Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 22/04235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 juillet 2022, N° /;16/04848;22/4524;/4235;22/4235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 1er JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04235 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQRR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUILLET 2022
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 16/04848
Ordonnance de jonction en date du 3 septembre 2024 des RG 22/4524 et 22/4235 sous RG 22/4235
APPELANT dans RG 22/04235 :
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Marie VINSON, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sylvain ISATELLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
APPELANT dans RG 22/04524 :
Compagnie d’assurance GAN pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités siège social
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentée par Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Vincent LE JUNTER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alain ARMANDET , avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME dans RG 22/04524 :
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 23] (11)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Marie VINSON, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sylvain ISATELLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES dans RG 22/04235 et RG 22/04524 :
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 9]
assigné le 26 octobre 2022 – procès verbal de recherches infructueuses (rg 22/4524)
assigné le 29 septembre 2022 – A personne (rg 22/4235)
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 24]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Représenté par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Christophe BARRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CPAM DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 10]
assignée le 7 octobre 2022 – A peronne habilitée (rg 22/4524)
assignée le 26 septembre 2022 – A peronne habilitée (rg 22/4235)
FONDS DE GARANTIE prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 13] et également en sa délégation sis
[Adresse 21]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT (IRD) dont le siège social est sis [Adresse 12]
en son établissement
[Adresse 19]
[Localité 8]
assignée le 18 octobre 2022 – A peronne habilitée (rg 22/4524)
assignée le 27 septembre 2022 – A peronne habilitée (rg 22/4235)
INTIME dans RG 22/04235 :
Compagnie d’assurance GAN prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Vincent LE JUNTER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alain ARMANDET , avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 07 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Le délibéré initialement prévu au 24 juin 2025 a été prorogé au 1er juillet 2025
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2014, alors qu’elle était passagère à l’avant d’un véhicule conduit par M. [D] [W], son compagnon, Mme [Y] [M] a été victime d’un accident de la circulation qui lui a causé une fracture comminutive de l’extrémité proximale de l’humérus gauche, ainsi que de multiples fractures costales, ayant nécessité une intervention chirurgicale, compliquée d’un pneumothorax.
Par acte du 9 juillet 2015, Mme [Y] [M] a assigné en référé M. [D] [W] aux fins de solliciter une mesure d’expertise médicale et l’octroi d’une provision.
Par ordonnance du 17 décembre 2015, il a été fait droit à sa demande d’expertise médicale, qui a été confiée au Docteur [Z] mais sa demande de provision a été rejetée.
Par une nouvelle ordonnance du juge de la mise en état du 18 février 2016, les opérations d’expertise ont été déclarées opposables à la société Gan Assurances et au Fonds de garantie.
Mme [Y] [M] a été consolidée le 14 novembre 2016.
En l’état, par actes d’huissiers signifiés les 26 juillet 1er et 2 août 2018, Mme [Y] [M] a fait assigner devant le tribunal, M. [D] [W], le Fonds de garantie et la société Gan Assurances, sollicitant l’indemnisation totale de son préjudice, au visa de la loi du 5 juillet 1985.
Par requête déposée le 20 avril 2017, Mme [Y] [M] a sollicité le versement d’une provision devant le juge de la mise en état, précisant que le Docteur [Z], expert désigné par le juge des référés, l’avait reçue le 24 octobre 2016, mais n’avait pas déposé son rapport à ce jour.
Réaffirmant le caractère évident, selon elle, de son droit à indemnisation et estimant ses préjudices patrimoniaux à 168 083,71 euros et ses préjudices extrapatrimoniaux à 232 952,50 euros, Mme [Y] [M] a demandé la condamnation solidaire de M. [D] [W] et de la société Gan Assurances à lui payer ces montants à titre provisionnel.
Aux termes d’une ordonnance du 19 juin 2017, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de provision de Mme [Y] [M].
Mme [Y] [M] a interjeté appel de cette décision et a également, par exploits d’huissier signifiés les 16 mai 2017, fait assigner la Cpam de l’Hérault et son employeur, l’Institut de recherche pour le développement (IRD), aux fins de leur rendre opposable le jugement à intervenir.
Par arrêt du 1er mars 2018, la cour d’appel a réformé l’ordonnance du juge de la mise en état précitée et condamné M. [D] [W] à payer à Mme [Y] [M] la somme de 80 000 euros à titre de provision, décision que la cour a déclaré opposable au Fonds de garantie.
M. [D] [W] a formé un pourvoi en cassation, dont il s’est finalement désisté.
Tenant la carence du Docteur [Z], désigné en qualité d’expert, le juge chargé des expertises a, par suite de deux ordonnances de changement d’expert des 30 avril et 23 octobre 2018, désigné successivement le Docteur [N] puis le Docteur [O] pour procéder à l’évaluation du préjudice de Mme [Y] [M].
Le Docteur [O] a déposé son rapport définitif le 15 mai 2019.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2020, la demande de M. [D] [W] de voir ordonner un supplément d’expertise, sur la base d’éléments constatés à l’occasion d’une enquête réalisée par un détective privé, a été rejetée.
Le jugement mixte et réputé contradictoire rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Dit que M. [D] [W] doit indemniser les préjudices subis par Mme [Y] [M], résultant de l’accident de la circulation du 15 novembre 2014 ;
Déboute M. [D] [W] des demandes formulées à l’encontre de M. [X] [L] ;
Dit que la SA Gan ne doit pas garantie au titre de cet accident de la circulation du 15 novembre 2014, en considération de la résiliation du contrat d’assurances du véhicule en cause ;
Dit que l’absence de garantie opposée par la SA Gan est opposable à Mme [Y] [M] et au Fonds de garantie des assurances obligatoires, tenant le respect des dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances ;
Constate l’irrecevabilité de la saisine du Fonds de garantie des assurances obligatoires ;
Reçoit l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires ;
Dit qu’en l’absence d’assureur tenu à garantie, la décision est opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires, à qui incombe l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation ;
Rejette la demande de contre-expertise ;
Rejette la demande du Fonds de garantie des assurances obligatoires de condamnation du Gan à lui rembourser le montant des sommes versées ;
Dit que les préjudices subis par Mme [Y] [M], résultant de l’accident de la circulation du 15 novembre 2014 doivent être indemnisés comme suit :
379,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles restés à charge,
2 255 euros au titre des frais divers,
3 053,12 euros au titre des frais de véhicule adapté,
6 257,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
10 000 euros au titre des souffrances endurées,
51 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent,
109 408,17 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire et viagère,
10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que s’imputera sur ces montants, les provisions versées ;
Condamne M. [D] [W] à payer à Mme [Y] [M] les sommes suivantes :
379,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles restés à charge,
2 255 euros au titre des frais divers,
3 053,12 euros au titre des frais de véhicule adapté,
6 257,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
10 000 euros au titre des souffrances endurées,
51 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent,
109 408,17 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire et viagère,
10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Rejette les demandes d’indemnisation au titre des frais de logement adapté, des dépenses de santé futures et du préjudice d’établissement ;
Condamne la SA Gan à payer à Mme [Y] [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts venant indemniser l’atteinte portée à sa vie privée ;
Dit que la décision est opposable à la Cpam de l’Hérault et à l’IRD, employeur de Mme [Y] [M] ;
Dit que la créance de la Cpam de l’Hérault est d’un montant de 24 442,96 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience collégiale de la 3ème chambre du pôle civil de ce tribunal du 4 octobre 2022, à 8 heures 30, salle Auguste Comte, sur les demandes de Mme [Y] [M] au titre des pertes de gains actuel et des pertes de gains futurs et incidence professionnelle pour production au débat des pièces listées au bordereau de pièces PP1 à PP32, la clôture de la procédure n’étant pas révoquée ;
Ordonne un sursis à statuer sur les demandes au titre des pertes de gains actuel et des pertes de gains futurs et incidence professionnelle et celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Les premiers juges ont retenu que M. [D] [W], qui ne démontrait aucune faute à l’encontre de M. [X] [L], devait indemniser Mme [Y] [M] des préjudices subis à l’occasion de l’accident de la circulation, en sa qualité de conducteur et gardien du véhicule impliqué.
Ils ont relevé que la société Gan Assurances justifiait de la résiliation du contrat d’assurance et du respect des dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances, par envoi de courriers recommandés au Fonds de garantie ainsi qu’à Mme [Y] [M], le 11 janvier 2016.
Les premiers juges ont constaté l’irrecevabilité du mode de saisine du tribunal à l’encontre du Fonds de garantie, dans la mesure où l’intervention de ce dernier ne pouvait qu’être volontaire, ne pouvant être attrait en justice par la voie de l’assignation ordinaire.
La demande de contre-expertise a été rejetée, en ce qu’elle n’était pas justifiée, les différents éléments médicaux ayant été transmis et le rapport Polyenquête ne permettant pas de remettre en cause, selon les premiers juges, les observations médicales de l’expert.
Les premiers juges ont liquidé les différents postes de préjudices de Mme [Y] [M] et ont ordonné la réouverture des débats pour que la demanderesse justifie de sa perte de gains actuels et futurs, ainsi que de l’incidence professionnelle. Ils ont toutefois relevé que certaines demandes de Mme [Y] [M] au titre de l’assistance tierce personne, au-delà du chiffrage expertal, des frais de logement adapté et du préjudice d’établissement n’étaient pas justifiées.
Les premiers juges ont retenu que la société Gan Assurances, en recourant sans autorisation judiciaire aux services d’un détective privé, avait porté atteinte de manière disproportionnée à la vie privée et au droit à l’image de Mme [Y] [M], ce qui justifiait de sa condamnation au titre du préjudice moral subi.
M. [D] [W] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 3 août 2022.
Dans ses dernières conclusions du 16 mars 2023, M. [D] [W] demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il :
Dit que M. [D] [W] doit indemniser les préjudices subis par Mme [Y] [M], résultant de l’accident de la circulation du 15 novembre 2014 ;
Déboute M. [D] [W] des demandes formulées à l’encontre de M. [X] [L] ;
Dit que la SA Gan ne doit pas garantie au titre de cet accident de la circulation du 15 novembre 2014 en considération de la résiliation du contrat d’assurances du véhicule en cause,
Rejette la demande de contre-expertise ;
Dit que les préjudices subis par Mme [Y] [M], résultant de l’accident de la circulation du 15 novembre 2014 doivent être indemnisés comme suit :
2 255 euros au titre des frais divers,
3 053,12 euros au titre des frais de véhicule adapté,
6 257,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
10 000 euros au titre des souffrances endurées,
51 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent,
109 408,17 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire et viagère,
10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
15 000 euros au titre du préjudice d’agrément
Ordonne la réouverture des débats et un sursis à statuer sur les pertes de gains actuels et les pertes de gains futurs et incidence professionnelle ;
Ordonner avant dire droit une contre-expertise de Mme [Y] [M], confié à tel collège d’experts qu’il plaira au tribunal, spécialisé en orthopédie et/ou chirurgie orthopédie et psychiatrie avec la mission suivante :
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Mme [Y] [M], victime d’un accident le 15 novembre 2014, de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter,
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, les comptes rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie et tout document qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission,
Prendre connaissance de l’identité de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact,
A partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
Relater les circonstances de l’accident,
en détailler les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution,
en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de son autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée,
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pouf chaque période, la nature et le nom de rétablissement, le ou les services concernés,
Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduite totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution,
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter,
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne,
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées,
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
Retranscrire ces constatations dans le rapport,
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur, notamment au regard d’une pathologie neurologique et/ou neuropsychologique,
Répondre ensuite aux points suivants,
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle,
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation des habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficulté dans la réalisation des tâches ménagères),
En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée,
Fixer la date de consolidation,
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte (s) permanente (s) à l’intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent PFP),
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et leur évolution »,
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente physique et psychique. Dire si outre le dommage esthétique définitif, il existe un dommage esthétique temporaire,
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou- de son abandon, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues,
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaire après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant,
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19 ;
Si le cadre justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et répondre avec précision.
En tout état de cause,
Juger hors de cause la responsabilité de M. [D] [W] ;
Condamner solidairement le GAN et M. [X] [L] à indemniser l’intégralité du préjudice de Mme [Y] [M], en ce compris les provisions versées à hauteur de 118 000,00 euros versée à Mme [Y] [M] ;
Condamner M. [X] [L] à relever et M. [D] [W] de toute condamnations qui seraient mise à sa charge et dont le Fonds de garantie aurait à faire l’avance ;
Débouter Mme [Y] [M] de ses préjudices :
de frais divers,
de pertes de gains professionnels actuels,
d’assistance de tierce personne temporaire,
d’assistance de tierce personne permanente et viagère,
de dépenses de santé futures,
de frais de véhicule adaptés,
de préjudice d’agrément,
de préjudice sexuel,
de perte de gains actuels et futurs,
d’incidence professionnelle ;
Juger que les autres postes de préjudices, notamment de déficit fonctionnel permanent, de déficit fonctionnel temporaire et de souffrances endurées seront diminués tenant la réelle mobilité du bras gauche de Mme [Y] [M] et la volontaire exagération de ses préjudices ;
Débouter Mme [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, et notamment de ses demandes relatives :
au doublement du taux des intérêts,
à la capitalisation des intérêts,
à l’indemnisation de son préjudice,
à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juger que le doublement du taux des intérêts est une sanction connue l’assureur et qu’en ce sens il est inopposable à M. [D] [W] s’il devait être déclaré débiteur de l’indemnisation des préjudices de Mme [Y] [M] ;
Débouter la SA GAN Assurances de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [Y] [M] à régler à M. [D] [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l’essentiel, sur la demande de contre-expertise, écartée par les premiers juges, M. [D] [W] estime qu’ils n’ont pas tenu compte du rapport d’enquête privée, qui démontrait pourtant, selon lui, que Mme [Y] [M] utilisait parfaitement son bras gauche, que la détermination de son taux de déficit fonctionnel permanent (DFP), retenu par l’expert judiciaire à hauteur de 20 %, a été en conséquence basée sur une étude clinique qui a été volontairement biaisée par elle, puisqu’elle a indiqué ne pas pouvoir utiliser son bras gauche, contrairement à ce qu’a mis en évidence ce rapport d’enquête privée, que l’expert judiciaire n’a pas eu en main puisque la société Gan Assurances l’a communiqué par dire du 29 mai2019 et alors que le rapport a été déposé le 15 mai 2019, M. [D] [W] entendant à ce titre rappeler qu’une telle simulation, dans le cadre d’une expertise judiciaire sur la base de laquelle le tribunal a chiffré l’indemnisation de ses préjudices, constitue une fraude au jugement, enfin, que l’expert judiciaire n’a pas procédé à une ventilation du taux de DFP entre les séquelles physiques et psychologiques/psychiatriques, alors qu’il ne s’est pas adjoint les services d’un sapiteur psychologique ou psychiatrique, que Mme [Y] [M] présentait un état antérieur et que les séquelles qu’elle a subies sont dues au fait qu’elle ne portait pas de ceinture de sécurité, contrairement à lui qui est sorti indemne de l’accident, qui est survenu à faible vitesse, qu’ainsi, la mention par l’expert de troubles d’anxiété, du sommeil et de l’existence d’une dépression réactionnelle sont à relativiser puisque non appréciés par un spécialiste.
Sur sa mise en cause, M. [D] [W] estime que c’est à tort que sa responsabilité est recherchée, soutenant que l’obligation de garantie est due par la société Gan Assurances, d’une part, mais également parce que M. [X] [L] a commis une faute en ne l’informant pas qu’il conduisait un véhicule non assuré, d’autre part.
Pour le surplus et notamment sur l’indemnisation des préjudices de Mme [Y] [M], il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 4 avril 2025, la société Gan Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
A titre liminaire,
Débouter Mme [Y] [M] de son appel incident, le disant irrecevable, en tout cas, mal fondé ;
A titre principal,
Débouter M. [D] [W] de son appel, le disant mal fondé ;
Débouter le Fonds de garantie de son appel incident, le disant mal fondé ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la SA Gan ne doit pas garantie au titre de cet accident de la circulation du 15 novembre 2014 en considération de la résiliation du contrat d’assurances du véhicule en cause ;
Confirmer le jugement dont appel en qu’il a dit que l’absence de garantie opposée par la SA Gan est opposable à Mme [Y] [M] et au fonds de garantie des assurances obligatoires, tenant le respect des dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances ;
Confirmer jugement dont appel en qu’il a dit qu’en l’absence d’assureur tenu à garantie, la décision est opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires, à qui incombe l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation ;
Confirmer le jugement dont appel en qu’il a rejeté la demande du fonds de garantie des assurances obligatoires de condamnation du Gan à lui rembourser le montant des sommes versées ;
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la SA Gan ;
Condamner solidairement M. [D] [W], Mme [Y] [M] et le Fonds de garantie à payer à la SA Gan la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de contre-expertise et dit que les préjudices de Mme [Y] [M] devaient être indemnisés comme suit :
379,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles restés à charge,
2 255 euros au titre des frais divers,
3 053,12 euros au titre des frais de véhicule adapté,
10 000 euros au titre des souffrances endurées,
109 408,17 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire et viagère,
10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Ordonner avant dire droit une contre-expertise en évaluation des préjudices de Mme [Y] [M] ;
A défaut d’ordonner une contre-expertise,
Débouter Mme [Y] [M] de ses demandes présentées au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des frais de véhicule adapté, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
Réduire à de plus justes proportions les sommes à allouer à Mme [Y] [M] au titre des souffrances endurées, de l’assistance tierce personne temporaire et viagère ;
Confirmer le jugement dont appel pour le surplus sauf en ce qu’il a condamné la SA Gan à payer à Mme [Y] [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts venant indemniser l’atteinte portée à sa vie privée, laquelle disposition fait l’objet d’un appel principal de la société Gan enregistré sous le n° RG 22/04524 devant la cour de céans ;
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions la somme à allouer au titre du préjudice d’agrément sans qu’elle ne puisse être supérieure à 5 000 euros ; réduire à de plus justes proportions la somme à allouer au titre du préjudice sexuel sans qu’elle ne puisse être supérieure à 5 000 euros.
Pour l’essentiel, la société Gan Assurances poursuit la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a dit qu’elle ne devait pas garantie en considération de la résiliation du contrat d’assurances du véhicule en cause dans l’accident.
Elle souligne que M. [D] [W] présente à l’appui de ses prétentions d’appel des conclusions strictement identiques à celles présentées devant les premiers juges, sans aucun grief articulé à l’encontre des motifs de la décision, sans aucune critique du jugement par conséquent.
S’agissant de la position du Fonds de garantie, la société Gan Assurances estime qu’il persiste à présenter les mêmes moyens devant la cour, se prévalant désormais d’une distinction entre exception de non assurance et contestation de l’existence du contrat d’assurance, que le premier juge n’aurait pas comprise, se prévalant d’une interprétation rigoureuse de la jurisprudence en la matière, sans toutefois ne jamais citer la moindre décision qui validerait son raisonnement, déjà débattu et rejeté, selon elle, en première instance.
Pour le surplus, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 31 mars 2025, le Fonds de garantie, pris en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Juger recevable l’appel incident du Fonds de garantie en assurances obligatoires ;
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle :
Dit que l’absence de garantie opposée par la SA Gan est opposable à Mme [Y] [M] et au fonds de garantie des assurances obligatoires, tenant le respect des dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances,
Constate l’irrecevabilité de la saisine du fonds de garantie des assurances obligatoires,
Reçoit l’intervention volontaire du fonds de garantie des assurances obligatoires,
Dit qu’en l’absence d’assureur tenu à garantie, la décision est opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires, à qui incombe l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation,
Rejette la demande de contre-expertise,
Rejette la demande du fonds de garantie des assurances obligatoires de condamnation du GAN à lui rembourser le montant des sommes versées ;
A titre principal,
Juger de l’absence de valeur probatoire du rapport d’expertise judiciaire pour avoir été sciemment faussé par Mme [Y] [M] ;
Ordonner avant dire droit une nouvelle expertise, à défaut un complément d’expertise ;
Juger inopposable l’absence de garantie du Gan Assurances pour manquement au formalisme prescrit par l’article R421-5 du code des assurances ;
Condamner la compagnie Gan, ou toute partie tenue à garantie, à rembourser au Fonds de garantie le montant intégral des sommes versées à titre provisionnel ;
Condamner le Gan Assurances à payer au Fonds de garantie les intérêts courants à compter du paiement effectué par le Fonds de garantie, l’allocation forfaitaire de frais de recouvrement, la contribution due par les responsables d’accidents ;
Débouter la compagnie Gan Assurances de ses demandes de confirmation du jugement entrepris et toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le quantum des sommes allouées au titre des postes de préjudice ;
Débouter Mme [Y] [M] de son appel incident sur le quantum des chefs de préjudices ;
En tout état de cause,
Juger en application des dispositions de l’article R. 421-15 du Code des Assurances précité que le Fonds de garantie ne peut faire l’objet d’aucune condamnation tant principale qu’en ce qui concerne les frais et les dépens ;
Juger en toutes hypothèses, qu’en vertu de l’article L. 211-22 du code des assurances, les règles de la procédure d’offre « Badinter » (art L.211-9 et L.211-10, et L.211-13 à L.211-14) s’appliquent au Fonds de garantie ;
Juger dès lors, que les délais d’offre concernant le Fonds de garantie ne commencerons à courir qu’à partir du moment où la Cour aura mis définitivement hors de cause le Gan (raison pour laquelle, à ce stade, le [20] de garantie n’a pas présenté d’offre définitive à la victime même si, en l’absence de versement du Gan par application de l’article L. 211-20, le Fonds de garantie a accepté de verser des provisions à cette dernière à titre purement bienveillant et amiable pour tenir compte de la situation de la victime, et, pour le compte de qui il appartiendra ») ;
Rejeter la demande de Mme [Y] [M] en doublement du taux des intérêts à compter du 15 juillet 2015 ;
Rejeter la demande de Mme [Y] [M] tendant à ordonner la capitalisation des intérêts ;
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
Débouter le Gan Assurances de sa demande tendant à voir condamner le Fonds de garantie à lui payer solidairement la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile totalement injustifiée ainsi que les entiers dépens.
Pour l’essentiel, le Fonds de garantie estime que les premiers juges n’ont manifestement pas tiré toutes les conséquences des constatations et révélations faites par le rapport d’enquête privée, de sorte qu’il s’associe à la demande principale de M. [D] [W] et sollicite que la cour ordonne une nouvelle expertise, à défaut un complément, subsidiairement, qu’elle écarte le rapport d’expertise, au motif notamment qu’au titre des doléances recueillies par l’expert judiciaire le 24 février 2019, Mme [Y] [M] a pu lui déclarer : « Madame [M] se plaint de douleurs et d’une impotence fonctionnelle quasi-totale de son membre supérieur gauche. (') Madame [M] déclare ne pas pouvoir faire ses courses seule, ne pas pouvoir descendre ses poubelles. (') Elle déclare ne plus arriver à faire confiance à un homme et ne plus avoir eu de petits amis depuis Monsieur [W]. », en contradiction avec les constations effectuées par l’enquêteur privé, qui sont antérieures à ces déclarations faites devant l’expert judiciaires, dont le Fonds de garantie entend rappeler qu’elles sont désormais admises par la Cour de cassation dès lors que leur production est indispensable et que l’atteinte est proportionnée au but poursuivi, qu’au cas d’espèce, l’atteinte est proportionnée au but poursuivi, selon lui, puisqu’il s’agit de centaines de milliers d’euros sollicités par Mme [Y] [M] à titre d’indemnisation et que l’atteinte est proportionnée, en ce qu’elle a été limitée dans le temps, sur deux jours, et que l’enquêteur n’a constaté que des faits notoires dont elle ne se cache pas.
Sur la garantie de la société Gan Assurances, le Fonds de garantie s’estime parfaitement recevable à contester l’exception invoquée par l’assureur, à solliciter l’application de l’article R. 421-9 du code des assurances aux fins de sa condamnation solidaire, avec M. [D] [W], à réparer l’intégralité des préjudices de Mme [Y] [M].
Pour le surplus, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2023, Mme [Y] [M] demande à la cour de :
Débouter M. [D] [W] de son appel ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
Dit que M. [D] [W] doit indemniser les préjudices subis par Mme [Y] [M], résultant de l’accident de la circulation du 15 novembre 2014,
Dit qu’en l’absence d’assureur tenu à garantie, la décision est opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires,
Dit que la décision est opposable à la Cpam de l’Hérault et à l’IRD, employeur de Mme [Y] [M],
Condamne la SA Gan à payer à Mme [Y] [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts venant indemniser l’atteinte portée à sa vie privée,
Ordonne la réouverture des débats sur les demandes de Mme [Y] [M] au titre des pertes de gains actuel et des pertes de gains futurs et incidence professionnelle,
Ordonne un sursis à statuer sur les demandes au titre des pertes de gains actuel et des pertes de gains futurs et incidence professionnelle et celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
A titre subsidiaire si la cour ne confirmait pas le jugement sur le sursis à statuer déclarer recevable et bien fondé l’appel de Mme [Y] [M] au titre des pertes de gains actuel et des pertes de gains futurs et incidence professionnelle et celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance ;
Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de Mme [Y] [M] sur le quantum de son préjudice ;
Fixer les préjudices subis par Mme [Y] [M] aux sommes suivantes :
Le déficit fonctionnel temporaire total : 10 100 euros,
Le déficit fonctionnel temporaire partiel : 16 330 euros,
Les souffrances endurées : 35 000 euros,
Le préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
Frais divers : 3 616,86 euros,
Tierce personne temporaire : 80 601,60 euros,
A titre subsidiaire Perte de gains professionnel actuel : 12 851 euros,
Dépenses de santé futures : 990 euros,
Frais de véhicule adaptés : 3 053,12 euros,
Les frais de logement adapté : 1 646, 91 euros,
Incidence professionnelle : 50 000 euros,
Perte financière future : 117 895,60 euros,
Tierce personne permanente : 283 754,84 euros,
Le déficit fonctionnel permanent : 122 500 euros,
Le préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
Le préjudice d’agrément : 25 000 euros,
Le préjudice sexuel : 20 000 euros,
Le préjudice d’établissement : 15 000 euros ;
Ordonner le doublement du taux des intérêts à compter du 15 juillet 2015 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Ordonner la déduction des provisions reçues par Mme [Y] [M] ;
Condamner solidairement M. [D] [W] et la SA Gan à payer à Mme [Y] [M] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Pour l’essentiel, sur la demande de contre-expertise, Mme [Y] [M] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté cette demande, pour les motifs pris par les premiers juges.
Pour le surplus, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Hérault, l’Institut de recherche pour le développement et M. [X] [L], régulièrement signifiés à personne, n’ont pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 avril 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande de contre-expertise
La cour rappelle, d’une part, que le principe du contradictoire, énoncé à l’article 16 du code de procédure civile, est un principe fondamental du droit de la procédure qui implique la liberté, pour chacune des parties, de faire connaître tout ce qui est nécessaire au succès de sa demande ou de sa défense. Le juge, pour sa part, doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L’expertise judiciaire étant une phase du procès, elle doit par conséquent et nécessairement respecter les droits de la défense, dont le principe du contradictoire fait partie.
A ce titre, l’article 160 du code de procédure civile prévoit le droit pour chaque partie d’être convoquée pour l’exécution de toute mesure d’instruction, en contrepartie de l’obligation d’apporter son concours à ladite mesure d’instruction. Les parties doivent apporter leur concours à la réalisation des opérations d’expertise et notamment remettre à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Le principe du contradictoire implique que toute pièce produite, c’est-à-dire destinée à l’expert, soit communiquée à l’adversaire.
D’autre part, la cour rappelle que l’appel s’entend comme la critique argumentée en droit et en fait du jugement entrepris et constate qu’en l’espèce, M. [D] [W] et le Fonds de garantie soumettent leur demande de contre-expertise, déjà présentée en première instance, en versant pour l’essentiel les mêmes pièces que celles que les premiers juges ont eu à connaître pour former leur décision.
Au soutien de leur demande de contre-expertise, M. [D] [W] et le Fonds de garantie n’argumentent en effet en cause d’appel aucune critique sérieuse du jugement déféré sur les conséquences que les premiers juges ont tiré du rapport d’expertise judiciaire, se limitant à réitérer leur demande de contre-expertise au motif, notamment, d’un défaut de valeur probante de l’expertise judiciaire et de ce que les premiers juges n’auraient pas tiré conséquence du rapport du détective privé.
Or, outre le fait qu’il n’est aucunement rapporté que l’expert judiciaire n’aurait pas poursuivi ses opérations au contradictoire des parties, si le rapport de la société de détective privé rapporte pour l’essentiel que Mme [Y] [M] se serait servie de son bras gauche pour tenir un sac de courses, un téléphone ou la laisse d’un chien, ces constatations sont insuffisantes à démontrer une pleine utilisation de ce membre et ne viennent pas en contradiction avec les conclusions de l’expert judiciaire, qui a pu déclarer qu’il persistait une légère limitation des mobilités articulaires directement imputables à l’accident, pour fixer un déficit fonctionnel permanent de 8 %. Par ailleurs, le fait que le détective ait pu relever la présence d’un homme à son domicile les 25 et 26 juin 2018, ne peut conduire à considérer que Mme [Y] [M] entretient une relation de couple, cet individu pouvant être par exemple un ami ou encore un membre de sa famille.
Enfin, la cour s’estime suffisamment éclairée pour statuer en l’état des pièces versées au débat.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de contre-expertise.
2. Sur la responsabilité de M. [D] [W]
M. [D] [W] entend rappeler que la loi 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi « Badinter », a été conçue et fondée non pas sur le principe du régime de responsabilité pour faute mais sur le principe indemnitaire, selon lequel la victime d’un accident de la circulation doit être indemnisée sans qu’il soit nécessaire d’établir une quelconque faute de conduite, et que les seules conditions prévues à l’article premier sont l’implication d’un véhicule terrestre à moteur, dans un accident de la circulation, intervenu sur une voie publique, sans qu’il ne soit fait mention de la responsabilité du conducteur et ce quelle que soit la faute de conduite commise, qu’ainsi, il n’a pas à répondre des conséquences de l’accident du 15 novembre 2014.
Or, s’il est exact que le terme de conducteur n’est pas expressément mentionné dans le corps de l’article premier de la loi du 5 juillet 1985, il est constant, comme l’ont justement rappelé les premiers juges, que conformément à cet article, tout conducteur ou gardien d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de circulation doit indemniser les dommages qui se rattachent à cet accident, et que ces qualités de conducteur et gardien doivent être attribuées au cas d’espèce à M. [D] [W], dès lors qu’il était bien au volant du véhicule impliqué, emprunté à un ami, lorsqu’est survenu l’accident du 15 novembre 2014, ce qu’il ne conteste pas, qu’ainsi, sa responsabilité est bien engagée sur ce fondement.
Pour s’en exonérer, M. [D] [W] soutient, au visa de l’article 1240 du code civil, qui prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, que M. [X] [L], propriétaire du véhicule impliqué, aurait commis une faute pour ne pas l’avoir informé que celui-ci n’était pas assuré, de sorte qu’il devrait supporter les conséquences de l’accident, en le relevant et le garantissant de toutes sommes qui seraient mises à sa charge.
Or, comme l’ont justement retenu les premiers juges, il appartenait à M. [D] [W] de vérifier les conditions de circulation du véhicule que lui avait prêté M. [X] [L], dont la garde lui avait ainsi été transférée, notamment de ce qu’il était dûment assuré avant de l’utiliser, étant rappelé que tout conducteur d’un véhicule concerné par l’obligation d’assurance doit être en mesure de présenter un document faisant présumer que l’obligation d’assurance a été satisfaite.
En cause d’appel, M. [D] [W] n’apporte aucune critique à ces motifs, se limitant à reprendre l’argumentation soutenue devant les premiers juges, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
3. Sur la garantie de Gan Assurances
Au terme d’une motivation particulièrement précise, les premiers juges, après avoir relevé que la société Gan Assurances justifiait de la résiliation du contrat d’assurance et du respect des dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances, par envoi de courriers recommandés au Fonds de garantie ainsi qu’à Mme [Y] [M], le 11 janvier 2016, ont retenu que les demandes d’indemnisation formulées à l’encontre de la société Gan Assurances devaient être rejetées.
En cause d’appel, comme le souligne cette dernière, M. [D] [W] se limite à présenter des conclusions strictement identiques à celles présentées devant les premiers juges, sans aucun grief articulé à l’encontre des motifs de leur décision, sans aucune critique du jugement, de sorte qu’il n’y a pas lieu à entre en voie d’infirmation et le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
4. Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [Y] [M]
S’agissant des frais divers, M. [D] [W] rappelle que le montant retenu par les premiers juges, de 2 255 euros, est constitué par les factures de médecins conseil de Mme [Y] [M], qu’elle a dû exposer pour sa défense, et avance qu’avant de simuler son préjudice devant l’expert judiciaire, elle a, selon lui, tout autant simulé auprès des médecins conseils afin qu’ils établissent des rapports sur la base desquels elle a pu obtenir des provisions conséquentes, de sorte que ces dépenses, qui auraient été engagées pour frauder la juridiction ne sauraient être admises, selon lui, au titre des frais exposés pour sa défense.
Or, il est rappelé que les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident, qu’ainsi, la victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, de même que les frais de transports qui peuvent s’y rattacher, sauf abus, ce qui n’est pas démontré au cas présent.
La cour constate en effet que les frais d’assistance de médecin conseil et de copie, que Mme [Y] [M] présente pour la somme totale de 3 359,46 euros, ainsi que les frais de transport, pour la somme de 257,40 euros, sont justifiés et ne revêtent aucun caractère abusif, de sorte qu’ils seront retenus pour la somme totale de 3 616,86 euros.
S’agissant de la tierce personne temporaire, les premiers juges ont relevé que pour le quantum des heures à indemniser, le volume horaire proposé par le médecin conseil de Mme [Y] [M] était supérieur quasiment du double à celui retenu par l’expert judiciaire, sans toutefois le critiquer, se contentant d’affirmer la nécessité d’une aide tierce personne à hauteur de 4 heures par jour pour les périodes de déficit classe 4 et d’une heure pour les périodes de déficit de classe 3, sans aucune discussion médicale sur ce point.
En cause d’appel, si Mme [Y] [M] revient sur ses prétentions soutenues en première instance, pour autant, elle n’apporte toujours pas de critique utile à cette appréciation, que les premiers juges ont retenue, de sorte que le jugement sera confirmé tant en ce qu’il a validé l’analyse de l’expert judiciaire sur le temps nécessaire au titre de l’assistance humaine, sans y déduire le temps d’hospitalisation et de rééducation, que sur la base horaire, de 18 euros.
S’agissant de la somme de 35 088 euros sollicitée par Mme [Y] [M] pour la promenade de ses deux chiens, si la tierce personne temporaire peut effectivement s’étendre à la nécessité de sortir un animal de compagnie, au cas d’espèce, elle ne justifie toutefois pas d’un tel besoin spécifique au-delà du volume horaire alloué par les premiers juges, lequel a été confirmé ci-avant.
S’agissant des dépenses de santé futures, contrairement à ce que soutient Mme [Y] [M], si l’expert judiciaire a pu indiquer dans son rapport qu'« Elle nécessite et nécessitera également un traitement et un suivi à visée psychiatrique. », il n’a pas mentionné la nécessité de suivre des séances de type « EMDR », qui ne ressortent pas de la médecine conventionnelle prise en charge par l’assurance maladie, pour lesquelles Mme [Y] [M] sollicite la somme de 990 euros, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention indemnitaire.
S’agissant des frais de véhicule adapté, M. [D] [W] se limite à alléguer que Mme [Y] [M] peut tout à fait utiliser son bras gauche, et donc qu’elle peut conduire avec, ce qui est toutefois insuffisant pour entrer en voie d’infirmation, en l’absence de toute critique utile des motifs des premiers juges, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant des frais de logement adapté, Mme [Y] [M] reprend la même prétention indemnitaire, correspondant au cas d’installation de volets électriques, toutefois, elle ne critique par utilement l’avis de l’expert judiciaire, repris par les premiers juges dans leur motivation, qui a pu dire qu’il lui restait suffisamment de mobilité du bras gauche et surtout toute la mobilité du bras droit pour fermer et ouvrir les volets, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
S’agissant de la tierce personne permanente, la cour relève, d’une part, que M. [D] [W], comme pour la tierce personne temporaire, se limite à avancer que Mme [Y] [M] n’en a pas besoin dès lors qu’elle effectuerait seule les gestes élémentaires de la vie courante, sans toutefois faire la démonstration de ses allégations, d’autre part, que cette dernière reprend la même argumentation que la tierce personne temporaire, savoir qu’elle doit être retenue à hauteur de 4 heures quotidiennes, au taux horaire de 24 euros, sans toutefois apporter de critique utile aux motifs pris par les premiers juges, qui ont dit que ce volume horaire proposé par son médecin conseil était supérieur quasiment du double à celui retenu par l’expert judiciaire, sans toutefois le critiquer, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [Y] [M] la somme de 94 306,17 euros à ce titre.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, les premiers juges ont constaté que faute d’éléments produits par la demanderesse, notamment ses derniers avis d’impositions, ils n’étaient pas placés en capacité de constater et d’évaluer ces postes de préjudices, de sorte qu’ils ont ordonné la réouverture des débats en lui demande la production effective de pièces annoncées.
Afin que le double degré de juridiction puisse opérer, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, M. [D] [W] poursuit la limitation de ce poste de préjudice, en se limitant à alléguer que « Tel qu’évoqué précédemment, ce poste a été évalué à 20% en prenant en compte une mobilité réduite simulée du bras gauche de Madame [M]. ».
Or, cette argumentation est insuffisante à elle seule pour apporter une critique utile aux motifs pris par les premiers juges, qui ont justement retenu que si les défendeurs faisaient valoir un rapport d’enquête privée, celui-ci n’apportait aucun élément utile au débat sur la réalité de séquelles présentées par Mme [Y] [M] et encore moins sur la cotation médico-légale à retenir, et, qu’au cas d’espèce, l’expert judiciaire avait pris en compte et repris les séquelles présentée pour déterminer le taux de 20 %, ceci en répondant aux dires, que Mme [Y] [M] n’apporte pas plus de critique utile, se limitant au renvoi du rapport d’expertise médicale réalisée à sa demande par le Docteur [P], qui a conclu à un taux de 35 %, sans toutefois que cette fixation intervienne à l’issue d’un processus susceptible de remettre en cause celui fixé par l’expert judiciaire, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant des souffrances endurées, évaluées à 3,5 sur 7 par l’expert, il y a lieu de confirmer la somme de 10 000 euros allouée par les premiers juges, que la cour estime comme satisfactoire au cas d’espèce.
S’agissant du préjudice d’agrément, les premiers juges ont alloué à Mme [Y] [M] la somme de 15 000 euros en réparation de ce préjudice au motif qu’elle envisageait d’acheter un cheval et de se mettre à la guitare.
Or, si elle justifie d’un certificat de fin de stage d’équitation daté de 1995, d’un contrat de vente de cheval en date du 3 décembre 2005 et de mails échangés en juillet 2014, soit après l’accident, en vue de l’achat d’un nouveau cheval, M. [D] [W] verse pour sa part des éléments, notamment un extrait d’un blog cheval de 2010, sur lequel Mme [Y] [M] indique qu’elle a arrêté le cheval en 2008, soit précédemment à son accident de 2011, en raison d’une chute qui l’a lourdement blessée à la colonne vertébrale. Pour la guitare, si elle a pu exprimer le souhait de se mettre à la guitare en 2014, soit après l’accident, elle ne justifie aucunement d’une pratique antérieure, qu’elle ne pourrait plus poursuivre ou qui serait limitée compte tenu de l’accident.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
S’agissant du préjudice sexuel, les premiers juges ont alloué la somme de 10 000 euros au motif que ce préjudice serait en lien avec les troubles psychiatrique résultant de l’accident.
Or, l’expert judiciaire, qui a augmenté le déficit fonctionnel permanent de 12 %, pour le porter à 20 %, afin de tenir des répercussions psychiatriques n’a aucunement objectivé et retenu un préjudice sexuel qui serait en lien avec l’accident. Les éléments versés par ailleurs étant insuffisant à en faire la démonstration, les seules affirmations de Mme [Y] [M] étant insuffisantes à cette fin, le jugement sera infirmé de ce chef.
S’agissant du préjudice d’établissement, rejeté par les premiers juges, Mme [Y] [M] ne justifie aucunement que sont état physique ou psychologique l’empêcherait de réaliser un projet de vie familiale, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
5. Sur la demande de doublement et de capitalisation des intérêts
Les premiers juges ont rejeté cette demande au motif que le FGAO ne pouvait être condamné à cette pénalité que pour les instances engagées par la victime ou ses ayants droit à l’encontre du Fonds, dans les conditions prévues par l’article R. 421-14 du code des assurances, ce qui n’était pas le cas de la présente instance.
En cause d’appel, Mme [Y] [M] se limite à réitérer sa demande sans apporter de critique à ce motif, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
6. Sur les prétentions indemnitaires formées à l’encontre la société Gan Assurances en raison de son recours à une société de détectives privés
Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Il est exact, comme le soutient la société Gan Assurances, dans ses conclusions déposées dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22-4524, jointe à la présente affaire, qu’un rapport d’enquêteur privé constitue ainsi un mode de preuve admissible en justice à condition que l’atteinte à la vie privée qu’il représente soit justifiée par l’exigence de la protection d’autres intérêts, dont celle des droits de la défense, et que cette atteinte reste proportionnée au but recherché, ce que la Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de rappeler, en indiquant par exemple que la surveillance d’un couple dans des lieux publics par des détectives mandatés par un assureur ne portait pas atteinte au respect de leur vie privée (CEDH, déc., 17 janv. 2019, n° 17331/11, [T] c/ Suisse).
Au cas d’espèce, les investigations de l’enquêteur ont été réalisées dans le seul but d’établir le réel degré d’autonomie de Mme [Y] [M], compte tenu des interrogations pouvant ressortir du rapport d’expertise médicale, qui soulignait les discordances entre ses doléances d’impotence fonctionnelle quasi-totale de son membre supérieur gauche, qui pouvait apparaître en contradiction avec la nature des séquelles subies et le taux d’incapacité fonctionnelle fixée par l’expert, de 8 %, dans un contexte psychologique perturbé par l’accident, ceci alors que le rapport d’expertise médicale n’avait pu être discuté contradictoirement par toutes les parties.
La cour relève qu’aucun moyen déloyal n’a été utilisé par l’assureur, puisque les constatations et filatures se sont déroulées sur la voie publique, sur une courte durée, deux journées, et que les investigations se sont limitées au but recherché, notamment afin de savoir si Mme [Y] [M] souffrait d’une impotence fonctionnelle quasi-totale de son membre supérieur gauche.
Il doit ainsi être retenu que l’atteinte portée à la vie privée de Mme [Y] [M] n’est pas disproportionnée au regard des intérêts en présence, les investigations ayant été réalisées sur une courte période, à partir du domaine public et limitées à la constatation de la mobilité de son membre supérieur gauche, enfin, que les photos prises n’ont été produites que dans le cadre de la présente instance, qu’ainsi, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Gan Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, au motif d’une atteinte à la vie privée et au droit à l’image.
7. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [W] sera condamné aux dépens de l’appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement mixte et réputé contradictoire rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier, sauf en ce qu’il a condamné M. [D] [W] à payer à Mme [Y] [M] la somme de :
2 255 euros au titre des frais divers,
10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
et en ce qu’il a condamné la société Gan Assurances à payer à Mme [Y] [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts venant indemniser l’atteinte portée à sa vie privée ;
Statuant à nouveau sur le quantum au titre des frais divers,
FIXE le montant de la condamnation à la somme de 3 616,86 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE M. [D] [W] aux dépens de l’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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