. [N] [V] aux dépens,
accordé à Maître Jean Tesnière, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration du 4 février 2022, Messieurs [V] ont formé appel de ce jugement, le critiquant en l’ensemble de ses dispositions expressément reprises, sauf en ce qu’il a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et prononcé la nouvelle clôture.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 mai 2022, M. [Y] [V] et M. [N] [V] demandent à la cour de :
réformer le jugement déféré en ce qu’il :
les a déboutés de l’intégralité de leurs prétentions dirigées contre la société CNP Assurances et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie,
a condamné la succession de Mme [R] [O] veuve [V] en leurs personnes à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 13 334,32 euros au titre du solde du prêt immobilier de 137 204 euros suivant décompte arrêté au 12 novembre 2018,
les a condamnés in solidum à payer à la société CNP Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés in solidum à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés in solidum aux dépens,
Y substituant,
A titre principal,
dire et juger que Mme [R] [V] a souscrit à la garantie personnes âgées sous le contrat numéro 7501D auprès de la CNP en date du 22 avril 2003,
En conséquence,
condamner la compagnie CNP Assurances à verser à la succession de Mme [R] [V] l’intégralité des mensualités dues par Mme [R] [V] au titre du prêt immobilier ainsi assuré,
condamner la compagnie CNP Assurances à verser en deniers ou quittances toute pénalité, frais, intérêt de toute nature qui seraient sollicités par la banque Caisse d’Epargne au titre du solde dudit prêt immobilier,
A titre subsidiaire,
dire et juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’obligation de conseil,
En conséquence,
condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à indemniser la succession de Mme [R] [V] et à lui verser une somme de 12 981,73 euros outre toute pénalité, dommages-intérêts, intérêts de retard contractuel de toute nature au titre du contrat de prêt immobilier,
En toute hypothèse,
condamner solidairement les sociétés CNP Assurances et Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à leur verser, unis d’intérêts, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, dont distraction au profit de Maître Anthony Mayaud, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
condamner solidairement les sociétés CNP Assurances et Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 juin 2022, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie (ci-après dénommée Caisse d’Epargne) demande à la cour de :
principalement confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, la cour de céans n’étant saisie en outre d’aucune demande au regard de la déclaration d’appel des appelants qui de plus ne sollicite dans celle-ci ni réformation ni annulation,
subsidiairement confirmer le jugement en ce que Messieurs [Y] et [N] [V] ont été déboutés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre en ce qu’elles sont infondées et injustifiées,
confirmer le jugement en ce que la succession de Mme [R] [V] a été condamnée à lui verser la somme de 13 334,32 euros suivant décompte arrêté au 2 novembre 2018,
condamner les demandeurs à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure devant la cour en sus de la somme allouée à ce titre en première instance,
condamner les appelants aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 juillet 2022, la SA CNP Assurances demande à la cour de :
Au principal :
lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour d’appel sur le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel opposé au premier chef par la Caisse d’Epargne Prévoyance Normandie au visa des articles 562 et 910-4 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
débouter Messieurs [Y] [V] et [N] [V] de leur appel et de l’intégralité de leur demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre principal,
dire et juger en tant que de besoin que Mme [R] [O] veuve [V] ne bénéficie pas de la garantie décès au-delà de son 70ème anniversaire,
En conséquence,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y additant :
condamner solidairement Messieurs [Y] [V] et [N] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat soussigné,
par suite les débouter de leur demande d’allocation d’une indemnité de 2 500 euros,
condamner Messieurs [Y] [V] et [N] [V] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel en complément de ceux qui ont été alloués pour la première instance,
A titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que, pour le cas où par improbable la Cour d’appel estimerait devoir entrer en voie de condamnation à son encontre, le paiement interviendra au profit du prêteur en une seule fois d’une somme représentant 100 % du capital restant dû au lendemain de la dernière échéance précédant le décès.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
La Caisse d’Epargne soutient que la déclaration d’appel formée par les consorts [V] est dépourvue d’effet dévolutif, au motif qu’elle n’explicite pas clairement les chefs de jugement critiqués, invoquant les dispositions des articles 562 et 910-4 du Code de procédure civile.
Messieurs [V] n’ont pas conclu sur ce point en réplique, tandis que la SA CNP Assurances indique s’en remettre à l’appréciation de la cour.
En application de l’article 562 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret no2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable à la présente instance, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901-4°, dans sa rédaction applicable à la présente instance, prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment l’indication de la décision attaquée et les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La déclaration d’appel formée par Messieurs [Y] et [N] [V] le 04 février 2022 est rédigée comme suit : « Objet/Portée de l’appel : déboute M. [Y] et [N] [V] de l’intégralité de leurs prétentions dirigées contre la CNP et la Caisse d’Epargne, Condamne la succession de Mme [O] veuve [V] à verser la somme de 13 334,32 euros au titre du solde du prêt immobilier de 137 204 Condamne in solidum M. [Y] et [N] [V] à verser 1 500 euros à la Caisse d’Epargne et 1 500 euros à la compagnie CNP, ainsi qu’aux dépens. »
La déclaration d’appel saisissant la cour énumère donc expressément les chefs du jugement qu’elle critique.
Dès lors, il doit être considéré que la cour est régulièrement saisie et que l’effet dévolutif de l’appel opère pour l’ensemble des chefs du jugement énumérés, l’appel ne pouvant être compris ici que comme une demande d’infirmation de ces chefs.
Par ailleurs, les premières conclusions d’appelant déposées par les consorts [V] indiquent clairement à leur dispositif que la réformation du jugement déféré est sollicitée des chefs qu’elle énumère, formulation reprise dans les dernières conclusions des appelants.
L’éventuelle irrégularité de la déclaration d’appel se trouve de ce fait réparée.
Par conséquent, les demandes présentées par Messieurs [Y] et [N] [V] sont recevables.
En tout état de cause, la Caisse d’Epargne ne développe pas les conséquences qu’elle entend tirer de la prétendue irrégularité de la déclaration d’appel, se bornant à solliciter la confirmation du jugement déféré à titre principal.
Le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel soulevé par la Caisse d’Epargne sera donc écarté.
Sur la demande de mise en jeu de la police d’assurance :
Les consorts [V] sollicitent l’infirmation du jugement déféré, qui a rejeté leur demande visant à obtenir l’exécution de la police d’assurance souscrite par leur défunte mère auprès de la société CNP Assurances.
Ils rappellent que lors de la souscription du prêt immobilier en avril 2003 auprès de la Caisse d’Epargne, [R] [V] a souscrit une assurance garantissant le décès, et soulignent que l’offre de prêt qui lui a été remise, et acceptée par elle, était accompagnée d’un tableau d’amortissement prévoyant clairement le paiement de mensualités d’assurance jusqu’à l’échéance du prêt, soit au-delà du soixante-dixième anniversaire de Mme [V].
Les consorts [V] reconnaissent que la case correspondant à l’option GPA, « Garantie Personnes Agées », n’a pas été remplie sur le bulletin d’adhésion à l’assurance. Ils relèvent néanmoins qu’aucun choix n’a été exprimé pour cette option, pas même son refus.
Ils prétendent que les documents relatifs à la souscription de l’assurance ont été remplis au sein de l’agence bancaire de la Caisse d’Epargne, par le préposé de la banque.
Ils affirment que la volonté de Mme [V] était clairement de souscrire à une assurance qui couvrirait toute la durée de remboursement du prêt, ce que laissaient entendre les pièces remises à Mme [V] lors de l’acceptation de l’offre prêt.
Les consorts [V] déclarent en effet qu’aucun autre document n’a été remis à Mme [V], qui lui aurait signifié que l’assureur refusait de couvrir le remboursement du crédit au-delà de ses 70 ans.
Ils font en outre valoir que le contrat d’assurance avait une échéance annuelle, et que le choix d’un paiement par mensualités ne peut remettre en cause cette échéance.
Ils estiment que de ce fait la garantie devait être acquise pour couvrir la soixante-dixième année révolue de Mme [V].
Les consorts [V] invoquent enfin les règles d’interprétation des contrats, qui doivent conduire selon eux à admettre la couverture de l’assurance pour toute la durée de vie du prêt, compte tenu de l’ambiguïté des pièces contractuelles et la volonté apparente de Mme [V] de souscrire à cette assurance.
Ils contestent que la seule absence d’option formalisée par une croix sur le formulaire puisse entraîner la conclusion que Mme [V] a écarté cette couverture.
En réplique, la SA CNP Assurances conclut à la confirmation du jugement et au débouté des consorts [V] de leurs demandes.
Elle expose que, pour adhérer au contrat d’assurance de groupe souscrit par la Caisse d’Epargne auprès d’elle, Mme [V] a rempli un bulletin d’adhésion sur lequel était donnée la possibilité d’opter pour une « garantie personnes âgées » (GPA), qui permet d’étendre la garantie décès jusqu’au 75ème anniversaire, à défaut de quoi la garantie cesse à 70 ans.
La SA CNP relève que Mme [V] n’a pas expressément opté pour cette garantie, puisqu’aucune croix n’a été portée sur le formulaire d’adhésion, et qu’il ne peut être présumé de l’absence de croix dans la case « Non » que Mme [V] voulait y souscrire.
De plus, la SA CNP rappelle que l’admission à la garantie personnes âgées est soumise à une acceptation par l’assureur, qui n’a pas été donnée en l’espèce.
Elle constate aussi que le tableau d’amortissement dont se prévalent les consorts [V] n’est qu’un tableau provisoire, et que le tableau définitif adressé à Mme [V] après acceptation de l’offre de prêt ne stipule aucune mensualité d’assurance postérieurement au 70ème anniversaire de l’assurée.
La SA CNP s’estime donc pleinement fondée à refuser sa garantie suite au décès de Mme [V].
Subsidiairement, dans le cas où la cour retiendrait malgré tout l’application de la police d’assurance, la SA CNP se prévaut des dispositions contractuelles qui limitent la garantie au seul capital restant dû au lendemain de la dernière échéance précédant le décès, excluant de fait les pénalités et intérêts contractuels réclamés au surplus.
Elle indique également que le contrat prévoit un règlement entre les mains du prêteur, et non aux héritiers de l’assurée comme le demandent les consorts [V].
La Caisse d’Epargne conclut également à la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que les documents communiqués à Mme [V] lors de la souscription du prêt et de l’assurance, et notamment la notice d’assurance, mentionnaient clairement la limitation de couverture jusqu’à 70 ans, et la nécessité d’opter pour la garantie personnes âgées à la souscription.
Elle indique aussi que le caractère provisoire du tableau d’amortissement communiqué était bien précisé, et considère qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de la mention de primes d’assurance dans ce tableau jusqu’au terme de l’échéancier.
La Caisse d’Epargne relève que Mme [V] n’a exprimé aucune réclamation lors de la transmission du tableau d’amortissement définitif suspendant les primes d’assurance en fin de prêt.
Elle estime donc que c’est en toute connaissance de cause que Mme [V] n’a pas opté pour la garantie personnes âgées.
Pour débouter les consorts [V] de leurs demandes, les premiers juges ont considéré que seul devait être analysé le bulletin d’adhésion à l’assurance signé par Mme [V], à l’exclusion des autres pièces contractuelles, et notamment le tableau d’amortissement provisoire produit.
Ils ont constaté que Mme [V] n’avait pas coché la case « Oui » à côté de la mention « GPA (Garantie Personnes Agées) », et donc n’avait pas expressément demandé à bénéficier de cette option.
A supposer admis que le bulletin d’adhésion n’aurait pas été rempli par Mme [V] elle-même, les premiers juges ont retenu que cette dernière, en signant le document, avait nécessairement validé l’absence de croix dans la case « Oui » à côté de la mention GPA, et donc son désintérêt pour cette garantie.
La police d’assurance prévoyant clairement qu’elle cessait au 70ème anniversaire de l’assurée, les premiers juges ont déclaré les consorts [V] mal fondés dans leur demande de prise en charge.
Aux termes de l’article 1134 ancien du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au contrat en cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1162 ancien indique que dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
Il est constant que [R] [O] veuve [V] a souscrit, concomitamment à l’acceptation d’une offre de crédit immobilier auprès de la Caisse d’Epargne, à un contrat d’assurance groupe proposé par la SA CNP Assurances.
Le bulletin d’adhésion au contrat d’assurance porte la signature de Mme [V], datée du 22 avril 2003, cette dernière ayant adhéré aux garanties décès et PTIA.
Selon l’article 6 de la notice « Principales dispositions du contrat d’assurance », remise à Mme [V], « la garantie prend fin au terme initialement prévu au contrat de prêt et, en tout état de cause, au plus tard :
En ce qui concerne la garantie Décès :
à la première échéance de remboursement qui suit le 75ème anniversaire de l’assuré, s’il a souscrit à la garantie « Personnes Agées », GPA
à la première échéance de remboursement qui suit le 70ème anniversaire de l’assuré s’il n’a pas souscrit à cette garantie. »
L’article 5 de cette même notice, intitulé « Entrée dans l’assurance », précise que « les candidats âgés de moins de 65 ans lors de la signature du questionnaire de santé, lorsque la période d’amortissement d’un crédit s’étend au-delà de leur 70ème anniversaire, sont assurables dans le régime de la « Garantie des personnes âgées » (GPA). Le régime de la GPA permet, pour les personnes physiques qui en font la demande, et sous réserve de leur acceptation par l’assureur, de porter la limite de la garantie décès à la première échéance de remboursement qui suit leur 75ème anniversaire. L’adhésion à la GPA doit obligatoirement être formulée au moment où sont accomplies les formalités d’admission dans l’assurance. »
Il est incontestable que, sur le bulletin de demande d’admission dans l’assurance, aucun choix n’a été exprimé sur la ligne libellée « GPA (Garantie Personnes Agées) », que ce soit dans le sens d’une acceptation ou d’un refus, puisque ni la case « Oui » ni la case « Non » n’ont été cochées.
Les seules autres mentions relatives au contrat de prêt qui sont portées au bulletin d’adhésion concernent le montant de l’emprunt et sa durée, outre le taux de couverture sollicité, ce qui s’avère totalement insuffisant pour en déduire que Mme [V] aurait manifesté la volonté de s’assurer une couverture décès jusqu’au terme du prêt.
Pour déterminer la volonté des parties, il peut être examiné les documents établis de manière contemporaine au bulletin d’adhésion à l’assurance.
Cependant, seule l’offre de prêt immobilier est communiquée, et les mentions qui y figurent ne sont que des données financières. Elles ne permettent pas d’éclairer sur la volonté de Mme [V] de souscrire à une option d’assurance.
Il ne peut en tout état de cause être tiré aucune conclusion du fait que le tableau d’amortissement accompagnant l’offre de prêt, dont le caractère provisoire est expressément mentionné, inclut des primes d’assurance sur l’intégralité de la durée du prêt, ce document ne pouvant en tout état de cause présumer des options retenues par Mme [V] au titre de l’assurance et se devant de présenter à l’emprunteur le coût complet de l’opération de crédit.
Aucun élément contractuel ne permet donc d’affirmer que Mme [V] ait eu la volonté d’adhérer à la garantie personnes âgées.
Au surplus, il doit être rappelé que la souscription de cette option est soumise à l’agrément par l’assureur de la demande, et qu’il n’est versé aux débats aucun document émanant de la SA CNP Assurances qui permettrait d’admettre que celle-ci aurait manifesté son accord à l’acceptation de Mme [V] à la garantie personnes âgées.
Les ayants droits de la défunte échouent à démontrer qu’elle a souscrit à la garantie complémentaire personnes âgées étendant la garantie décès jusqu’au 75ème anniversaire.
Par ailleurs, c’est à juste titre que la SA CNP Assurances a opposé un refus de prise en charge des échéances restant dues du prêt assuré suite au décès de Mme [V], dès lors qu’il a été fait application des stipulations contractuelles fixant le terme de la garantie souscrite à la première échéance de remboursement qui suit le 70ème anniversaire de l’assurée.
[R] [V] ayant eu 70 ans le [Date naissance 6] 2017, l’assurance prenait fin le 27 mai 2017, date de la première échéance de remboursement suivante.
A son décès, le [Date décès 12] 2017, l’assurance souscrite auprès de la SA CNP Assurances n’avait plus cours.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Messieurs [V] de leur demande tendant à voir condamner la SA CNP Assurances à prendre en charge l’intégralité des échéances de prêt restant dues par [R] [V] au titre du prêt immobilier consenti par la Caisse d’Epargne.
Sur la responsabilité contractuelle de l’établissement bancaire :
Messieurs [V] sollicitent l’infirmation du jugement déféré qui a rejeté leur demande tendant à voir retenir la responsabilité contractuelle de la Caisse d’Epargne à l’égard de Mme [V].
Ils invoquent un manquement à l’obligation de conseil de la banque, laquelle assumait un rôle d’intermédiaire entre la SA CNP et Mme [V], et n’a pourtant pas attiré l’attention du souscripteur de l’assurance de l’absence de couverture des mensualités postérieures à son 70ème anniversaire par la police d’assurance décès.
Ils estiment de plus que l’édition d’un tableau d’amortissement présentant une couverture complète des mensualités était de nature à tromper Mme [V] sur l’adéquation du contrat avec sa situation personnelle.
Messieurs [V] considèrent donc que la Caisse d’Epargne est tenue d’indemniser la succession des préjudices qui en résultent, soit l’équivalent des sommes dont le paiement est sollicité au titre du prêt immobilier.
La Caisse d’Epargne s’oppose à ces demandes.
Elle considère avoir suffisamment informé Mme [V] des conditions de couverture de l’assurance proposée, la notice remise étant explicite sur les risques couverts.
Elle conteste que le bulletin d’adhésion ait été rempli par un de ses préposés.
Elle estime qu’aucun manquement à son devoir de conseil ne peut donc être retenu.
La SA CNP Assurances conclut à la confirmation, s’associant à l’argumentation de la Caisse d’Epargne.
Pour écarter la responsabilité de l’établissement bancaire, les premiers juges ont relevé que la Caisse d’Epargne avait remis à Mme [V] une notice du contrat d’assurance qui mentionnait clairement la limitation de durée de la couverture et la possibilité d’opter pour une garantie complémentaire.
Ils ont considéré que la preuve n’était pas rapportée du préjudice subi par la succession, dès lors qu’il se déduisait des pièces du dossier que Mme [V] avait fait le choix de ne pas opter pour la garantie complémentaire.
De jurisprudence constante, l’assureur, tout comme le banquier, sont tenus d’obligations d’information et de conseil à l’égard de leurs clients.
Ainsi, le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur.
Il est constant que la remise de la notice d’assurance ne suffit pas à satisfaire à cette obligation particulière de conseil.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la Caisse d’Epargne a remis à Mme [V], préalablement à l’acceptation du prêt et à la souscription de l’assurance de groupe qu’elle lui proposait, une notice explicative présentant les principales dispositions du contrat d’assurance, et indiquant explicitement les limites de la durée d’assurance.
Toutefois, dans la mesure où le crédit proposé s’étalait sur une durée qui dépasserait le 70ème anniversaire de Mme [V], la Caisse d’Epargne se devait de présenter à l’emprunteur une assurance adaptée à sa situation particulière et donc lui conseiller la garantie complémentaire personnes âgées pour permettre l’adéquation des risques couverts avec sa situation personnelle.
Au surplus, en remettant à l’emprunteur un tableau d’amortissement, certes provisoire, incluant des cotisations d’assurances constantes jusqu’au terme du prêt, la banque a créé l’apparence d’une garantie totale jusqu’à cette date quand la notice prévoyait une cessation partielle des garanties avant la fin du contrat.
L’organisme de crédit a ainsi manqué à son obligation de conseil touchant à l’assurance du prêt puisqu’il n’a pas attiré l’attention de [R] [V] sur le caractère manifestement inadapté de l’assurance à sa situation particulière et à ses besoins au regard du prêt consenti et ne l’a pas informée de la possibilité de souscrire une assurance complémentaire.
Néanmoins, le manquement de la banque à son obligation de conseil envers l’assuré en cette matière s’analyse comme une perte de chance pour l’assuré de souscrire une assurance adaptée et de voir prendre en charge le remboursement du prêt par l’assurance.
En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être totale. Elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, l’emprunt souscrit par [R] [V] auprès de la Caisse d’Epargne devait arriver à échéance en juin 2018, soit au cours de sa 71ème année.
Dans ces circonstances, [R] [V] aurait nécessairement envisagé de souscrire à la garantie personnes âgées si elle avait été mieux informée par la Caisse d’Epargne des risques de non couverture de l’intégralité du prêt.
Aucun élément n’est versé aux débats qui permettrait par ailleurs de considérer que la SA CNP Assurance aurait pu refuser l’acceptation de Mme [V] à cette garantie, les renseignements portés au questionnaire médical produit ne faisant ressortir aucun facteur de risque particulier, et ce d’autant qu’elle remplissait les conditions de la garantie.
La cour estime donc que la perte de chance subie par Mme [V] de souscrire la garantie complémentaire plus adaptée à sa situation peut être fixée à 90%.
Aussi, le préjudice subi doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des sommes au paiement desquelles les ayants-droits de Mme [V] se trouvent aujourd’hui tenus, du fait du refus de prise en charge opposé par l’assurance.
Le décompte de créance produit par la Caisse d’Epargne, arrêté au 12 novembre 2018, fait état d’une somme totale due, principal et intérêts de retard compris, de 13 334,32 euros.
En conséquence, le préjudice subi par la succession de [R] [V] peut être évalué à 12 000,89 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité contractuelle de la société Caisse d’Epargne, et celle-ci sera condamnée au paiement de la somme de 12 000,89 euros à la succession de [R] [O] veuve [V].
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société Caisse d’Epargne :
La Caisse d’Epargne sollicite la confirmation du jugement déféré qui a condamné la succession de [R] [V] à lui régler la somme de 13 334,32 euros correspondant aux sommes restant dues au titre du prêt immobilier consenti le 22 avril 2003.
Les consorts [V] ne présentent aucune argumentation pour contester le décompte produit par l’établissement bancaire.
Il ressort du tableau d’amortissement du prêt et du décompte de créance produit par la Caisse d’Epargne que le capital restant dû au jour du décès de Mme [V] s’élevait à 12 255,46 euros, auquel s’ajoute les intérêts échus impayés pour 297,39 euros, ainsi que les intérêts de retard à compter du 27 juillet 2017 et arrêtés au 12 novembre 2018 à 781,48 euros.
Ces sommes sont incontestablement dues par la succession en exécution du contrat de prêt immobilier consenti le 22 avril 2003 à [R] [V].
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la succession de [R] [V] à verser à la Caisse d’Epargne la somme de 13 334,32 euros au titre du solde du prêt immobilier.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les solutions adoptées par la cour au principal conduisent à infirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [Y] [V] et M. [N] [V], qui succombent en leurs demandes à l’encontre de la SA CNP Assurances, sont condamnés in solidum à payer à celle-ci une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’intimée en première instance et à hauteur d’appel.
L’équité justifie en revanche que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie soit déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile, tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d’appel.
En outre, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie est condamnée à payer à M. [Y] [V] et M. [N] [V], unis d’intérêts, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au bénéfice de Maître Anthony Mayaud conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel formé par M. [Y] [V] et M. [N] [V] le 4 février 2022 à l’encontre du jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Caen,
Infirme partiellement le jugement prononcé le 21 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Caen, et statuant à nouveau sur l’entier litige,
Déboute M. [Y] [V] et M. [N] [V] de leur demande tendant à voir condamner la SA CNP Assurances à verser à la succession de [R] [O] veuve [V] l’intégralité des mensualités dues au titre du prêt immobilier consenti par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie le 22 avril 2003,
Condamne la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie au paiement de la somme de 12 000,89 euros à la succession de [R] [O] veuve [V], à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance subie du fait de son manquement à son devoir de conseil,
Condamne la succession de [R] [O] veuve [V] à régler à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 13 334,32 euros au titre du solde du prêt immobilier consenti le 22 avril 2003, suivant décompte arrêté au 12 novembre 2018,
Condamne in solidum M. [Y] [V] et M. [N] [V] à payer à la SA CNP Assurances une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie à payer à M. [Y] [V] et M. [N] [V], unis d’intérêts, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au bénéfice de Maître Anthony Mayaud conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Côte ·
- Titre ·
- Téléphone ·
- Faute grave ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Délivrance ·
- Préfabrication
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Opposition ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Dire ·
- Clause pénale ·
- Mutation ·
- Clause ·
- Contestation ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- In solidum ·
- Nullité ·
- Clause d 'exclusion ·
- Gauche ·
- Rapport d'expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention collective ·
- Service ·
- Manutention ·
- Prime ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Pratique illicite ·
- Titre
- Militaire ·
- Diplôme ·
- Syndicat ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Embauche ·
- Échelon ·
- Rappel de salaire ·
- Drapeau ·
- Salarié ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Guinée ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Menaces
- Contrats ·
- Culture ·
- Disproportion ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Homme ·
- Exécution ·
- Droit d'accès ·
- Mise en état ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Force majeure ·
- Demande ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Effet rétroactif ·
- Rétroactif ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Ordonnance ·
- Tiers ·
- Substitut général
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Hôpitaux ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Appel ·
- Charges ·
- Espagne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Message ·
- Demande reconventionnelle ·
- Audit ·
- Cour d'appel ·
- Dernier ressort ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.