Infirmation partielle 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 26 févr. 2026, n° 24/01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MINISTERE, pour, de l' ASSOCIATION, & P ASSOCIATION D' AVOCATS c/ La S.A.R.L. GARAGE DE LA CHOLETTERIE, La S.A. MMA IARD, La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
Me Amelie TOTTEREAU – RETIF
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[Localité 1]
ARRÊT du 26 FEVRIER 2026
N° : 51 – 26
N° RG 24/01699 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAU3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement duTribunal de Commerce de [Localité 2] en date du 08 mars 2024, dossier N° 2022005043 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur [F] [J] [E]
[Adresse 1]
Ayant pour conseils Me Samantha CIOLOCA de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant,
D’UNE PART
INTIMÉES :
La S.A.R.L. GARAGE DE LA CHOLETTERIE
[Adresse 2]
Ayant pour conseils Me Jacques LEBLOND, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS, postulant,
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Ayant pour conseils Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant et Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de MELUN
La S.A. MMA IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
Ayant pour conseils Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant et Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de MELUN
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 22 Mai 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 11 DECEMBRE 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, présidente de la Chambre Commerciale,et Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, et par la suite, ont rendu compte des débats, lors du délibéré, à la collégialitécomposée de :
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, rapporteur,
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 26 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [R] est propriétaire d’un véhicule automobile Jaguar de type E immatriculé [Immatriculation 1] avec lequel il participe à des épreuves de course automobile.
Il a confié le véhicule à la SARL Garage de la Choletterie pour divers travaux mécaniques et l’assistance technique en course lors de la compétition Tour Optic 2020 en septembre 2020.
Le 4 septembre 2020, alors qu’il participait à cette compétition, M. [V] [E] a perdu le contrôle du véhicule qui a effectué une sortie de route et s’est retourné en contrebas de la chaussée.
Imputant la responsabilité de cet accident à la SARL Garage de la Choletterie et après des tentatives de règlement amiable et des expertises amiables contradictoires, M. [V] [E] a obtenu du président du tribunal de commerce de Melun la désignation de M. [O] [D] en qualité d’expert par ordonnance du 9 février 2022, au contradictoire du garage de la Choletterie et de son assureur les SA MMA assurances mutuelles et SA MMA IARD.
L’expert a déposé son rapport le 16 juillet 2022.
M [V] [E] a fait assigner la SARL Garage de la Choletterie et les assureurs par actes des 19 et 20 septembre 2022 en responsabilité et indemnisation de ses préjudices, devant le tribunal de commerce de Tours.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2024, le tribunal de commerce a :
— débouté la société Garage de la Choletterie de sa demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [O] [D] ;
— débouté la société Garage de la Choletterie de sa demande d’expertise judiciaire complémentaire ;
— déclaré que la société Garage de la Choletterie a été fautif dans l’exécution de ses missions ;
— prononcé la nullité de la clause d’exclusion se rapportant à la clause particulière « 603 » ;
— condamné la société Garage de la Choletterie à payer à M. [P] [E] une somme totale de 75 000 euros pour la remise en état du véhicule accidenté et en réparation de ses préjudices matériels et de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2021 ;
— dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à relever et garantir la société Garage de la Choletterie de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— condamné la société Garage de la Choletterie à payer à M. [P] [E] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à payer à la société Garage de la Choletterie la somme la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum la société Garage de la Choletterie et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l’expertise, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 112,37 euros.
M. [V] [E] a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 mai 2024, en critiquant les chefs du dispositif relatifs à l’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2024, M. [V] [E] demande à la cour de :
— déclarer l’appelant recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours en ce qu’il a :
« Condamné la société Garage de la Choletterie à payer à M. [P] [E] une somme totale de 75 000 euros pour la remise en état du véhicule accidenté et en réparation de ses préjudices matériels et de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2021 ; »
« Condamné la société Garage de la Choletterie à payer à M. [V] [E] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Débouté les parties de leurs autres demandes ; »
En conséquence,
Statuant à nouveau, sur les chefs du jugement critiqués :
— condamner solidairement ou in solidum le Garage de la Choletterie, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et SA MMA IARD, son assureur, à régler à M. [V] [E] :
* la somme de 311 000 euros au titre de la remise en état du véhicule,
* la somme de 153 000 euros sur la base indemnitaire retenue par M. l’Expert judiciaire, savoir 3 000 euros par mois, à compter du 4 septembre 2020, jusqu’à la date de notification des présentes, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir, au titre du préjudice subi à raison de l’immobilisation du véhicule,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement entrepris,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, – condamner in solidum la société Garage de la Choletterie, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société SA MMA IARD à régler à M. [V] [E] la somme de 15 000 euros, au titre des frais exposés dans le cadre de la première instance, conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« Débouté la société Garage de la Choletterie de sa demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire établir par M. [O] [D] ;
Débouté la société Garage de la Choletterie de sa demande d’expertise judiciaire complémentaire ;
Déclaré que la société Garage de la Choletterie a été fautif dans l’exécution de ses missions ;
Prononcé la nullité de la clause d’exclusion se rapportant à la clause particulière « 603 » ;
Dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamné les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à relever et garantir la société Garage de la Choletterie de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Débouté les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société Garage de la Choletterie et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l’expertise, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 112,37 euros »,
— débouter la société Garage de la Choletterie, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société SA MMA IARD de leurs appels incidents et de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
— condamner in solidum le Garage de la Choletterie, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société SA MMA IARD à régler à M. [V] [E] la somme de 15 000 euros, au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance en cause d’appel, conformément à l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner in solidum le Garage de la Choletterie, la société MMA ARD assurances mutuelles et la société SA MMA IARD aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et en cas de mesures conservatoires, et/ou d’exécution forcée, les frais d’huissier, notamment ceux visés par l’article A.444-32 du code de commerce et qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4octobre 2024, la SARL Garage de la Choletterie demande à la cour de :
À titre principal :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours en date du 8 mars 2024 en ce qu’il a débouté la société Garage de la Choletterie de ses demandes de nullité du rapport d’expertise judiciaire et de nouvelle expertise judiciaire.
— prononcer la nullité ou, subsidiairement, l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire.
— en conséquence, ordonner une nouvelle expertise judiciaire avec mission habituelle qui devra établir de façon contradictoire les causes et circonstances réelles de l’accident subi par M. [V] [E],
À titre subsidiaire,
Pour le cas où par impossible la nullité du rapport d’expertise judiciaire ne serait pas prononcée,
— constater qu’il est impossible de déterminer si la torsion alléguée de la pédale est la cause ou la conséquence de l’accident et rejeter en conséquence toutes les conclusions de l’expertise judiciaire,
— débouter en conséquence M. [V] [E] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
À titre infiniment subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours en date du 8 mars 2024 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
— condamner in solidum M. [E] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, les SA MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD demandent à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1240 de ce même code et le principe du droit à réparation intégrale sans perte, ni profit,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 9 et 548 du code de procédure civile,
il est demande à la cour d’appel d’Orléans de :
' déclarer les SA MMA IARD et SA MMA IARD assurances mutuelles recevables et bien-fondées en leurs conclusions et appel incident, et y faisant droit,
' infirmer le jugement rendu le 8 mars 2024 par le tribunal de commerce de Tours en ce qu’il a :
prononcé la nullité de la clause d’exclusion se rapportant à la clause particulière «603» ;
condamné la société Garage de la Choletterie à payer à M. [P] [E] une somme totale de 75 000 euros pour la remise en état du véhicule accidenté et en réparation de ses préjudices matériels et de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2021 ;
dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir la société Garage de la Choletterie de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société Garage de la Choletterie la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
les a déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les a condamnés in solidum au paiement des dépens, y incluant les honoraires d’expertise judiciaire et les frais de greffe liquidés à la somme de 112,37 euros,
Et partant, statuant de nouveau :
' déclarer la clause d’exclusion stipulée au sein de la clause particulière « 603 » opposable à la société Garage de la Choletterie et à M. [V] [E] au titre de l’action directe dont ils disposent à l’encontre des MMA ;
' débouter M. [V] [E] et la société Garage de la Choletterie de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre des SA MMA IARD et SA MMA IARD assurances mutuelles ;
' débouter M. [V] [E] de son appel incident et de toutes demandes en principal, frais et accessoires susceptibles d’être dirigés à l’encontre des SA MMA IARD et SA MMA IARD assurances mutuelles ;
' débouter la société Garage de la Choletterie de l’intégralité de ses demandes telles que dirigées à l’encontre des concluantes ;
' condamner M. [V] [E] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile exposées en première instance et en cause d’appel ;
' le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2025, pour l’affaire être plaidée le 11 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité du rapport d’expertise :
La SARL Garage de la Choletterie soutient que le rapport d’expertise doit être annulé pour défaut de respect du principe du contradictoire lors du déplacement de l’expert sur les lieux de l’accident lequel s’est en outre refusé de procéder à une étude sur les autres causes possibles de l’accident alors qu’elle soutient depuis l’origine que l’accident est dû à une erreur de pilotage de M. [V] [E]. À titre subsidiaire, elle demande que le rapport lui soit déclaré inopposable.
M. [V] [E] réplique que la nullité ne saurait être prononcée dès lors que l’expert n’a procédé à aucune mesure ou prélèvement qui auraient nécessité la présence des parties, que celles-ci ont été avisée de la date du déplacement et du parcours effectué par l’expert.
Les SA MMA assurances mutuelles et MMA IARD n’ont pas conclu sur ce point.
En application de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Il résulte du rapport d’expertise que l’expert a souhaité se rendre sur les lieux et en a informé les parties par un courriel du 3 mai 2022, précisant qu’il s’agissait pour lui de : parcourir la spéciale, mesurer la distance parcourue, apprécier le tracé en amont, les vitesses de sortie et de passage dans l’épingle à gauche, examiner les lieux, essayer de déterminer la longueur de la trace de ripage, apprécier la profondeur du ravin, en d’autres termes « sentir les lieux ».
Il a avisé les parties de la date de son déplacement par courriel du 11 mai 2022, soit 15 jours avant la date prévue le 28 mai.
Les parties pouvaient par conséquent, si elles le souhaitaient, assister à cette visite sur les lieux, un délai de 15 jours étant suffisant pour leur permettre de s’organiser.
Par ailleurs, l’expert a retranscrit la nature de ses « opérations » sur place, lesquelles se sont bornées d’une part à des constatations matérielles, soit visualiser les lieux et les confronter aux photographies produites par les parties et déjà analysées, et d’autre part aborder le virage avec son propre véhicule, ce qui ne saurait constituer une mesure technique, comme l’admet lui-même l’expert, puisqu’il s’agissait d’un véhicule de tourisme, sans rapport avec le véhicule litigieux et dans des conditions de circulation sans rapport avec celles d’une compétition.
L’ensemble de ces constatations a été soumis aux parties qui ont pu effectuer leurs observations dans le cadre des dires.
En outre, contrairement à ce que soutient la SARL Garage de la Choletterie, sa position sur les causes de l’accident a été prise en compte par l’expert, qui l’a examinée, certes pour la rejeter, mais ne l’a pas ignorée et a répondu aux dires de la SARL Garage de la Choletterie sur les circonstances de l’accident, tout comme il n’a pas dénié qu’elle n’était pas à l’origine de la modification du dispositif d’accélération et de la pédale d’accélérateur.
C’est donc justement que le tribunal de commerce de Tours a rejeté la demande de nullité et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande de nouvelle expertise :
À défaut de nullité, la SARL Garage de la Choletterie demande que l’expertise lui soit déclarée inopposable et qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
L’expertise judiciaire ne peut être déclarée inopposable à une partie au contradictoire de laquelle ladite expertise a été menée.
La cour, tout comme le tribunal de commerce, dispose non seulement de l’expertise judiciaire mais de trois avis techniques émis par les experts de chacune des parties, qui ont été soumis à la discussion des parties de sorte qu’une nouvelle expertise n’est pas nécessaire, la cour disposant de tous les éléments techniques utiles au litige et elle doit, sans être liée par les conclusions de l’expert judiciaire, apprécier chacun des éléments techniques produits aux débats..
Cette demande est rejetée et le jugement déféré également confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la SARL Garage de la Choletterie :
La SARL Garage de la Choletterie soutient, en substance, que l’accident n’est dû qu’à une erreur de pilotage de M. [V] [E], qui a perdu le contrôle de son véhicule lors de la phase de freinage avant le virage, freinage mal maîtrisé et que la torsion de la pédale d’accélérateur invoquée par le pilote n’était pas la cause de l’accident mais la conséquence de ce dernier et du choc violent subi par le véhicule dû à sa vitesse non maîtrisée par le pilote. Elle en veut notamment pour preuve les conclusions de son expert technique qui qualifie d’impossible la décélération et l’accélération simultanée retenues comme causes de l’accident par l’expert judiciaire.
Il n’est pas contesté que le véhicule de M. [V] [E] a freiné à l’entrée du virage, des traces ayant été retrouvées sur la chaussée, que malgré ce freinage le véhicule a continué sa route, évité un parapet pour chuter dans un petit ravin en contrebas et se retrouver sur le toit.
Il est également constant et non contesté que lorsque le véhicule a été examiné, la pédale de l’accélération se trouvait sous la pédale de freinage.
Il résulte de l’expertise judiciaire, tout comme des expertises amiables contradictoires, que ce véhicule après son achat a été modifié d’une part pour installer le poste de conduite à gauche (initialement il était à droite) et d’autre part pour modifier la configuration de la pédale d’accélération.
Ces deux modifications ont eu pour conséquences, pour la première, un chemin des câbles d’accélération (commande des carburateurs) plus long avec des rayons de courbure réduits qui est venu modifier l’effort sur la pédale d’accélération en nécessitant un effort plus important que la normale et, pour la seconde, la suppression du point d’appui de la pédale d’accélération sur le plancher de la voiture.
Sur ce point, il n’est pas discuté non plus que cette configuration de pédale se rencontre fréquemment sur ce type de véhicule, mais en l’espèce, il a été constaté que la plaque d’appui (patin) a été soudée de manière à ce que cette plaque se trouve désaxée vers la gauche par rapport à l’axe initial. C’est cette modification qui a été qualifiée de bricolage et qui ne respecte pas les règles de l’art selon tous les experts et qui n’a pas été réalisée par la SARL Garage de la Choletterie.
Cependant, cette configuration, efforts plus importants sur la pédale d’accélération et patin de pédale d’accélération désaxée vers la gauche, a conduit à la déformation de la pédale d’accélération par rotation autour du fer plat dans le sens de la longueur et déplacement vers la gauche, le matin de l’accident, comme en atteste la vidéo produite aux débats, examinée pendant le cours de l’expertise et non contestée par la SARL Garage de la Choletterie.
Les images extraites de cette vidéo (pièce 24 de M. [V] [E] – page 25 du rapport d’expertise judiciaire) montrent une pédale d’accélération tordue vers la gauche. Cette vidéo n’a pas été contestée par la SARL Garage de la Choletterie, tout comme elle ne conteste pas être intervenue à la suite de cet incident pour « diminuer l’effort résistant » du système de commande des carburateurs et « redresser le fer plat de la pédale déformée pour que le système d’accélération soit à nouveau opérationnel » (page 37 du rapport d’expertise judiciaire). L’expert a pu noter, sans être contredit qu’il était possible de tordre le fer à la main, ce qui corrobore les déclarations de M. [V] [E] qui avait indiqué que le matin il avait dû remettre la pédale en place avec son pied.
Après l’accident, la pédale est retrouvée tordue sur la gauche, placée sous la pédale de frein.
Contrairement à ce que soutient la SARL Garage de la Choletterie, il ne peut être admis que c’est le choc et la chute du véhicule qui sont la cause de la torsion et du déplacement de cette pédale alors qu’il résulte clairement des photographies du véhicule que celui ci n’a subi aucune déformation (la cour souligne) dans l’environnement des pédales (cave à pieds) qui est donc parfaitement intact.
Il a été également constaté au contradictoire de toutes les parties que la pédale d’accélération, même tordue et déplacée vers la gauche continuait à commander l’ouverture des carburateurs et était actionnée en même temps que la pédale de frein.
M. [V] [E] a ainsi pu, en actionnant la pédale de frein pour aborder le virage, actionner simultanément la pédale d’accélérateur qui se trouvait en dessous et ainsi freiner et accélérer dans le même temps.
La SARL Garage de la Choletterie et son expert amiable soutiennent qu’il est impossible de freiner et d’accélérer en même temps, le freinage étant beaucoup plus puissant.
Toutefois, la SARL Garage de la Choletterie ne s’explique pas sur le fait que le freinage s’est opéré en même temps que l’action d’accélération sur les roues motrices à l’arrière qui ont dès lors exercé une action de poussée, contrariant la décélération due au freinage et conduisant à la perte de contrôle du véhicule, ni même sur l’absence totale de déformation de l’environnement des pédales.
De plus, ses développements sur la vitesse du véhicule après freinage et les dégâts constatés sur le véhicule ne peuvent être admis lorsque les photographies de l’accident montrent que la voiture a chuté dans un ravin profond de quelques mètres, provoquant des dégâts supplémentaires quand bien même la vitesse du véhicule aurait été approximativement de 40 km/h pour aborder le virage.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits aux débats que la perte de contrôle du véhicule par M. [V] [E] a été causée par l’action sur la pédale de frein qui a commandé en même temps la pédale d’accélération, celle-ci s’étant déformée et venue se loger sous la pédale de frein, à l’exclusion de toute faute du conducteur du véhicule.
Si la SARL Garage de la Choletterie n’est pas à l’origine de la conception et du montage de la pédale d’accélération, elle a, pendant la course, alors qu’elle devait une prestation d’assistance mécanique à M. [V] [E], redressé « à la main » la pédale tordue sans effectuer aucune autre action de manière à ce que l’incident ne se reproduise pas, alors qu’un métal tordu, redressé, subit un phénomène de « fatigue » qui le fragilise.
Elle n’a pas plus averti M. [V] [E] du risque qu’il y avait à reprendre la course dans ses conditions où elle savait que cette pédale allait à nouveau être confrontée à des contraintes extrêmes.
Elle a donc manqué sur ces deux points à son obligation de résultat et son obligation de conseil et c’est à bon droit que le tribunal de commerce a retenu sa responsabilité dans l’accident.
Sur la réparation du préjudice :
M. [V] [E] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité son indemnisation à la somme de 75 000 euros alors que l’expert a estimé à 311 000 euros le montant des réparations.
C’est à tort que les premiers juges ont considéré que le préjudice subi par M. [V] [E] n’était pas déterminé dans son quantum au regard de son offre de résolution amiable du litige et de l’absence de preuve d’un contrat d’assurance pouvant l’indemniser.
En application de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
La proposition émise par M. [V] [E], dans le cadre de la perspective d’un règlement amiable du litige, qui implique des concessions réciproques, ne correspond pas à la réparation de son préjudice lequel doit, en application du texte sus-visé, être réparé intégralement.
De même, contrairement à ce qu’ont indiqué les premiers juges, il est suffisamment justifié par M. [V] [E] de l’absence de contrat d’assurance couvrant le sinistre (pièces 32 à 39).
La SARL Garage de la Choletterie critique l’évaluation retenue par l’expert. Si elle ne propose elle-même aucune évaluation des travaux et n’a produit aucun devis concurrent de celui produit par M. [V] [E], elle fait valoir que les frais de remise en état à hauteur de 311 000 euros tels que préconisés par l’expert aboutirait à rendre à M. [V] [E] un véhicule totalement neuf, ce qu’il n’était pas avant l’accident.
Il apparaît en effet que le montant des réparations préconisées par l’expert, en ce qu’elles consistent au remplacement de toute la structure et à la remise en état du moteur, équivaut à une reconstruction à neuf d’un véhicule qui ne l’était pas eu égard à sa valeur assurée et conduirait ainsi à un enrichissement.
La cour retient en conséquence au vu des éléments d’information dont elle dispose un montant de 250 000 euros en réparation du préjudice matériel subi par M. [V] [E].
S’agissant du préjudice de jouissance, M. [V] [E] n’apporte aucun élément sur la fréquence à laquelle il utilisait ce véhicule pour des compétitions, ni aucun élément sur les compétitions auxquelles il aurait dû participer.
La cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 10 000 euros les dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la garantie des SA MMA assurances mutuelles et MMA IARD :
Les SA MMA assurances mutuelles et MMA IARD dénient leur garantie en raison de la clause d’exclusion n° 603 figurant dans les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SARL Garage de la Choletterie, qu’elles soutiennent être régulière et valable, formelle et limitée.
La SARL Garage de la Choletterie et M. [V] [E] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré cette clause nulle en application de l’article L. 113-1 du code des assurances.
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Le caractère formel et limité de la clause doit permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de sa garantie, ne pas vider de sa substance la garantie et ne pas devoir être interprétée.
La clause litigieuse, mentionnée en caractères gras aux conditions particulières du contrat souscrit par la SARL Garage de la Choletterie, stipule : outre les risques exclus aux conditions générales, ne sont pas garantis au titre de votre assurance responsabilité civile après livraison des véhicules, les dommages causés et/ou subis par les véhicules participant à des épreuves sportives, courses, compétitions ou à leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics (la participation à des rallyes-concentration touristiques reste garantie).
Contrairement à ce que soutient la SARL Garage de la Choletterie, cette clause ne nécessite aucune interprétation sur la notion de « rallyes » en ce que la définition des épreuves sportives exclues correspond précisément à l’exclusion autorisée pour les contrats d’assurance obligatoire à l’article R. 211-11 4° du code des assurances.
Elle a un caractère limité en ce qu’elle laisse subsister la garantie de la responsabilité civile après livraison pour les travaux menés sur les véhicules au sein du garage hors compétitions sportives. La fiche conseil (pièce 1 des SA MMA assurances mutuelles et MMA IARD) rappelle d’ailleurs que la SARL Garage de la Choletterie dispose d’un local professionnel de 600m² ce qui rend son activité sur son site non négligeable. À ce titre, si l’expert comptable de l’entreprise atteste que l’activité principale du garage est la préparation et l’assistance de véhicules de compétition qui représente 91 % de l’activité totale, l’activité de préparation, nécessairement antérieure à la participation aux épreuves sportives, dont le volume n’est pas précisé, n’est pas exclue. La garantie des véhicules après livraison n’est donc pas vidée de sa substance et la clause est valable.
C’est également à tort que le tribunal de commerce a considéré que la clause dite 603 était privée d’efficacité au regard de celle figurant en page 27 des conditions générales au titre de la responsabilité civile après livraison des véhicule confiés.
En effet, mêmes combinées, ces clauses laissent subsister la garantie pour les véhicules après livraison dès lors qu’ils ne participent pas à une épreuve sportive ou de compétition.
Subsidiairement, la SARL Garage de la Choletterie soutient que l’assureur a manqué à son obligation de conseil à son égard alors que son agent général connaissait parfaitement l’étendue de son activité pour être un client régulier du garage pour l’entretien de ses véhicules notamment en vue de participer à des épreuves sportives et des compétitions.
Il n’est pas contesté que l’agent général MMA connaissait parfaitement l’activité du garage de la Choletterie et notamment son activité d’assistance en course pour les véhicules de compétition.
La fiche conseil produite aux débats (pièce 1 des sociétés MMA) est muette sur l’existence d’un quelconque conseil de l’agent général MMA à ce titre et les options offertes au souscripteur figurant sur ce document ne mentionnent nulle part la possibilité de souscrire une telle assurance, alors qu’il s’agit d’une activité complémentaire à celle de réparation pouvant conduire à engager la responsabilité civile de l’assuré.
L’agent général aurait donc dû le mettre en garde contre le risque de ne pas souscrire un telle assurance et à défaut il a failli à son devoir de conseil et engagé la responsabilité des sociétés MMA assurances mutuelles et MMA IARD, la SARL Garage de la Choletterie ayant perdu une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation et garantissant le risque réalisé.
La réparation du dommage résultant de cette chance perdue ne peut pas être égale à la totalité du préjudice et doit être évaluée à la mesure de la probabilité pour la SARL Garage de la Choletterie de souscrire une assurance spécifique si celle-ci lui avait été proposée au regard de son coût et des garanties qui lui auraient été apportées.
Les SA MMA assurances mutuelles et MMA IARD ne donnent aucune indication sur ces points.
Au regard de ces éléments, la cour évalue à 60 % la perte de chance de la SARL Garage de la Choletterie de souscrire une assurance adaptée à son activité d’assistance en courses pour les véhicules participant aux compétitions sportives et les SA MMA assurances mutuelles et MMA IARD devront en conséquence la garantir à hauteur de 60 % des sommes allouées à M. [V] [E].
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
La SARL Garage de la Choletterie et les SA MMA assurances mutuelles et SA MMA IARD, qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devront supporter les dépens de l’instance d’appel et sont déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la SARL Garage de la Choletterie et les SA MMA assurances mutuelles et SA MMA IARD seront condamnées, in solidum, à régler à M. [V] [E], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 5 000 euros, sans qu’il y ait lieu de modifier la somme qui lui a été allouée à ce titre par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
INFIRME les dispositions critiquées de la décision entreprise, mais seulement en ce qu’elle a :
— prononcé la nullité de la clause d’exclusion se rapportant à la clause particulière « 603 » ;
— condamné la société Garage de la Choletterie à payer à M. [P] [E] une somme totale de 75 000 euros pour la remise en état du véhicule accidenté et en réparation de ses préjudices matériels et de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2021 ;
— condamné les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à relever et garantir la société Garage de la Choletterie de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
CONDAMNE la SARL Garage de la Choletterie à payer à M. [P] [E] la somme de 250 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE la SARL Garage de la Choletterie à payer à M. [P] [E] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE les SA MMA assurances mutuelles et MMA IARD à relever et garantir la société Garage de la Choletterie de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, à hauteur de 60 % des sommes allouées à M. [V] [E],
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SARL Garage de la Choletterie et les SA MMA assurances mutuelles et MMA IARD à payer à M. [V] [E] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de la SARL Garage de la Choletterie et des SA MMA assurances mutuelles et MMA IARD formées sur le même fondement,
CONDAMNE in solidum la SARL Garage de la Choletterie et les SA MMA assurances mutuelles et MMA IARD aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Témoignage ·
- Grief ·
- Crédit agricole ·
- Client
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Droit d'alerte ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Risque ·
- Demande ·
- Accident du travail ·
- Vaccination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Inégalité de traitement ·
- Salaire ·
- Objectif ·
- Indemnité ·
- Courriel ·
- Cause ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Commission de surendettement ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Titre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Résidence services ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic ·
- Recouvrement ·
- Règlement ·
- Action
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Installation de chauffage ·
- Bâtiment ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Voirie ·
- Participation ·
- Réseau ·
- Légalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Diligences ·
- Notaire ·
- Provision ·
- Facture ·
- Sommation
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Part ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Fiche ·
- In solidum ·
- Prêt ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention collective ·
- Service ·
- Manutention ·
- Prime ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Pratique illicite ·
- Titre
- Militaire ·
- Diplôme ·
- Syndicat ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Embauche ·
- Échelon ·
- Rappel de salaire ·
- Drapeau ·
- Salarié ·
- Titre
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Groupement foncier agricole ·
- Mise en état ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.