Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 21 mai 2026, n° 25/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
PM/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00796 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E47Q
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2025 – RG N°24/03077 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
Code affaire : 53F – Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL , Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Philippe MAUREL, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE SA au capital de 596 485 149, 00 euros, immatriculée au RCS
de [Localité 2] n° 542 097 522, prise en la personne de son représentant légal en
exercice, domicilée de droit audit siège.
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1970 en TURQUIE, demeurant [Adresse 2]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 9 juillet 2025
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
La SA CA Consumer Finance (la banque) alléguait avoir conclu avec M. [S] [P], le 12 décembre 2022, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Volvo.
Par acte en date du 2 décembre 2024, la banque a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins, notamment, de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme voire de faire prononcer la résiliation judiciaire et de voir condamner M. [P] à lui payer la somme de 33 942,54 euros et à lui restituer le véhicule.
Par jugement avant dire droit du 11 février 2025, le tribunal a invité les parties à produire les pièces et présenter leurs observations notamment sur les motifs de déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement rendu en l’absence de comparution de M. [P] le 8 avril 2025, le tribunal judiciaire de Besançon a :
— débouté la banque de l’ensemble de ses demandes,
— laissé les dépens à sa charge.
Le tribunal a considéré que la banque ne justifiait pas du contrat avec M. [P] en date du 12 décembre 2022 dont elle se prévalait.
Par déclaration du 20 mai 2025, la banque a relevé appel de l’entier jugement.
Aux termes de ses conclusions transmises le 7 juillet 2025, la banque demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau :
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme et en conséquence condamner M. [P] à lui payer au titre du contrat du 7 décembre 2021, la somme de 33 942,54 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 13 mars 2024 ;
Subsidiairement,
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme et condamner M. [P] à lui payer au titre du contrat du 7 décembre 2021, la somme de 33 942,54 euros, outre les intérêts contractuels à compter de l’assignation ;
En tout état de cause :
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonner la restitution du véhicule,
— condamner M. [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile par son conseil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
Elle a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens de l’appelant à ses conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelants ont été signifiées à M. [P] le 9 juillet 2025 à étude. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est donc rendu par défaut.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande en paiement de la banque
La banque sollicite que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut que soit prononcée la résiliation du contrat, emportant déchéance du terme et la condamnation subséquente de M. [P] à la somme de 33 942,54 euros.
La banque reproche au premier juge de ne pas l’avoir avisée que les pièces produites en première instance concernaient un autre emprunteur. Elle allègue justifier à hauteur de cour de l’existence du contrat qui la lie à M. [P]. Elle souligne que l’historique comptable versé aux débats est parfaitement lisible et correspond à ceux habituellement communiqués. Elle fait cependant observer que le terme AP1 correspond à la première présentation d’une échéance ; AP2 à la deuxième présentation ; le terme facture exceptionnelle correspond aux frais annexes ; le terme REGUL PASSAGE TB permettrait de voir que le dossier est passé au contentieux et que la déchéance du terme a été prononcée. La banque ajoute que ce qu’il faut prendre en compte ce sont les factures courantes qui correspondent aux loyers mensuels.
La banque soutient que le contrat est conforme aux dispositions consuméristes.
Elle ajoute que la clause pénale prévue est conforme aux articles 1231-5 du code civil et L. 312-29 du code de la consommation. L’indemnité ne saurait être excessive alors qu’elle est fixée dans la limite des dispositions légales. Elle fait observer que cette indemnité peut être modérée mais pas supprimée.
Elle conclut que tout contrat contient une clause résolutoire sous-entendue.
Réponse de la cour :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent au surplus être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article L. 312-39 du code de la consommation en sa version en vigueur, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 312-40 prévoit à sa suite qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de l’article D.312-18 du même code, en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location -vente, le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
L’article L.312-38 dudit code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Par ailleurs, en application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constaté que selon offre acceptée le 7 décembre 2021, M. [C] [P] a souscrit un contrat de location avec option d’achat avec la société CA Consumer Finance pour un véhicule Volvo moyennant un premier loyer de 1,98 9% de 44 000 euros soit 875,16 euros TTC puis de 1,716 % de 44 000 euros soit 755,04 euros TTC, outre coût mensuel de l’assurance facultative à hauteur de 0,110 % soit 48,4 euros TTC.
Les mentions préimprimées du contrat de LOA désignent M. [P] comme locataire, le contrat a été signé manuscritement et est assorti de bulletins de paie, d’un RIB et de factures de téléphonie au nom de M. [P] qui indiquent la même adresse que celle mentionnée dans le prêt, outre la carte de résident de M. [P]. Il s’en déduit que la banque justifie avoir souscrit un contrat de location avec option d’achat avec M. [P] et que celui-ci est redevable de loyers et de primes d’assurance Sécurivie.
Il ressort de l’article 13 dudit contrat qu’en cas de défaillance du locataire dans l’exécution du contrat de LOA comme le non-paiement des loyers, le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat.
Selon courrier du 30 janvier 2024 reçu par M. [P] le 5 février 2024, ce dernier a été mis en demeure de régler sous quinze jours la somme de 2 578,60 euros sous peine de résiliation et de déchéance du terme. Une lettre de résiliation a été établie le 13 mars 2024. Il n’est justifié d’aucune protestation de M. [P]. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la banque a prononcé la résiliation du contrat qui la liait à M. [P].
La banque sollicite la somme de 33 942,54 euros. Selon décompte de sa créance, cela correspond à :
— 3 059,88 euros pour les loyers échus impayés TTC,
— 15 064,99 euros pour l’indemnité de résiliation TTC,
— 193,60 euros de prestations échues impayées TTC.
S’agissant de la demande tenant aux loyers échus impayés
En l’espèce, il est constaté que selon offre proposée le 15 septembre 2021 et acceptée le 7 décembre 2021, les loyers étaient fixés à 1,716% de 44 000 euros soit 755,04 euros TTC, outre coût mensuel de l’assurance facultative à hauteur de 0,110% soit 48,4 euros TTC. M. [P] était donc redevable de loyers mensuels TTC à hauteur de 803,44 euros. Ce dernier montant figure bien dans l’extrait de l’historique de compte de M. [P].
Dans ses conclusions, la banque forme une demande globale sans distinguer ce qui relève des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation. « L’historique depuis la résiliation », qui correspond au détail de la créance annexé à la lettre de résiliation fait état de la somme de 3 059,88 euros TTC au titre des loyers échu impayés au 12 mars 2024, date cohérente avec la lettre de résiliation.
La banque ne procède toutefois que par affirmation et ne verse aucun élément qui permettrait de justifier du nombre de loyers impayés échus et de l’étendue de ces impayés. Les éléments produits par la banque sont en effet confus et incomplets.
Elle produit un détail de sa créance, si le nom de M. [P] ne figure pas, le n° de dossier correspond à celui indiqué sur le contrat de prêt. Le détail de la créance se borne à énoncer un solde sans préciser le nombre d’échéances impayées. L’extrait de l’historique de compte ne reproduit qu’une fraction des transactions, ne mentionne que des mouvements, ne précise aucun solde, pas même le solde initial qui permettrait de contrôler le résultat des mouvements cités. Cet extrait ne fait pas davantage état du solde définitif après résiliation pour corroborer le détail de créance sur lequel la banque appuie ses demandes étant précisé que tous ces documents ont été unilatéralement édités par la banque et devraient, a minima, être cohérents entre eux. Certains mouvements indiquent des factures de 803,44 euros, correspondent au montant TTC des loyers. La cour reste dans l’ignorance de ce que signifient d’autres mouvements, en dehors de ceux que la banque présente comme des « frais annexes/facture exceptionnelle » dont on ignore d’ailleurs la nature exacte, comme l’opération du 21 juillet 2023 « 9691 » à hauteur de 128,56 euros alors que ce code correspond à d’autres endroits du tableau à des loyers ou encore à des frais de retard.
Il appartient donc à la cour de vérifier la cohérence des montant allégués. Selon détail de la créance annexé à la lettre de résiliation, le premier impayé est intervenu le 15 novembre 2023. 5 loyers sont intervenus entre ce premier impayés et la résiliation, portant la dette de loyers de M. [P] à 4 017,2 euros. M. [P] a réalisé un unique paiement de 900 euros, ramenant sa dette à 3 117,2 euros.
La banque ne démontre donc pas le quantum de 3 253,48 euros qu’elle allègue et sa créance sera limitée à la somme de 3 117,20 euros. Conformément à la demande de la banque, cette somme portera intérêt aux taux légal à compter de la date de résiliation, le 13 mars 2024.
S’agissant de la demande tenant aux prestations échues et impayées
La banque n’explique pas dans ses écritures à quoi cela peut correspondre et si cela correspond à des frais visés à l’article L. 312-39 du code de la consommation. L’extrait d’historique de compte n’éclaire pas davantage la cour sur ce point. Ce montant correspondrait selon le détail de la créance à des prestations échues impayées sans précision voire à des primes d’assurance impayées. La cour rappelle que les primes d’assurances étaient déjà comprises dans les échéances de loyers. Comme pour les loyers échus et impayés, la production d’éléments incomplets ne met pas en mesure la cour de déterminer l’étendue de la créance de la banque, qui n’en justifie donc pas.
S’agissant de la demande tenant à l’indemnité de résiliation
Le contrat stipule que le bailleur peut résilier le contrat en cas de non-paiement des loyers. Il stipule également qu’en ce cas, une indemnité peut être mise à la charge de l’emprunteur égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle HT du bien stipulée augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation, de la somme HT des loyers non échus et, d’autre part, la valeur vénale HT du bien restitué. La valeur actualisée des loyers étant calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises durant le semestre précédant la date de conclusion du contrat majoré de moitié.
La cour relève que c’est en vain que la banque applique la TVA sur le montant de l’indemnité de résiliation alors que les stipulations contractuelles prévoient les modalités de calcul exactes de cette indemnité HT. Au demeurant, l’instruction fiscale 3 B-1-02 n°60 du 27 mars 2002 mentionne que le montant de l’indemnité de résiliation n’est plus majoré des taxes fiscales applicables, dont la TVA.
S’agissant de la valeur résiduelle hors taxe du véhicule
La valeur résiduelle est le montant que l’utilisateur devra payer à la fin d’un contrat de LOA pour devenir propriétaire du bien loué. Le contrat stipule que la valeur d’achat TTC indicative après paiement du dernier loyer correspond à 14 627,80 euros TTC (33,245 % du prix au comptant TTC). Cette somme correspond à celle indiquée dans « l’historique depuis la résiliation ». La valeur résiduelle prise en compte dans le calcul de l’indemnité s’entend HT et correspond donc, vu le taux de TVA de 20% applicable aux véhicules légers (soit en l’espèce 2 925,56 euros de taxes), à la somme de 11 702,24 euros HT.
S’agissant de la valeur actualisée, à la date de résiliation, de la somme HT des loyers non échus
La résiliation a été prononcée le 13 mars 2024. Le contrat a été signé le 7 décembre 2021. L’extrait d’historique de compte ne permet pas de déterminer le nombre d’échéances écoulées avant la résiliation et la date du premier paiement alors qu’il débute fin 2022. Le contrat de prêt indique que le paiement des loyers devait débuter à la livraison du bien. Selon procès-verbal de livraison établi par la concession Everline, le véhicule a été livré le 7 décembre 2021. Il ressort de l’historique de compte que les échéances étaient présentées (AP1 pour les montants correspondants aux loyers) le 5 du mois. Le premier loyer majoré a donc dû intervenir au 7 décembre 2021 puis les suivants au 5 de chaque mois à compter du 5 janvier 2022. Lors de la réalisation au 13 mars 2024, 27 échéances étaient échues sur les 48 prévues. Il restait donc 21 échéances à échoir.
M. [P] était redevable de loyers à hauteur de 803,44 euros TTC soit 642,76 euros HT. La somme des loyers HT non échus à la résiliation correspond donc à 13 497,96 euros.
La cour relève toutefois qu’il est légalement et contractuellement prévu que ce soit la valeur actualisée de la somme HT des loyers qui soit prise en compte, l’actualisation se faisant par le biais du taux moyen de rendement des obligations du semestre précédant la conclusion du contrat, majoré de moitié.
Le contrat ayant été conclu en décembre 2021, le taux d’intérêt applicable est celui du rendement moyen des obligations au 1er semestre 2021 soit 0,2 %. Ce taux doit être majoré de moitié et atteint donc 0,3% . La somme des loyers HT doit donc être majorée de 40,49 euros. Ce poste s’élève ainsi à la somme de 13 538,45 euros.
S’agissant de la valeur vénale HT du véhicule restitué
La banque n’a pas pu reprendre le véhicule, la valeur vénale HT ne peut donc être évaluée. Il s’en déduit que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 1ère, 2 octobre 2007, n°06-13.861), il n’y a pas lieu de tenir compte de la valeur vénale du véhicule dans le calcul de l’indemnité de résiliation sans que cela ne puisse toutefois exclure la déduction éventuelle de la valeur vénale du véhicule si celui venait à être restitué.
In fine, il ressort de ces éléments que les éléments du calcul de l’indemnité de résiliation s’établissent ainsi :
— valeur résiduelle hors taxe du véhicule stipulée au contrat : 11 702,24 euros ;
augmentée de :
— la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus : 13 538,45 euros
diminuée de :
— la valeur vénale hors taxes du bien restitué : à réserver.
L’indemnité de résiliation devait donc s’établir à la somme de 25 240,69 euros.
L’indemnité de résiliation s’analyse en une clause pénale. La cour rappelle que son montant, même s’il correspond aux prévisions légales et contractuelles, peut être modéré par le juge s’il s’avère manifestement excessif. En l’espèce, M. [P] a provoqué la résiliation du contrat en ne s’acquittant plus de ses loyers alors que le contrat avait encore vocation à s’appliquer pendant près de deux années et que la banque a ainsi été privée de nombreux loyers et que ses prévisions ont été déjouées. Le préjudice de la banque a encore été aggravé par l’absence de remise volontaire du véhicule. Il n’y a donc pas lieu de réduire le montant de cette indemnité, qui n’apparaît pas manifestement excessif.
M. [P] sera donc condamné au paiement de la somme de 25 240,69 euros.
Le contrat ne prévoit pas que, jusqu’à règlement effectif, les sommes dues produiront intérêts de plein droit au taux contractuel. En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Les intérêts commenceront à courrir à compter de la date de résiliation du contrat, soit le13 mars 2024.
Par conséquent, la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la banque de ses demandes, statuant à nouveau, condamne M. [P] au paiement de la somme totale de 28 357,89 euros, laquelle portera intérêt aux taux légal à compter de la date de résiliation et déboute la banque du surplus de ses demandes. La cour relève qu’il appartiendra le cas échéant à M. [P] de justifier de la remise du véhicule et à la société Consumer de déduire subséquemment le montant de revente du véhicule ainsi récupéré.
II. Sur la restitution du véhicule
La banque sollicite que le véhicule objet d’un contrat de LOA lui soit restitué.
Réponse de la cour :
La cour constate que la banque est toujours propriétaire du véhicule litigieux, comme en atteste l’article 12 du contrat. L’article suivant ajoute qu’en cas de résiliation du contrat, la banque sera en droit de solliciter la restitution du véhicule.
Par conséquent, infirmant le jugement la cour ordonne la restitution du véhicule par M. [P] à la banque.
III. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles alors que l’issue de la première instance n’a été défavorable à la banque qu’en raison de sa propre carence probatoire.
M. [P] sera condamné aux dépens d’appel et au paiement en faveur de la banque, au titre des frais irrépétibles, de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 8 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Besançon s’agissant des dépens et des frais irrépétibles ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant a nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] [P] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 28 357,89 euros, laquelle portera intérêt aux taux légal à compter du 13 mars 2024 ;
ORDONNE à M. [C] [P] de restituer à la SA CA Consumer Finance le véhicule Volvo XC40 T3 immatriculé GD-0989-JK ;
DIT qu’une fois le véhicule restitué, sa valeur vénale HT viendra en déduction du montant de la créance de la SA CA Consumer Finance ;
CONDAMNE M. [C] [P] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [C] [P] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à Maître [V] [X] le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffière, Le président,
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