Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 9 avr. 2026, n° 25/11772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 9 AVRIL 2026
(n° / 2026 , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11772 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUK3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025011713
APPELANTS
Monsieur [A] [W]
Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
SC KWA, société civile, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 490 996
782,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075,
Assistés de Me Lydie BAUD, avocat au barreau de PARIS, toque P 253,
INTIMÉS
Madame [C] [I]
Née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
Assistée de Me Stéphane HASBANIAN de la SCP BAYLE & HASBANIAN, avocat au barreau de PARIS, toque P 398, et de Me Sophie DE LA BERNARDIE de la SCP BAYLE & HASBANIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0398,
Monsieur [G] [O]
Né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] ( 61)
De nationalité israëlienne
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
[Adresse 5]
ISRAËL
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assisté de Me Laurence DAUXIN-NEDELEC de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 170,
S.A.S. [R], société par action simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 798 547
006,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Me Corinne LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B1167,
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES , société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Me [D] [U], en qualité de mandataire ad hoc de la SAS [R],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 829 018 480,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069,
Assistée de Me Julie CAVELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
En 2013, Mme [C] [I] et M.[A] [W] ont constitué la SAS [R] spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation de sacs, de chaussures et d’accessoires en cuir sous la marque '[Y] [I]'. Depuis la création de la société M.[W] en est le président et Mme [I] la directrice artistisque salariée.
Un pacte d’associés a été conclu le 11 avril 2016.
En 2018, le capital social de la société [R] était détenu par Mme [I] (39,9%), M.[W] (20%), la société Kwa, holding personnelle de M.[W] (20,10 %) et par M.[O] ( 20%).
En 2017, des tensions sont apparues entre les associés relativement à la gestion de la société et aux rémunérations.
Le 21 juin 2019, les quatre associés de la société [R] ont conclu sous l’égide d’un médiateur un accord transactionnel visant à mettre un terme aux différends qui les oppose.L’annexe H de cet accord prévoit la création d’un Avenant au pacte d’associés (article 11) permettant la révocation du président pour motif grave à la majorité de 50% du capital et des droits de vote, M.[W] acceptant à compter du 1er juillet 2024 de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de soumettre à l’ordre du jour et de voter en faveur de la résolution proposant de modifier l’article 17 des statuts.
En février et mars 2024, M.[W] a cédé une partie des titres de [R] qu’il détenait à la société Kwa, de sorte que la société Kwa est devenue propriétaire de 28,30 % du capital social de la société [R], M.[W] n’en conservant personnellement que 11,8%.
Le 4 juillet 2024, Mme [I] et M.[O] ont demandé au président de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur la modification de l’article 17 des statuts et rappelé à M.[W] son engagement de voter en faveur de cette résolution.
Le 10 juillet 2024, le président de la société [R] a, selon consultation écrire, invité les associés à se prononcer par écrit sur la modification de l’article 17 des statuts, le courrier leur rappelant que conformément à l’article 26 de statuts, les résolutions modifiant les statuts étaient prises à la majorité de 75%.
Par procès-verbal du 1er août 2024, le président a consigné les votes et constaté que cette résolution avait été rejetée.
Par ordonnance du 21 février 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a débouté Mme [I] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire.
C’est dans ce contexte que par acte du 4 février 2025, Mme [I] a fait assigner les associés et la société [R] devant le tribunal des activités économiques de Paris pour voir désigner un mandataire ad hoc à la société [R] avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire de la société [R], avec comme ordre du jour (i) la modification de l’article 17 des statuts, (ii) la révocation du président pour motif grave, (iii) la désignation de Mme [I] en qualité de présidente, et pour voter à cette assemblée générale à la place de la société Kwa.
Par jugement du 13 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a:
— débouté M.[W] et la société Kwa de leur demande de nullité des conclusions de M.[O] et de leur exception d’incompétence au profit du juge des référés,
— faisant droit à la demande de Mme [I] et de M.[O] a désigné la société 2M&Associés, en la personne de Maître [U] en qualité de mandataire ad hoc de la société [R] avec pour mission de:
— vérifier la correcte application par les parties de l’Accord de fin de médiation du 21 juin 2019,
— procéder à la régularisation des engagements pris dans l’accord si celle- ci peut se faire par décision des associés et ce, par la convocation d’une assemblée générale extraordinaire pour laquelle le mandataire ad hoc votera en lieu et place des actionnaires n’ayant pas rempli leurs obligations nées dudit accord,
— fixé la durée de la mission à 6 mois avec faculté de renouvellement pour une durée identique,
— fixé à 3.000 euros le montant de la provision, dit que celle-ci sera avancée par Mme [I], le coût final étant supporté par la société [R],
— laissé à chaque partie les dépens et frais qu’elle a exposés.
M.[W] et la société Kwa ont relevé appel de cette décision le 3 juillet 2025 en intimant Mme [I], M.[O], la société [R] et la société Etude 2M&Associés, représentée par Maître [D] [U], en qualité d’administrateur ad hoc de la société [R].
En exécution du jugement dont appel, le mandataire ad hoc a, le 8 octobre 2025, convoqué une assemblée générale extraordinaire de la société [R] pour le 3 novembre 2025 avec pour ordre du jour la modification de l’article 17 des statuts. Cette résolution a été adoptée à l’unanimité après que le mandataire ad hoc a voté en lieu et place de M.[W] et de la société Kwa.
Aux termes de leurs conclusions n°2, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, M.[W] et la société Kwa demandent à la cour de:
— les recevoir en leur appel, les dire bien fondés,
— à titre principal, annuler le jugement,
— subsidiairement, l’infirmer en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, débouter Mme [I] de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc sur le fondement de l’abus de minorité, débouter M.[O] de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc sur le fondement de l’article L.225-103 du code de commerce et de sa demande aux fins d’exécution en nature sur le fondement de l’article 1221 du code civil,
— en conséquence, juger nuls l’assemblée générale du 3 novembre 2025, le procès-verbal de ladite assemblée générale, ainsi que les formalités subséquentes, condamner Mme [I] à supporter l’intégralité des coûts attachés à la désignation du mandataire ad hoc, en ce compris les frais et honoraires des avocats du mandataire ad hoc,
— en toute hypothèse, débouter Mme [I] et M.[O] et Maître [U] de l’ensemble de leurs demandes et condamner in solidum Mme [I] et M.[O] aux dépens et à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 20.000 euros à M.[W] et 20.000 euros à société Kwa.
Dans ses conclusions n°2, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, Mme [I] demande à la cour de:
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande d’annulation du jugement, à défaut la rejeter,
— en conséquence, confirmer le jugement,
— subsidiairement, en cas d’annulation du jugement, rejeter les demandes des appelants, faire droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc dans les termes suivants: nommer un mandataire ad hoc pour la société [R] en la personne de Maître [U] avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire de la société [R], fixer à l’ordre du jour une résolution portant sur la modification de l’article 17 des statuts relatif aux conditions de révocation du président pour motif grave, la décision collective devant désormais être adoptée à la majorité simple de 50% plus 1 voix et de voter à cette assemblée générale en lieu et place de M.[W] et de la société Kwa,
— à titre encore plus subsidiaire, si la cour venait à infirmer la mission du mandataire ad hoc, limiter l’infirmation du jugement uniquement en ce qu’il a nommé un mandataire ad hoc pour voter en lieu et place des actionnaires n’ayant pas rempli les obligations nées de l’accord, et statuant à nouveau de ce seul chef, juger et préciser que Maître [U] est chargée d’exercer les droits de vote en lieu et place de M.[W] et de la société Kwa n’ayant pas rempli leurs obligations nées de l’accord,
— en tout état de cause, rejeter les demandes de nullité de l’assemblée générale, du procès-verbal et des formalités subséquentes, débouter les appelants de toutes leurs demandes et les condamner in solidum aux dépens et lui payer une indemnité procédurale de 40.000 euros.
Par conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA, le 17 novembre 2025, M.[O] demande à la cour de :
— à titre principal, débouter les appelants de leur demande de nullité du jugement et confirmer le jugement sur la désignation et la mission du mandataire ad hoc,
— subsidiairement, si la cour infirmait le jugement en ce qu’elle jugerait la mission imprécise, limiter l’infirmation du jugement en ce qu’il est donné mission au mandataire ad hoc de voter en lieu et place des actionnaires n’ayant pas rempli leurs obligations nées de l’accord, statuant à nouveau de ce chef, juger et préciser que Maître [U] est chargée de voter en lieu et place de la société Kwa et de M.[W] n’ayant pas rempli leurs obligations nées de l’accord,
— en tout état de cause, rejeter la demande de nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 2025, du procès-verbal et des formalités subséquentes, et condamner in solidum les appelants aux dépens et au paiement d’une indemnité procédurale de 20.000 euros.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, la SELARL 2M&Associés, en la personne de Maître [U], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société [R], demande à la cour:
— in limine litis, de juger que l’appel est motivé comme l’exige l’article 455 du code de procédure civile, en conséquence rejeter la demande d’annulation du jugement pour défaut de motivation,
— à titre principal, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour s’agissant de la désignation d’un mandataire ad hoc,
— en cas de confirmation de la désignation d’un tel mandataire, juger que la mission constitue une mission spéciale dont le périmètre (objet, moyens et durée) est strictement encadré, que la mission est exécutable les associés s’étant engagés à modifier l’article 17 des statuts selon les termes convenus entre eux dans l’Avenant au pacte d’associés et ne s’étant pas prononcés à date sur une résolution proposant une rédaction de l’article susmentionné conforme à leurs accords,
— juger que l’assemblée générale du 3 novembre 2025 est valable et pleinement opposable aux associés de la société, en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a confié au mandataire ad hoc la mission suivante 'vérifier la correcte application par les parties de l’Accord de fin de médiation du 21 juin 2019; procéder à la régularisation des engagements pris dans l’Accord de fin de médiation du 21 juin 2019, si celle-ci peut se faire par décision des actionnaires, et ce par la convocation d’une Assemblée Générale Extraordinaire pour laquelle le mandataire votera en lieu et place des actionnaires n’ayant pas rempli leurs obligations nées dudit accord',
— débouter M.[W] et la société Kwa de leur demande de nullité de l’assemblée générale du 3 novembre 2025, de son procès-verbal et des formalités subséquentes,
— en tout état de cause, débouter M.[W] et la société Kwa de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer une indemnité procédurale de 5.000 euros.
La société [R] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 2 décembre 2025.
SUR CE
— Sur la demande d’annulation du jugement
Moyens des parties
M.[W] et la société Kwa sollicitent la nullité du jugement au visa de l’article 455 du code de procédure civile pour défaut de motivation. Ils exposent que le jugement se borne à décrire une situation factuelle très éloignée de la réalité sans procéder à une analyse préalable des documents contractuels et des allégations des parties et a commis les quatre erreurs suivantes: (1) l’Avenant au pacte prévoit un vote à caractère obligatoire concernant la modification de l’article 17 des statuts uniquement à la charge de M.[W],(2) le tribunal a confondu les notions de majorité et de quorum, (3) aucun article de l’Accord de médiation ne prévoit le vote à la majorité simple de la cession des actifs de la société sans quorum, avant d’envisager la dissolution de la société, (4) contrairement à ce qu’affirme le tribunal, M.[W] n’est pas un président autoritaire empêchant la société de fonctionner et aucune situation de blocage n’est caractérisée.
Les intimés s’opposent à l’annulation du jugement arguant que celui-ci est motivé en ce qu’il reprend, en les synthétisant, les obligations des parties, en ce qu’il énonce les faits caractérisant la violation des accords de 2019 précités notamment le licenciement de Mme [I] et l’absence de convocation à une assemblée générale, en ce qu’il a relevé la grave mésentente entre les associés à un degré tel que la confiance dans la gouvernance de la société s’en trouve affectée, caractérisant ainsi par des mots qui lui sont propres une atteinte à l’intérêt social justifiant pour sa préservation la désignation d’un mandataire ad hoc.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé.
Pour faire droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc, le jugement expose qu’après trois ans de profonds désaccords un accord transactionnel a abouti le 21 juin 2019, qu’eu égard à l’instabilité des relations entre les trois associés cet accord prévoyait notamment deux mesures en cas de nouvelle crise, 1/ le vote obligatoire de modification de l’article 17 des statuts pour prévoir la révocation du président pour motif grave à la majorité simple avec un quorum de 50% plus une voix et 2/ le vote à la majorité simple de la cession des actifs de la société sans quorum avant d’envisager sa dissolution, qu’une profonde mésentente avait persisté sur les rôles de Mme [I] et de M.[W] allant jusqu’à une tentative avortée de licenciement de Mme [I], que M.[W] avait refusé de convoquer une assemblée générale permettant de voter une résolution qui prenne acte des accords du 21 juin 2019, qu’à l’audience les parties étaient restées sur leur position, qu’en s’obstinant à ne pas mettre en application les termes de l’accord de fin de médiation M.[W] avait aggravé les divergences de vue et d’appréciation de l’intérêt social à un degré tel que la confiance en la gouvernance de la société s’en trouvait affectée, que le refus des minoritaires, M.[W] et la société Kwa, de donner suite aux demandes des majoritaires de mise en conformité des statuts avec les engagements pris en 2019 conduisait à une situation de grave blocage de sorte que la désignation d’un mandataire ad hoc, avec la mission précisée au dispositif, était nécessaire pour préserver l’intérêt de la société.
Il ressort de ce rappel que le tribunal a motivé la désignation d’un mandataire ad hoc, par l’absence de mise en oeuvre et de respect par M.[W] et la société Kwa de l’accord conclu en juin 2019 et les difficultés qui en résultaient pour la société [R].
Les erreurs affectant selon les appelants cette motivation, à les supposer établies, caractériseraient un mal jugé relevant d’une infirmation et non d’une annulation du jugement pour défaut de motivation.
M.[W] et la société Kwa seront en conséquence déboutés de leur demande d’annulation du jugement.
— Sur la désignation d’un mandataire ad hoc
— Moyens des parties
Au soutien de leur contestation de la désignation d’un mandataire ad hoc M.[W] et la société Kwa font valoir que:
— la désignation d’un mandataire ad hoc ne peut pas intervenir sur le fondement de l’abus de minorité visé par Mme [I], celle-ci ne démontrant pas que la société Kwa ait abusé de son droit de vote lors de la consultation écrite de juillet 2024, dès lors que le vote défavorable de la société Kwa n’était pas contraire à l’intérêt général de [R], n’a pas empêché la réalisation d’une opération essentielle pour cette société et n’a pas été dicté par ses seuls intérêts personnels ou une volonté de nuire aux autres associés,
— le texte de la résolution soumise au vote des associés en juillet 2024, ayant pour objet de modifier la majorité de vote de l’article 17 des statuts est conforme à l’Avenant au pacte,
— la société Kwa, en tant que personne morale distincte, dispose d’un droit de vote propre et n’est pas tenue par les engagements pris par M.[W] dans la convention de vote, ce dernier s’étant uniquement engagé à titre personnel et ayant pour sa part voté en faveur de cette résolution ainsi qu’il s’y était engagé,
— la société Kwa n’a donc aucunement violé un quelconque engagement en votant défavorablement,
— en tout état de cause, si la cour devait retenir que la société Kwa était engagée par cette convention de vote, son vote défavorable n’encourt aucune sanction, dès lors qu’il est impossible d’en poursuivre l’exécution en nature, la consultation de juillet 2024 ayant été valablement tenue dans le respect des accords existants, chaque associé ayant librement exercé son droit de vote,
— ni M.[W], ni la société Kwa n’ont souscrit de convention de vote qui viserait à modifier l’article 17 des statuts dans les termes souhaités par Mme [I] et M.[O], lesquels ne sont pas conformes à l’avenant du pacte, seul le quorum de 75% ayant été modifié,
— l’Avenant au pacte prévoit en effet de modifier la règle de majorité, mais nulle part de supprimer le quorum d’initative prévu par l’article 17 des statuts, lequel ne se confond pas avec le quorum de délibération, la cour ne pouvant faire voter sur une résolution qui serait contraire aux stipulations extra-statutaires et priver deux associés de leur droit de vote,
— les menaces de Mme [I] et de M.[O] de résilier l’accord de 2019 et de déposséder [R] de ses droits sur les modèles de la marque [Y] [I] ne reposent sur aucune disposition de l’accord, lequel ne comporte aucune clause résolutoire,
— c’est sans aucun fondement que Mme[I] met en cause la présidence de M.[W] quant à sa compétence, à la poursuite d’un intérêt personnel et à un empiètement sur le périmètre artistique qui ressort de sa compétence,
— le tribunal a autorisé de façon générale et imprécise l’exercice par le mandataire ad hoc du droit de vote des parties qui seraient défaillantes dans le respect de leurs obligations contractuelles, sans décrire ces obligations, ni les parties débitrices de ces obligations et sans motiver le recours à l’exécution forcée, portant ainsi une atteinte manifeste et disproportionnée au droit de vote,
— les demandes de désignation d’un mandataire ad hoc ne visent qu’à forcer l’adoption d’une modification statutaire qui a été rejetée après une délibération collective valable et non contestée, dans le seul but de révoquer le président en l’absence de toute faute démontrée, dans l’intérêt personnel de Mme [I] et de M.[O] et au mépris de l’intérêt social, exposant de ce fait la société [R] à la perte de son dirigeant historique et au paiement de dommages et intérêts pour révocation abusive, tout en laissant perdurer un conflit entre associés.
Mme [I] réplique que:
— elle sollicite la nomination d’un mandataire ad hoc pour obtenir l’exécution forcée des accords de 2019 qui n’ont pas été respectés,
— alors qu’aux termes de l’article 8 de l’Avenant au pacte d’associés, M.[W] avait accepté (i) en sa qualité de président de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de modifier l’article 17 des statuts relatif aux conditions de majorité de révocation du président, (ii) en qualité d’associé direct de [R] de voter en faveur de cette résolution, (iii) en qualité d’associé indirect de [R], via la société Kwa de voter en faveur de cette résolution, celui-ci s’est contenté de procéder à une consultation écrite alors qu’il était prévu une assemblée générale sur une résolution qui supprime uniquement la mention de la majorité des trois quarts sans revenir sur le quorum initial de 75% du capital et des droits de vote, ce qui va à l’encontre de la décision commune des parties à l’Avenant et au pacte d’associés et du bon sens, puisqu’il ne peut y avoir deux quorum pour prendre une décision collective,
— les conventions de vote sont validées en jurisprudence dès lors qu’elles respectent la conformité à l’intérêt social et l’ordre public sociétaire,
M.[O] sollicite également la confirmation du jugement en ce qu’il a désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale conforme, faisant valoir:
— que le droit des sociétés permet de confier à un mandataire de justice une mission précise, telle que la convocation à une assemblée générale, cette désignation n’étant pas subordonnée à d’autres conditions que la conformité avec l’intérêt social,
— l’existence d’une convention de vote engageant l’ensemble des associés y compris la société Kwa représentée à l’Accord par M.[W],
— que pour tenter de faire échec aux engagements qu’il avait souscrits, M.[W] a quelques mois avant le vote cédé une partie de ses titres à sa holding Kwa afin de modifier la répartition capitalistique,
— que la demande de convocation d’une assemblée générale qu’il avait présentée avec Mme [I] le 4 juillet 2024 correspondait très exactement à l’engagement qui avait été souscrit par les associés aux termes de l’accord de médiation,
— que la résolution soumise en juillet 2024 par M.[W] comporte une contradiction manifeste puisqu’elle laisse apparaitre un quorum de 75% pour y ajouter un quorum de 50% plus une voix du capital et des droits de vote,
— en optant pour une consultation écrite au lieu de la réunion d’une assemblée générale extraordinaire et en dénaturant la demande des actionnaires et les engagements souscrits, M.[W] a créé une situation de blocage pour l’adoption des résolutions convenues par la convention de vote, qu’ainsi la désignation d’un mandataire ad hoc pour réunir une assemblée générale est manifestement conforme à l’intérêt social,
— que l’article 9.9 du pacte d’associés prévoit qu’en cas d’inexécution par une ou plusieurs parties des obligations mises à leur charge par le pacte, le créancier de l’obligation pourra en poursuivre l’exécution forcée,
— que le vote intervenu sur la consultation écrite ne rend pas impossible l’exécution en nature sollicitée, dès lors que cette consultation n’était pas conforme à la demande des deux associés et qu’en tout état de cause une nouvelle assemblée générale peut parfaitement revenir, compléter ou modifier des décisions passées prises par les actionnaires.
La SELARL 2M&Associés en la personne de Maître [U], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [R], expose que:
— la mission qui lui a été dévolue constitue bien une mission spéciale, dont le périmètre d’intervention est strictement encadré dans son objet (vérification de la correcte application de l’accord et régularisation des engagements) dans les moyens (décision des actionnaires par la convocation d’une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle le mandataire ad hoc votera aux lieu et place des actionnaires n’ayant pas rempli leurs obligations nées de l’accord) et dans le temps (durée de 6 mois reconductible),
— la mission n’a donc pas vocation à ôter tout droit de vote aux associés mais à remédier à la carence constatée dans un contexte de blocage,
— la mission est bien exécutable y compris de manière forcée car, d’une part, tous les associés se sont engagés à modifier l’article 17 des statuts selon la rédaction figurant dans l’Avenant, qui ne saurait être interprété hors du contexte dans lequel il a été conclu, d’autre part, la résolution soumise à la consultation écrite du 10 juillet 2024 n’était pas conforme à l’Accord, les associés étant convenus de prévoir un quorum de 50% plus une voix du capital et des droits de vote et une majorité simple du vote des associés, de sorte qu’il y a lieu de considérer que les associés n’ont pas été consultés.
Réponse de la cour
Suite aux dissensions apparues entre les associés de la SAS [S]-Snake, ceux-ci ont décidé de recourir amiablement à un médiateur. Après plusieurs mois de discussions, les quatre associés ont conclu le 21 juin 2019 un 'Accord de fin de médiation et transactionnel’ qui relate les concessions et engagements de chacun des associés au travers de différentes annexes, lesquelles forment un tout indivisible avec l’Accord .
L’annexe H de cet Accord correspond à un 'Avenant 1 au pacte d’associés de la société [R]' et a été conclu par Mme [I], M.[W], la SC Kwa et M.[O], en présence de la société [R]. L’Avenant, qui emporte modification de plusieurs dispositions du pacte d’associés, prévoit en son point 8, la 'Création d’un article 11 au Pacte’ ajouté au Pacte, qui est ainsi libellé:
'11.Assemblée Générale: révocation pour motif grave du Président
Monsieur [A] [W], acceptera, à compter du 1er juillet 2024, de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire pour soumettre à l’ordre du jour et de voter en faveur d’une résolution proposant de modifier l’Article 17 des Statuts pour prévoir une majorité simple des votes des associés, représentant 50% plus une voix du capital et des droits de vote de la Société, aux fin de révoquer le Président de la Société pour motif grave.'
La société Kwa, comme les autres associés, a déclaré à l’article 2.3 de l’Accord transactionnel qu’elle confirmait son accord et qu’elle signait cet Avenant (Annexe H).
A la date de cet accord, la société Kwa, détenue à 99,99% par M.[W], possédait 20 % du capital social de la société [R]. Quelques mois avant le 1er juillet 2024, marquant la date à partir de laquelle M.[W] serait tenu de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour soumettre au vote la modification de l’article 17 des statuts, ce dernier a cédé à sa holding une partie des titres de [R] qu’il détenait, de sorte que la détention du capital social et des droits de vote de la société Kwa est passée de 20% à 28,3%, celle de M.[W] baissant corrélativement de 20 % à 11,8%. Cette nouvelle répartition du capital social a conduit le président à estimer que, du fait du vote négatif de la société Kwa en juillet 2024, le quorum de 75%, qu’il considére comme nécessaire pour modifier une disposition statutaire, n’avait pas été atteint.
Par courriel et lettre recommandée du 4 juillet 2024, M.[O] et Mme [I] ont demandé à M.[W] en sa double qualité de président, d’actionnaire direct et indirect au travers de la société civile Kwa, de la société [R] d’avoir, conformément aux termes du pacte et de son avenant n°1 du 21 juin 2019, à convoquer une assemblée générale extraordinaire de la société [R] avec pour ordre du jour la modification de l’article 17 des statuts relatifs au président de la société, avec la rédaction suivante ' Le président peut être révoqué pour un motif grave par décision de la collectivité des associé, prise à l’initiative d’un ou plusieurs associés, statuant à la majorité simple des votes des associés, représentant 50% plus une voix du capital et des droits de vote de la Société. Toute révocation intervenant sans qu’un motif grave soit établi ouvrira droit à indemnisation du Président'.
L’article 17 des statuts de la société [R], relatif à la révocation du président, était avant la modification sollicitée rédigé comme suit:
'Le Président peut être révoqué pour motif grave, par décision de la collectivité des associés prise à l’initiative d’un ou plusieurs associés réunissant au moins 75% du capital et des droits de vote de la Société et statuant à la majorité des trois quarts. Toute révocation intervenant sans qu’un motif grave soit établi ouvrira droit à indemnisation du Président'.
Le 10 juillet 2024, M.[W], en sa qualité de président de [R], a procédé à une consultation écrite des associés sur la modification de l’article 17 des statuts, la résolution proposée étant rédigée en des termes différents de ceux sollicités par Mme [I] et M.[O]:
'PREMIERE RESOLUTION
La collectivités des associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président, décide de:
. supprimer et remplacer à l’Article 17 des statuts de la Société: '
'statuant à la majorité des trois quarts'
par
' statuant à la majorité simple des votes des asscoiés représentant 50% plus une voix du capital et des droits de vote de la Société.'
. Modifier, par conséquent, l’Article 17 des statuts de la Société comme suit:
' ARTICLE 17- PRESIDENT DE LA SOCIETE
(…)
Révocation
Le Président peut être révoqué pour un motif grave, par décision de la collectivité des associés prise à l’initiative d’un ou plusieurs associés réunissant au moins 75% du capital et des droits de vote de la Société et statuant à la majorité simple des votes des associés, représentant 50% plus une voix du capital et des droits de vote de la Société. Toute révocation intervenant sans qu’un motif grave soit établi ouvrira droit à une indemnisation du Président.
(….)'. ( en gras dans le texte)
Le courrier accompagnant la convocation précisait que conformément à l’article 26 des statuts, les décisions collectives entrainant modification des statuts sont prises à la majorité de 75%.
Selon le procès-verbal faisant suite à cette consultation écrite établi par le président de la société [R]:
— la première résolution relative au remplacement de l’article 17 des statuts, soumise selon le procès-verbal à une majorité de 75% des voix, a été rejetée (717 voix pour, 283 voix contre). Il est acquis aux débats que Mme [I], M.[O] et M.[W] ont voté en faveur de cette résolution et que c’est la société Kwa propriétaire de 283 parts qui a voté contre.
— la seconde résolution donnant pouvoir au porteur du procès-verbal d’accomplir toutes formalités de publicité a été adoptée à l’unanimité.
Si M.[W] a consulté en juillet 2024 les associés sur la modification de l’article 17 des statuts, d’une part, il ne l’a pas fait dans les formes requises puisqu’il a procédé par consultation écrite au lieu de réunir une assemblée générale extraordinaire, peu important à cet égard que la consultation écrite soit un mode de recueil des votes autorisé par les statuts, puisque la tenue d’une assemblée générale permet des débats à la différence d’une simple consultation écrite dans laquelle l’associé se borne à voter en cochant une case.
D’autre part et surtout, Mme [I] et M.[O] soutiennent que la résolution soumise aux associés n’était pas conforme à ce qui était convenu dans l’Avenant au pacte, en ce que le texte soumis par M.[W] prévoit qu’une résolution aux fins de révocation 'est prise à l’initiative d’un ou plusieurs associés réunissant au moins 75% du capital et des droits de vote de la Société, avant d’abaisser le quorum requis pour l’adoption de la résolution à 50% plus une voix.
Force est de constater que l’article 11 de l’Avenant n’évoque pas le maintien d’un seuil d’intiative de 75% du capital et des droits de vote. L’accord conclu en 2019 est intervenu dans un contexte de rivalité entre Mme [I] et M.[W] quant aux décisions à prendre dans le fonctionnement et la gestion de la société [R]. En reportant au 1er juillet 2024, soit 5 ans après la signature de l’accord transactionnel, le vote sur la modification de l’article 17 des statuts et donc sur la majorité requise pour pouvoir révoquer le président, les associés ont manifestement voulu, dans un esprit de concessions réciproques, à la fois ne pas remettre en cause à court terme la présidence de la société par M.[W] en laissant subsister pendant une sorte de délai d’épreuve un quorum de 75%, difficile à atteindre compte tenu de la répartition du capital social, mais aussi s’assurer, à l’issue d’une période de 5 ans, de la faculté de pouvoir révoquer le président en place, cette faculté passant concrètement par l’abaissement du quorum requis.
Or, le maintien d’un seuil d’initiative de 75% invoqué par les appelants reviendrait en pratique, compte tenu de la répartition du capital social, à priver d’effet l’abaissement du quorum à 50% plus une voix convenu par les associés dans l’Avenant, et à priver de fait le groupe des majoritaires de la possibilité de révoquer le président pour faute grave. Dans l’article 17 non modifié des statuts, il y avait une cohérence entre le seuil de détention de 75% pour la saisine et la majorité des trois quarts requise pour l’adoption de la révocation, qui n’existe plus du tout dans le texte de résolution que M.[W] a proposé aux associés en juillet 2024.
Ainsi, la résolution soumise aux associés en juillet 2024 par le président n’est pas conforme à l’accord de juin 2019 et M.[W] n’est pas fondé à soutenir, sous couvert de la consultation qu’il a organisée et de son vote en faveur de cette résolution, qu’il a respecté les engagements qu’il avait souscrits.
S’agissant à présent du non respect de l’accord reproché à la société Kwa en ce qu’elle a voté contre cette résolution en juillet 2024, la société appelante, qui conteste avoir pris un engagement de vote, se prévaut des termes de l’Avenant au pacte selon lesquels 'Monsieur [A] [W]' acceptera à compter du 1er juillet 2024 de voter en faveur de la résolution proposant de modifier l’article 17 des statuts.
Il ne saurait cependant être déduit du fait que seul le nom de M.[W] est mentionné, que la société Kwa ne serait pas engagée par la convention de vote. En effet, la société Kwa était représentée à l’Accord et à l’Avenant par son dirigeant M.[W] et y figurait bien en tant que partie. Elle est la holding personnelle de M.[W], étant détenue à plus de 99% et dirigée par ce dernier, de sorte que M.[W] détient indirectement par son intermédiaire 20,10 % du capital social. Si la société Kwa dispose de la personnalité juridique, c’est bien M.[W] seul qui prend les décisions au nom de la société. Dès lors, l’engagement de vote pris par M.[W] dans le cadre de l’Avenant, qui concerne un accord entre associés et non une décision prise en tant que président de [R], s’entend nécessairement globalement de sa qualité d’associé direct et indirect. Une analyse contraire priverait là encore d’efficience l’engagement de vote pris par M.[W] puisqu’il lui suffirait en modifiant la répartition des titres entre lui et sa holding, modification qui au demeurant a eu lieu quelques mois avant le 1er juillet 2024, d’empêcher l’adoption de la résolution en faveur de laquelle il aurait pourtant voté, en donnant l’apparence du respect de ses engagements.
Il s’ensuit que l’accord conclu dans l’Avenant constitue une convention de vote acceptée par l’ensemble des associés, y compris la société Kwa, pour adopter après le 1er juillet 2024 une résolution abaissant à 50% plus une voix la majorité requise en matière de révocation du président. C’est donc vainement que la société Kwa, qui a voté contre la modification de l’article 17 des statuts soutient qu’elle n’a pas manqué à l’engagement qu’elle avait souscrit.
Au regard de cette convention de vote engageant l’ensemble des associés, les appelants ne sont pas davantage fondés à opposer les dispositions de l’article 26 de statuts soumettant la modification des statuts à une majorité de 75%.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’exécution forcée des dispositions qui n’ont pas été respectées n’est pas impossible. En effet, les associés ont expressément prévu une exécution forcée à l’alinéa 2 de l’article 9.9 de l’Avenant au pacte qui est ainsi libellé ' En cas d’inexécution par une ou plusieurs parties des obligations mises à sa (leur)charge par le Pacte et après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet passé un délai de dix(10) jours, le créancier de l’obligation pourra poursuivre l’exécution forcée de cette obligation en application de l’article 1221 du code civil (issu de l’ordonnance du n°2016-31 du 10 février 2016 modifiée par la loi n°2018-287 du 20 avril 2018) étant précisé que, par exception aux dispositions de l’article 1221 du code civil […], l’exécution en nature pourra être demandée par le bénéficiaire de l’obligation même s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.'
Par ailleurs, le vote intervenu sur la consultation écrite en juillet 2024 n’interdit aucunement de soumettre au vote de la collectivité des associés une nouvelle résolution portant sur la modification du même article.
Les appelants soutiennent vainement que la désignation du mandataire ad hoc contrevient à leur droit de vote, alors que la mission confiée par le tribunal à ce mandataire est une mission spéciale, ponctuelle, limitée dans son objet, ses moyens et sa durée, se limitant à faire respecter, dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire à réunir, les engagements pris en juin 2019 par l’ensemble des associés et à se substituer, si besoin seulement, aux associés défaillants, qui s’avèrent être M.[W] et la société Kwa.
La désignation du mandataire ad hoc n’a donc pas vocation à ôter tout droit de vote à M.[W] et à sa holding, mais simplement à remédier ponctuellement à leur défaillance lors du vote à intervenir sur la modification de l’article 17 des statuts.Cette désignation est en outre conforme à l’intérêt de la société [R] en ce qu’elle permet de mettre un terme au différend récurrent qui oppose les associés sur les conditions de majorité nécessaire pour l’adoption d’une résolution de révocation du président pour faute grave.
En conséquence, le jugement sera confirmé tant en ce qu’il a désigné un mandataire ad hoc, qu’en la mission qu’il lui a confiée.
— Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 3 novembre 2025
— Moyens des parties
M.[W] et la société Kwa soutiennent, au visa de l’article 1844-12-1 du code civil, que l’assemblée générale du 3 novembre 2025 est entachée d’une double irrégularité, en ce qu’elle a été convoquée à tort et sans fondement par un jugement que la cour d’appel est appelée à infirmer, que le texte de la résolution mise à l’ordre du jour n’est pas conforme à l’accord de médiation, que ces irrégularités sont contraires aux droits politiques de deux associés, qui ont été privés de leur droit fondamental de vote, alors qu’il s’agit d’une modification substantielle des statuts, que la société Kwa n’a souscrit à aucune convention de vote et que M.[W] avait voté favorablement à une modification des statuts supprimant le quorum d’initiative de 75%, que le vote en leurs lieu et place par le mandataire ad hoc a entrainé l’adoption de la résolution, alors que le seul vote défavorable de la société Kwa aurait suffi à entrainer le rejet de la résolution, que l’annulation de cette assemblée générale ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt social de [R], mais est au contraire conforme à son intérêt en ce qu’elle sécurise le mandat du président, associé fondateur et dirigeant depuis 12 années.
Mme [I] s’oppose à cette demande, arguant que depuis l’ordonnance du 12 mars 2025, applicable à compter du 1er octobre 2025, la nullité ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou de l’une des causes de nullité des contrats en général, et que les appelants ne font état d’aucune violation d’une disposition impérative du droit des sociétés, se prévalant simplement du caractère accessoire de cette demande à leurs prétentions initiale. Elle souligne que le grief résultant du changement de majorité pour adopter une décision de révocation ne concerne pas directement les minoritaires mais le dirigeant lui-même, de sorte que le préjudice allégué par M.[W] en tant que président est distinct de celui subi par M.[W] en sa qualité d’associé. Sans la manoeuvre frauduleuse de transfert des titres, la résolution aurait été adoptée par la collectivité des associés. La nullité de l’assemblée générale aurait en outre des conséquences excessives pour la société [R].
M.[O] relève l’absence de violation d’une disposition impérative du droit des sociétés, et que même à supposer une telle violation, la demande se heurte au triple test prévu par l’article 1844-12-1 du code civil, de sorte que les appelants ne peuvent qu’être déboutés de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 3 novembre 2025.
Le mandataire ad hoc s’oppose également à la nullité de l’assemblée générale, les conditions posées par les articles 1844-10 alinéa 3 et 1844-12-1 du code civil n’étant pas selon lui réunies.
Réponse de la cour
Se fondant sur le jugement du 13 juin 2025, la SELARL 2M&Associés, en la personne de Maître [U], a le 8 octobre 2025 convoqué une assemblée générale extraordinaire de la société [R] pour le 3 novembre 2025 avec pour ordre du jour :
— la modification de l’article 17 des statuts relatifs à la révocation du président sous le libellé suivant 'Le Président peut être révoqué pour un motif grave par décision de la collectivité des associés, prise à l’initiative d’un ou plusieurs associés, statuant à la majorité simple des votes des associés, représentant 50% plus une voix du capital et des droits de vote de la Société …'
— pouvoirs en vue des formalités
Conformément au dispositif du jugement du 13 juin 2025, je serai amenée, ès qualités, à voter en lieu et place des actionnaires qui voudraient s’opposer à cette modification statutaire.
J’invite donc tous les actionnaires à voter en faveur de cette modification sachant que je n’accepterai aucun ajout à l’ordre du jour suvisé'.
Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 2025 constate que:
— Mme [I] et M.[O] représentant 59,9 % du capital ont voté pour,
— M.[W] et la société Kwa entendaient voter contre aux motifs, selon M.[W], que la résolution soumise au vote n’était pas conforme à l’article 8 de l’Avenant du pacte du 21 juin 2019 lequel n’autorisait pas la suppression du quorum d’initiative de 75%, et, selon la société Kwa, en ce qu’elle n’avait souscrit aucune convention de vote et ne s’était nulle part engagée à voter en faveur d’une quelconque modification de l’article 17 des statuts et en ce qu’une telle modification n’était pas pertinente, dès lors qu’elle fragilisait le mandat du président et n’était pas conforme à l’intérêt social,
— Maître [U], ès qualités, conformément à la mission confiée a décidé de voter aux lieu et place de ces derniers en faveur de la résolution,
— la résolution portant modification de l’article 17 des statuts a donc été adoptée dans les termes ci-dessus rappelés, à l’unanimité des associés.
Il ressort de ce qui précède que la résolution soumise à l’assemblée générale extraordinaire est conforme à la modification de l’article 17 des statuts dont les parties étaient convenues dans l’Avenant au pacte et qu’en refusant de voter en faveur de cette résolution tant M.[W] que la société Kwa se sont montrés défaillants dans l’exécution de l’Accord et de l’Avenant, de sorte que, fort de ce constat et dans la stricte exécution de la mission confiée par le tribunal, le mandataire ad hoc a, à bon droit, voté aux lieu et place des deux associés défaillants.
L’article 1 des statuts de la société [R] prévoit l’application des dispositions générales relatives aux sociétés.
L’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2025-229 du 12 mars 2025 entrée en vigueur le 1er octobre 2025, prévoit en son alinéa 3 que 'La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité.'.
L’article 1844-12-1 du même code, issu de la même ordonnance, dispose que la nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si :
1° le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée;
2° L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision;
3° Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée.
Ainsi que le relèvent les intimés, M.[W] et la société Kwa manquent à établir une violation d’une règle impérative de droit des sociétés dès lors que les associés ont été régulièrement convoqués par le mandataire ad hoc pour voter sur une résolution conforme à l’accord conclu en 2019 et que si Maître [U], ès qualités, a, conformément à la mission qui lui avait été confiée par le tribunal, voté en leurs lieu et place, c’est uniquement pour voter la modification de l’article 17 des statuts, à raison de leur refus d’exécuter l’engagement qu’ils avaient pris de voter en faveur de cette résolution. L’atteinte très ponctuelle au droit de vote de M.[W] et la société Kwa découle des manquements constatés et est strictement proportionnée à ceux-ci, ces associés ayant retrouvé leur plein droit de vote à l’issue de cette assemblée générale.
M.[W] et la société Kwa seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à voir annuler l’assemblée générale tenue le 3 novembre 2025, le procès-verbal de ladite assemblée générale et les formalités subséquentes.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La solution donnée au litige commande de condamner in solidum M.[W] et la société Kwa aux entiers dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a laissé les dépens exposés à la charge de chacune des parties.
Condamnés aux dépens, M.[W] et la société Kwa ne peuvent prétendre au paiement d’une indemnité procédurale. Ils seront en revanche condamnés in solidum au titre des frais irrépétibles exposés à payer à Mme [I], à M.[O] et la SELARL 2M&Associés, ès qualités, à chacun d’eux une indemnité procédurale de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, sur les dispositions du jugement qui lui sont soumises,
Déboute M.[W] et la société Kwa de leur demande d’annulation du jugement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a laissé à la charge de chacune des parties les frais et dépens exposés,
Y ajoutant et statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute M.[W] et la société Kwa de leur demande tendant à voir annuler l’assemblée générale de la société [R] tenue le 3 novembre 2025, le procès-verbal de ladite assemblée générale et les formalités subséquentes,
Condamne in solidum M.[W] et la société Kwa aux dépens de première instance et d’appel et à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [I], à M.[O] et à la SELARL 2M&Associés, ès qualités de mandataire ad hoc de la société [R], à chacun d’eux, une indemnité procédurale de 5.000 euros,
Déboute M.[W] et la société Kwa de leur demande en paiement d’indemnités procédurales.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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