Infirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 11 juin 2026, n° 24/00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 février 2024, N° 22/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
11/06/2026
ARRÊT N° 2026/185
N° RG 24/00806 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCE2
MS/EB
Décision déférée du 12 Février 2024 – Pole social du TJ d'[Localité 1] (22/00108)
R.BONHOMME
CPAM DU TARN
C/
S.A.S. [1]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [E], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] a été embauchée à temps partiel à compter du 1er mai 2013, puis à temps complet à compter du 1er août 2016 par la société [3]. Elle a été licenciée pour inaptitude le 17 janvier 2019.
Le 16 mars 2021, Mme [Q] a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn et présenté un certificat médical initial du 25 janvier 2021 faisant état de lésions de type « douleur épaule droite ' IRM 2014 : tendinite supra et infra épineux (…) fissurée ».
Par courrier du 15 avril 2021, la CPAM du Tarn a informé la société [3] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [Q] et de la mise en place d’une enquête contradictoire afin de pouvoir statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Le 07 juillet 2021, la CPAM du Tarn a informé l’employeur de la nécessité de transmettre le dossier au CRRMP d’Occitanie, afin que soit rendu un avis sur un lien entre la maladie de Mme [Q] et son activité professionnelle.
Le caractère professionnel de la pathologie a été reconnu par la CPAM du Tarn au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, par décision du 11 octobre 2021 après avis favorable du CRRMP de la région Occitanie du 07 octobre 2021.
Le 08 décembre 2021, l’employeur a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Tarn d’une demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie de Mme [Q].
Par requête du 30 mars 2022, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire d’Albi en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 12 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi a :
— déclaré bien fondé le moyen d’inopposabilité soutenu par la société [3] au titre de la non-conformité de l’avis du [4] région Occitanie du 07 octobre 2021 ;
— en conséquence, déclaré inopposable à l’employeur la décision du 11octobre 2021 de la CPAM du Tarn notifiant à la SAS [3] la prise en charge au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles, de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite présentée par sa salariée, Mme [Q] au titre de la législation professionnelle ;
— dit qu’en conséquence, la décision de prise en charge du 11 octobre 2021 des lésions présentées par Mme [Q] ne devra pas être portée au compte de la société [3] ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la CPAM du Tarn aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
La caisse a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2024.
Par un arrêt du 04 septembre 2025, la cour d’appel de Toulouse a :
— infirmé le jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Albi en ce qu’il a déclaré bien fondé le moyen d’inopposabilité soutenu par la société [3] au titre de la non-conformité de l’avis du [4] région Occitanie du 07 octobre 2021 en raison de l’absence
d’avis motivé du médecin du travail,
Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé, et avant dire droit sur le surplus,
— dit que la CPAM du Tarn a respecté la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [Q],
— dit que la société [3] est le dernier employeur au service duquel Mme [Q] a travaillé avant la constatation médicale de la maladie,
— dit que la maladie contractée par Mme [Q], à savoir la rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM, est désignée par le tableau n°57 A,
— désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins de :
* prendre connaissance du dossier médical de Mme [Q] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 16 mars 2021 dont la transmission devra être assurée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn,
* donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie et le travail habituel de Mme [Q],
— dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la section 4-3 de la cour d’appel de Toulouse qui en assurera la communication aux parties,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 9 avril 2026 à 14 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— réservé les dépens.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 22 septembre 2025, le [5] a été commis aux fins de remplacer le [6].
Le 24 février 2026, le [5] a conclu : ' il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé'.
La CPAM du Tarn conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— homologuer l’avis du [7],
— déclarer opposable à la SAS [3] la décision de la CPAM du Tarn du 11/10/2021 ayant reconnu l’origine professionnelle de la pathologie de Madame [N] [Q] a regard des deux avis favorables rendus par le [4] région [8] et le [7],
— rejeter toutes autres demandes comme injustes et infondés,
— condamner la SAS [3] aux dépens de l’instance.
La caisse fait valoir que la condition tenant au délai de prise en charge est respectée puisque Mme [Q] était encore exposée au risque à la date de la déclaration de la maladie professionnelle. Elle reconnaît que la condition tenant à l’exposition au risque fait défaut, raison pour laquelle le [4] a été saisi. Elle relève que les deux [4] ont reconnu l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel, de sorte que la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à l’employeur.
L’employeur n’a pas conclu après le dépôt du rapport du [5] et depuis l’arrêt de la Cour d’appel de céans qui a tranché sur les moyens de forme développés dans ses écritures.
Il a comparu à l’audience pour déposer son dossier.
MOTIFS
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article R. 142-17-2 du même code précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
En l’espèce la cour de céans dans son arrêt avant-dire droit du 4 septembre 2025 a rejeté les moyens soulevés concernant l’absence d’avis motivé du médecin du travail, l’identité du dernier employeur la désignation de la maladie et les manquements au respect du contradictoire et a saisi un second CRRMP d’un avis sur le lien de causalité direct entre le travail et la maladie.
La Cour doit désormais se prononcer sur le bien-fondé de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Or en l’espèce, le [5] conclut dans son avis du 24 février 2026 au sujet de la salariée, qu':'il s’agit d’une femme de 51 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de serveuse. Le courrier du médecin du travail a été consulté. La durée observée est de 359 jours au lieu de la durée requise dans le tableau de 1 an(soit 6 jours manquants). Le début d’exposition est le 1/05/2013. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que l’exposition au risque est suffisante en terme de durée cumulée pour expliquer la pathologie observée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercée'.
Le [9] avait également dans son avis du 7 octobre 2021 indiqué que Mme [Q] était droitière, travaillait depuis le 1er mai 2013 dans un restaurant, ' effectuant le service, nettoyage de la salle, rangement du petit déjeuner, la vaisselle'. Le premier comité avait déjà considéré que l’ensemble des informations médico-techniques permettait de retenir un lien certain et direct entre le travail habituel de Mme [Q] et la pathologie à l’épaule droite.
L’employeur ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ces conclusions claires circonstanciées et concordantes qui démontrent le lien direct entre le travail de Mme [N] [Q] et la pathologie déclarée le 16 mars 2021.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision du 11 octobre 2021 de la CPAM du Tarn de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [N] [Q].
Les demandes au titre de l’article 700 du CPC seront rejetées et l’employeur condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Albi en date du 12 février 2024
Déclare opposable à la SAS [3] la décision de la CPAM du Tarn du 11 octobre 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [N] [Q]
Condamne la SAS [10] aux dépens d’appel
Rejette les autres demandes,
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
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