Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 juil. 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 9 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/297
N° RG 25/00491 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBFT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Philippe BRICOGNE, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE lors des débats et de Sandrine KERVAREC lors de la mise à disposition, greffières,
Statuant sur l’appel formé le 10 Juillet 2025 à 11 heures 09 par la Cimade pour :
M. [M] [L]
né le 26 Juin 2000 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat désigné Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 09 Juillet 2025 à 15 heures 47 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 07 juillet 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 10 juillet 2025 lesquelles ont été mises à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [M] [L], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Juillet 2025 à 15 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Exposé du litige
M. [M] [L], né le 26 juin 2000 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne, a été condamné par le tribunal correctionnel d’Orléans le 6 janvier 2021 à une peine de trois ans d’interdiction du territoire français, puis le 17 avril 2024 à une peine d’interdiction définitive du territoire français ainsi qu’à une peine de deux années d’emprisonnement avec maintien en détention (dans le cadre de poursuites pour trafic de stupéfiants), ce dernier jugement ayant été confirmé par la cour d’appel de Rennes suivant arrêt correctionnel du 15 octobre 2024.
M. [M] [L] a fait l’objet, le 10 février 2025, d’une interpellation pour des faits d’extorsion aggravée et de maintien irrégulier sur le territoire français. À l’issue de sa garde à vue, il a fait l’objet d’un mandat de dépôt en vue d’une comparution immédiate et, par jugement du 14 février 2025, il a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement.
Le 2 mai 2025, le préfet de la Sarthe a pris contre M. [M] [L] un arrêté fixant le pays de renvoi, suite à l’interdiction définitive du territoire français prononcée contre lui, décision notifiée le 6 mai 2025.
À sa levée d’écrou le 9 mai 2025, M. [M] [L] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative du préfet de la Sarthe et a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Par ordonnance du 12 mai 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 12 mai 2025 à 24h00.
Cette ordonnance a été confirmée par ordonnance du 14 mai 2025 du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes.
Par ordonnance du 9 juin 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 7 juin 2025 à 24h00.
Cette ordonnance a été confirmée par ordonnance du 11 juin 2025 du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes.
Le 7 juillet 2025 à 17h54, le préfet de la Sarthe a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de Rennes en vue d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [M] [L].
Par ordonnance du 9 juillet 2025 à 15h47, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [L], dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 7 juillet 2025 à 24h00.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que le préfet justifiait, à sa demande de troisième prolongation, d’une menace pour l’ordre public comme étant toujours d’actualité. Par ailleurs, les diligences du préfet, qui n’avait aucune relance à effectuer auprès des autorités consulaires guinéennes, ont été jugées suffisantes.
Le 10 juillet 2025 à 11h09, M. [M] [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
À l’audience du 10 juillet 2025 à 15h00, M. [M] [L], assisté de son avocat, sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de la mesure de rétention administrative en raison de l’absence de réunion des conditions permettant une prolongation exceptionnelle de sa rétention, alors qu’il n’a fait aucune obstruction à l’exécution de son éloignement, qu’il n’est pas établi qu’un laissez-passer soit délivré à bref délai par les autorités consulaires guinéennes et qu’il a purgé les peines auxquelles il a été condamné, de sorte que la menace pour l’ordre public invoquée par le préfet n’est pas avérée. Par ailleurs, il stigmatise l’insuffisance des diligences du préfet qui n’a pas relancé l’unité centrale d’identification avant le 1er juillet 2025.
Le préfet de la Sarthe sollicite la confirmation de l’ordonnance en s’en remettant aux motifs retenus par le premier juge ainsi qu’à ses précédentes écritures.
Le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance.
Discussion
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [M] [L] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable.
Sur le fond
1 – le non-respect des conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative :
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
a) l’obstruction :
Il n’est pas allégué par le préfet de la Sarthe, qui se contente d’indiquer que l’appelant s’est délibérément soustrait à son obligation de quitter le territoire français, que M. [M] [L] aurait fait obstruction, dans les quinze derniers jours, d’une mise à exécution de la mesure d’éloignement.
b) la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai :
Il est établi que les autorités consulaires guinéennes ont, dans le passé, déjà délivré un laissez-passer à M. [M] [L] (26 septembre 2022).
Le premier juge relève à raison qu’il ressort d’un courrier électronique de l’unité centrale d’identification du 1er juillet 2025 que le dossier de M. [M] [L] serait étudié 'en fin de semaine'. Même si le délai de traitement peut prendre deux semaines, la prolongation de la mesure de rétention administrative apparaît encore utile.
c) la menace à l’ordre public :
Le casier judiciaire de M. [M] [L] (4 condamnations pour des fait de recel de vol et usage de stupéfiants, de violences aggravées par deux circonstances, d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste, de non-justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles détention de stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français malgré une interdiction judiciaire du territoire) démontre que l’intéressé est installé durablement dans la délinquance d’habitude.
D’ailleurs, peu de temps après sa sortie de prison, M. [M] [L] a encore fait l’objet, le 10 février 2025, d’une interpellation pour des faits d’extorsion aggravée et de maintien irrégulier sur le territoire français. À l’issue de sa garde à vue, il a fait l’objet d’un mandat de dépôt en vue d’une comparution immédiate et, par jugement du 14 février 2025, il a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement.
La menace à l’ordre public est établie.
Le premier moyen, inopérant, sera rejeté.
2 – l’insuffisance des diligences du préfet :
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’ 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'.
En l’espèce, le fait, pour le préfet de la Sarthe, de s’être adressé à l’unité centrale d’identification, habilitée à traiter les demandes de laissez-passer consulaire notamment avec la Guinée, le 2 juin 2025, avant de le relancer le 1er juillet 2025 doit être jugé suffisant.
Le second moyen, inopérant, sera rejeté.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les dépens
Il conviendra de laisser les dépens à la charge du trésor public.
Sur les frais irrépétibles
L’avocat de M. [M] [L] sera débouté de sa demande formée par application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Philippe Bricogne, président de chambre délégué par le premier président, assisté de Sandrine Kervarec, greffière, statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [M] [L],
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 9 juillet 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Fait à Rennes le 11 juillet 2025 à 10h00.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [L], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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