Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 févr. 2026, n° 24/03498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. BOURSORAMA
C/
[E]
copie exécutoire
le 12 février 2026
à
Me Arfeuillere
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/03498 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFEM
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU 05 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG 23/02806)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. BOURSORAMA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE
ET :
INTIMEE
Madame [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Signifié à domicile le 14 octobre 2025
***
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Selon convention en date du 15 novembre 2019 Mme [V] [E] a ouvert auprès de la SA Boursorama un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] assorti d’une carte de paiement avec un découvert autorisé de 100 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2022 la banque a mis en demeure Mme [E] de procéder au règlement de la somme de 9832,07 euros, montant du solde débiteur de son compte et ce dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023 la SA Boursorama a fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 9832,07 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure outre une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis en date du 5 avril 2024 l’action de la SA Boursorama a été déclarée irrecevable pour cause de forclusion et la SA Boursorama a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 juillet 2024 la SA Boursorama a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 19 novembre 2024 la SA Boursorama demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de déclarer son action recevable et bien fondée, en conséquence de déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte ou à titre subsidiaire de prononcer sa résiliation judiciaire et de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 9832,07 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure outre une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause de condamner Mme [E] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d’appel dont distraction au profit de maître Soufflet en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’intimée par acte de commissaire de justice remis à domicile le 14 octobre 2024 et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice remis à domicile le 13 décembre 2024.
Mme [E] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’ article 472 du code de procédure civile que si, en appel, un intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la forclusion
Le premier juge a déclaré forclose l’action engagée par la SA Boursorama le 22 novembre 2023 au motif que Mme [E] avait dépassé son découvert autorisé le 1er septembre 2021 et qu’aucune régularisation de la situation n’était intervenue dans les trois mois.
La SA Boursorama conteste la date du premier incident de paiement non régularisé retenu par le premier juge.
Elle fait valoir qu’il résulte de l’examen des extraits de compte qu’au 31 août 2021 le compte présentait une situation créditrice et qu’il est repassé en situation créditrice dès le 20 septembre 2021, qu’il l’était encore le 28 octobre 2021 et au 30 novembre 2021. Elle en déduit qu’une régularisation du compte est bien intervenue après le 1er septembre 2021.
Elle fait valoir qu’en revanche le compte a fonctionné en débit permanent à compter du 1er décembre 2021 sans aucune régularisation.
Elle soutient que le point de départ de la forclusion est la date du premier découvert non autorisé et non régularisé augmenté de 90 jours.
Elle fait valoir ainsi que son assignation ayant été délivrée le 22 novembre 2023 et son action ayant été engagée dans le délai de deux ans à compter du 1er incident de paiement non régularisé soit le 1er décembre 2021 plus 90 jours et même à compter du premier incident non régularisé sans les 90 jours, elle ne peut être déclarée forclose.
En application de l’article L 311-1 du code de la consommation constitue un dépassement le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, et cet évènement est caractérisé notamment par le dépassement non régularisé à l’issue du délai de trois mois de l’article L 312-93 du même code.
Ainsi les actions en paiement d’un découvert tacitement accepté doivent être engagées à peine de forclusion dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé.
En l’espèce il résulte des extraits de compte produits que si le compte était bien débiteur au 1er septembre 2021 ce débit a été régularisé et qu’ainsi le compte était créditeur le 28 octobre 2021 et le 30 novembre 2021.
En revanche il a ensuite et à compter du 1er décembre 2021 été constamment débiteur aucune régularisation n’étant intervenue jusqu’à la mise en demeure reçue le 24 mars 2022.
En conséquence l’action de la SA Boursorama ne peut être considérée comme forclose et doit être déclarée recevable le jugement entrepris étant infirmé sur ce chef.
Sur la créance de la banque
La SA Boursorama fait valoir que malgré ses relances Mme [E] n’a pas régularisé sa situation et qu’en s’abstenant de faire fonctionner son compte en ligne créditrice elle a manqué à son obligation contractuelle de remboursement et qu’en conséquence la déchéance du terme de la convention de compte est acquise et qu’à tout le moins cette convention doit être résiliée en raison des manquements graves et réitérés de la débitrice à ses obligations contractuelles.
L’article 13 de la convention indique que la convention à durée indéterminée peut être résiliée à l’initiative de la banque par courrier recommandé avec accusé de réception avec un préavis de deux mois ou sans préavis en cas de comportement gravement répréhensible du client.
En l’espèce il n’est produit aux débats que la mise en demeure avant transmission au contentieux en date du 24 mars 2022 demandant le paiement du solde débiteur du compte sous 15 jours avant poursuites judiciaires.
Il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire de la convention de compte de Mme [E] en raison du défaut de régularisation du montant du solde débiteur de son compte, dépassant le découvert autorisé, au-delà du délai de trois mois.
Si un dépassement peut atteindre le délai de trois mois sans qu’un contrat de crédit soit proposé au client dont le solde est débiteur, en application de l’article L 341-9 du code de la consommation le prêteur ne peut prétendre à des intérêts contractuels que si la convention de compte le prévoit et s’il a délivré l’information périodique prévue par l’article L 312-92 du code de la consommation et si au-delà du premier mois il a informé sans délai par écrit du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais ou intérêts sur les arriérés.
Les frais et intérêts débiteurs appliqués à compter du dernier solde créditeur se sont élevés à 54,83 euros.
Il convient en l’absence de justification du respect des diligences imposées par l’article L 312-92 du code de la consommation de déduire du solde débiteur le montant des frais et intérêts.
Il convient en conséquence de condamner Mme [E] à payer à la SA Boursorama la somme de 9777,24 euros.
La déchéance des intérêts conventionnels ne prive pas le prêteur des intérêts au taux légal prévus à l’article 1231-6 du code civil.
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur aux prescriptions du code de la consommation issues de la transposition de la directive précitée, le taux résultant des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel dont le créancier a été privé.
Au cas particulier, pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance prononcée, il convient de dire que la condamnation sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 qui, le cas échéant majorés en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ne pourront en toute hypothèse excèder 5 % l’an.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de maître Soufflet en application de l’article 699 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la SA Boursorama la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens par elle exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit recevable l’action formée par la SA Boursorama ;
Condamne Mme [V] [E] à payer à la SA Boursorama la somme de 9777,24 euros ;
Dit que cette condamnation sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 qui, le cas échéant majorés en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ne pourront en toute hypothèse excèder 5 % l’an ;
Condamne Mme [V] [E] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de maître Soufflet en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [E] à payer à la SA Boursorama la somme de 750 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel.
La Greffière, La Présidente,
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