Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 15 juil. 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/303
N° RG 25/00503 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBIH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aurore CARPENTIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 15 Juillet 2025 à 10h19 par la PREFECTURE DU LOIRET concernant :
M. [K] [Z] [Y]
né le 21 Mai 2002 à [Localité 2] (GABON)
de nationalité Gabonaise
ayant pour avocat Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 14 Juillet 2025 à 11h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [K] [Z] [Y] et condamné la préfecture à verser la somme de 500 euros à Me Félix JEANMOUGIN, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [K] [Z] [Y], assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Juillet 2025 à 14 H 00 M. [Z] [Y] assisté de avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [K] [Z] [Y] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfète du Loiret le 6 février 2025 et notifié le 25 février 2025. Il était alors en détention au centre pénitentiaire d'[1] en exécution d’une peine de 2 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire prononcée le 5 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de TOURS pour des faits de vol avec violences.
La préfète du Loiret a placé l’intéressé en rétention administrative le 30 avril 2025, moment de sa levée d’écrou, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 4 jours, aux motifs qu’il était en situation irrégulière sur le territoire français et faisait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. De nationalité gabonaise, il était entré sur le territoire français alors qu’il ne disposait pas de visa, contrairement à ce qu’il indiquait, avait obtenu une carte de séjour provisoire au titre de sa vie privée et familiale valable du 20 mai 2022 au 19 mai 2024 mais n’avait ensuite effectué aucune démarche de régularisation et se trouvait de nouveau en situation irrégulière. La préfecture faisait valoir qu’il présentait une menace pour l’ordre public sur le territoire français compte-tenu de sa condamnation pour un vol aggravé et des violences avec arme commis le 23 juin 2022.
Par ordonnance rendue le 4 mai 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [Z] [Y] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours jusqu’au 28 mai 2025. La Cour d’appel de RENNES a confirmé cette décision le 6 mai 2025.
Par ordonnance rendue le 28 mai 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [Z] [Y] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours jusqu’au 28 juin 2025. La Cour d’appel de RENNES a confirmé cette décision le 31 mai 2025.
Par ordonnance rendue le 28 juin 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [Z] [Y] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours jusqu’au 14 juillet 2025. La Cour d’appel de RENNES a confirmé cette décision le 30 juin 2025.
Par requête motivée en date du 13 juillet 2025, la représentante de la préfète du Loiret a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [Z] [Y].
Par ordonnance du 14 juillet 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la demande de prolongation exceptionnelle du maintien de Monsieur [K] [Z] [Y] en rétention dans les locaux non pénitentiaires.
Par courriel reçu au greffe de la Cour le 14 juillet 2025 à 10h19, la préfète du Loiret a formé appel de cette ordonnance. L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que Monsieur [K] [Z] [Y] représente une menace pour l’ordre public sur le territoire français compte-tenu de sa condamnation pour vol avec violences, que des diligences ont été accomplies pour permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement et que la délivrance d’un document de voyage par le Consulat est susceptible d’intervenir dans un délai raisonnable. Elle n’a pas comparu à l’audience.
Le procureur général, suivant avis écrit du 15 juillet 2025, sollicite l’infirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [K] [Z] [Y] déclare qu’il a la possibilité d’être hébergé chez son père. Le conseil de Monsieur [Z] [Y] demande la confirmation de la décision du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que la menace à l’ordre public justifiant une 4ème prolongation de rétention doit résulter d’un fait survenu dans le temps de la dernière prolongation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et que par ailleurs la préfecture ne justifie pas du fait qu’un document de voyage pourrait être délivré à bref délai. Il sollicite en outre une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative en l’absence de perspective d’éloignement à bref délai,
Selon les dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que dès le 25 février 2025, puis au moment de la levée d’écrou et du placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [Y], la Préfecture a saisi les autorités consulaires gabonaises d’une demande de reconnaissance et de délivrance des documents de voyage, joignant des pièces justificatives. Relancées à plusieurs reprises les autorités gabonaises ont répondu le 1er juillet 2025 en proposant une audition le 8 juillet suivant. La préfecture indique n’avoir pris connaissance de ce message que le 11 juillet, date à laquelle elle a adressé un courriel aux autorités gabonaises pour solliciter une nouvelle date d’entretien. Les autorités gabonaises n’ont à ce jour pas répondu et n’ont pas fait connaître leurs conclusions.
Il s’ensuit, à l’aune de la lecture des dispositions précitées qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par le texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [Z] [Y] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires gabonaises n’ont pas encore communiqué leurs conclusions, que l’entretien qu’elles ont proposé n’a pu avoir lieu faute de diligences de la préfecture et qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
La loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement. Le législateur a entendu prévoir les situations dans lesquelles l’étranger ne constituait pas jusqu’au stade de la quatrième prolongation de la rétention une menace à l’ordre public (par exemple, les étrangers placés en rétention uniquement sur le fondement de garanties de représentation insuffisantes laissant craindre un risque de fuite et pour lesquels la rétention a été prolongée pour défaut de document de voyage) mais qui, dans les quinze derniers jours auraient constitué une menace pour l’ordre public (par exemple agression de personnel de surveillance au centre de rétention, commission de faits de dégradations ou d’évasion au centre de rétention ou pour lesquels une libération constituerait une menace pour l’ordre public).
En l’espèce, si la condamnation pour vol avec violences de Monsieur [Z] [Y] en octobre 2022 pour des faits de juin 2022, suivie d’un retrait de DDSE pouvait caractériser la menace à l’ordre public prévue au dernier alinéa et visée dans les décisions de prolongations antérieures, elle ne peut valablement justifier une quatrième prolongation nécessitant la survenue d’un élément « au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée ». La préfecture ne justifiant d’aucun élément dans les 15 derniers jours, les conditions d’une quatrième prolongation ne sont pas réunies.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée et la remise en liberté de Monsieur [Z] [Y] ordonnée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera accueillie.
PAR CES MOTIFS
Nous, Aurore CARPENTIER, conseillère déléguée par le premier président, statuant publiquement et en dernier ressort
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal de RENNES en date du 14 juillet 2025 ;
CONDAMNONS le préfet du Loiret es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à [X] [D], conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 3], le 15 Juillet 2025 à 16h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [Z] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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