Confirmation 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 juil. 2025, n° 25/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01216 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJLV
N° de Minute : 1226
Ordonnance du samedi 12 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisé, non représenté
INTIMÉ
M. X se disant [U] [T]
né le 11 Août 1964 à [Localité 6] (ALGERIE) ([Localité 3]
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Adresse 1]
absent, non représenté
convoqué à l’audience de la cour par demande de COPJ, à l’adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l’audience) ;
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de James CARON, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 12 juillet 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4] le samedi 12 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. X se disant [U] [T] en date du 10 juillet 2025 notifiée à à MME LA PREFETE DE L’AISNE ;
Vu l’appel interjeté par MME LA PREFETE DE L’AISNE par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 juillet 2025 à 14H20.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet de l’Aisne en date du 8 juillet 2025, M. [U] [T], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 29 juin 2023, notifié le 20 juillet suivant.
Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2025 à 16 heures 16, le préfet de l’Aisne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2025 à 16 heures 42, M. [U] [T] a parallèlement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, notifiée à 16 heures 57, le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a prononcé la jonction des affaires et dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [T].
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 11 juillet 2025 à 14 heures 20, le préfet de l’Aisne a relevé appel de cette décision. Il demande de l’infirmer et de prolonger la rétention administrative de M. [U] [T] pour une durée de vingt-six jours.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’article L. 741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, le premier juge a considéré qu’il ne résultait pas des motifs de l’arrêté de placement en rétention que l’autorité préfectorale avait pris en considération la situation de vulnérabilité évoquée par M. [U] [T] lors de son audition par les services de police préalablement à son placement en rétention.
Il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé en date du 8 juillet 2025 qu’à la question :
' Souhaitez-vous porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap ' '
l’intéressé a répondu :
' J’ai été ouvert au thorax, j’ai des médicaments et des problèmes au coeur.'
Puis à la question :
' Souffrez-vous d’une maladie nécessitant un traitement éventuel ''
l’intéressé a répondu :
' J’ai un traitement lourd je ne connais pas le nom c’est pour le coeur. '
Or l’arrêté de placement en rétention ne fait aucune allusion à cet état de vulnérabilité soutenu par l’intéressé, ce qui ne permet pas de vérifier qu’un tel état, fût-il incertain, ait été effectivement pris en considération par l’autorité administrative avant d’ordonner le placement en rétention.
Il importe peu que l’arrêté vise de manière stéréotypée l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant le droit pour l’étranger placé en rétention de demander l’assistance d’un médecin, ou encore que l’intéressé ait reçu la notification d’un tel droit lors de son arrivée au centre de rétention, de tels éléments ne suffisant pas à pallier l’absence de motivation particulière dans l’arrêté du 8 juillet 2025.
Il importe également peu que l’intéressé ait fait l’objet de multiples condamnations avant son placement en rétention, la commission de faits délictueux, aussi blâmable soit-elle, ne signant pas une absence de vulnérabilité et n’exonérant pas l’autorité administrative d’y prêter attention avant d’ordonner le placement en rétention.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir le recours en annulation du placement en rétention, la décision entreprise étant confirmée de ce chef et de ceux subséquents.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [U] [T], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
James CARON,
greffier
Samuel VITSE,
président de chambre
N° RG 25/01216 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJLV
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 2] Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, , le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 12 juillet 2025
'''
X se disant [U] [T]
a pris connaissance de la décision du samedi 12 juillet 2025 n° 1226
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/01216 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJLV
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