Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 avr. 2026, n° 24/03364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 16 septembre 2024, N° 24/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 2026/116
N° RG 24/03364 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRAY
MS/EB
Décision déférée du 16 Septembre 2024 – Pole social du TJ d’ALBI (24/00078)
D.DROUY-AYRAL
[O] [G]
C/
CPAM DU TARN
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Dominique LAURENT de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI substituée par Me Tessa SENTOU, avocat au barreau D’ALBI (du cabinet)
INTIMEE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [Q], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [G], qui exerçait la profession d’ouvrier maçon, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 septembre 2022, mentionnant des 'lésions eczématiformes’ et un certificat médical du 07 décembre 2021.
Par lettre du 24 novembre 2022, la CPAM du Tarn a informé M. [G] de la prise en charge de la maladie, inscrite au tableau n°8, au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de M. [G] a été considéré comme consolidé le 30 janvier 2023 et la CPAM du Tarn a reconnu par décision du 24 avril 2023 un taux d’incapacité permanente partielle de 4% dont 1% au titre de l’incidence professionnelle.
M. [G] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Tarn d’une contestation de ce taux.
Par requête du 15 février 2024, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire d’Albi d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 12 décembre 2023 qui a fixé le taux d’incapacité à 8% dont 1% au titre du coefficient professionnel.
Par jugement du 16 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Albi a :
— fixé à 11% le taux d’incapacité permanente partielle attribuée à M. [O] [G] dont 10% à titre médical et 1% au titre du coefficient professionnel, du fait des séquelles de la maladie professionnelle du tableau n°8,
— débouté M. [O] [G] de ses autres demandes,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 08 octobre 2024.
M. [G] conclut à l’infirmation du jugement seulement en ce qu’il a fixé à 1% le coefficient professionnel et demande à la cour de le fixer à 5% et de condamner la CPAM du Tarn au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] fait valoir qu’il a été licencié pour inaptitude à l’âge de 59 ans et que depuis il demeure toujours inscrit à France Travail. Il affirme que son reclassement professionnel est difficile et incertain, du fait de son handicap et de ses qualifications professionnelles, et qu’il subit une baisse importante de ses revenus depuis la perte de son emploi.
La CPAM du Tarn conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de rejeter les demandes de M. [G].
La caisse soutient qu’à la date de consolidation, M. [G] présentait des séquelles très minimes de sorte que le taux professionnel de 1% indemniserait largement son préjudice professionnel. Elle considère que M. [G] ne rapporte pas la preuve que le coefficient professionnel devrait être majoré, ce d’autant qu’il a pu reprendre une activité professionnelle en intérim.
MOTIFS
Il convient à titre préliminaire de relever que seul le taux du coefficient professionnel de 1 % est contesté par l’appelant, l’incapacité médicale de 10 % n’étant quant à elle pas discutée ;
L’incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
L’article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ainsi, le taux d’incapacité doit s’apprécier à partir de l’infirmité dont la victime est atteinte et d’un correctif tenant compte de l’incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l’activité professionnelle, comme un déclassement professionnel , une perte de salaire, un licenciement, il est alors alloué à la victime d’un accident du travail un coefficient professionnel. Cette incidence professionnelle n’exige pas un licenciement pour inaptitude mais peut être caractérisé par une perte de rémunération ou une pénibilité accrue dans l’exercice de l’activité.
Le coefficient professionnel ne se réduit pas à l’incidence professionnelle et n’est qu’une composante du taux global d’incapacité.
En l’espèce M.[O] [G] maçon salarié a déclaré le 7 mars 2021 la maladie professionnelle suivante; 'dermatite eczématiforme chronique des paumes des deux mains'
Les séquelles ont été consolidées au 30 janvier 2023 avec la persistance d’hyperkératose.
Les parties s’accordent en cause d’appel pour voir indemniser cette lésion par un taux d’incapacité médicale de 10%.
S’agissant de la majoration au titre du coefficient professionnel, la cour relève que M.[O] [G] était maçon depuis l’âge de 18 ans. Au jour de la consolidation il est âgé de 59 ans et ne peut plus exercer cette profession, il a d’ailleurs été licencié pour inaptitude le 17 février 2023 et est depuis inscrit auprès de France Travail. Il a réalisé quelques mission d’intérim depuis auprès d'[1] mais ses perspectives de reclassement sont faibles.
En cause d’appel il produit de nouvelles pièces et justifie désormais d’une baisse de revenus
Il a perçu une allocation retour à l’emploi en 2023 à hauteur de 35,47 euros brut par jour soit environ 1.050 euros par mois, alors qu’il a déclaré des salaires annuels de 16.384 euros en 2022 d’après son avis d’imposition (soit 1.365 euros par mois).
Il justifie donc d’une perte de revenus d’environ 300 euros par mois. La cour considère par conséquent, que le coefficient de 1% est insuffisant et qu’il doit être fait droit à sa demande de majoration au titre du coefficient professionnel à hauteur de 5%.
Sur les autres demandes:
La CPAM sera condamnée aux dépens d’appel.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, publiquement
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 16 septembre 2024,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M.[O] [G] à 15% dont 10% à titre médical et 5% au titre du coefficient professionnel, du fait des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 27 septembre 2022,
Condamne la CPAM du Tarn aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette les autres demandes des parties,
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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