Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 15 mai 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Mai 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/68
N° RG 26/00060 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNW3
Décision déférée du 24 Avril 2026
— Juge délégué deToulouse-
APPELANT
Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1], comparant
Assisté par Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué, non comparant
TIERS AVISÉE
Madame [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Régulièrement avisée, non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de A. TOUGGANE, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 15 Mai 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[M] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement dans le cadre de la procédure d’urgence le 15 avril 2026.
Par ordonnance du 24 avril 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 4 mai 2026 à 17h10 en invoquant l’irrégularité de procédure aux motifs que le patient a été admis en urgence à la demande d’un tiers alors qu’il souhaitait être hospitalisé dans le cadre de soins psychiatriques libres de sorte que les dispositions des articles L 3211-1 et L 3211-2 du Code de la santé publique n’ont pas été respectées.
Dans ses conclusions reçues le 11 mai 2026 à 16h39, développées à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé, le conseil développe le moyen tiré du fait que la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques sous contrainte n’était pas justifiée puisque le médecin, dans le certificat médical d’admission, indique que le patient est compliant aux soins lors de l’entretien et que la demande d’admission en soins libres a été acceptée puisque le bulletin administratif de situation établi 16 avril 2026 par Mme [S] fait état d’une telle admission, que cela est rappelé dans le certificat médical de 72 heures, de sorte que le patient a été privé de sa liberté d’aller et venir sans justification. A titre subsidiaire, il relève que l’admission a été réalisée sur le fondement des dispositions régissant l’admission sur demande d’un tiers et ne se fonde que sur un seul certificat médical.
À l’audience, [M] [G] déclare que les mots « sans consentement » lui posent problème, qu’il sait avoir besoin de soins mais que tout cela est la conséquence d’un quiproquo et il précise qu’il trouvait que son comportement n’était pas adapté car trop « léger ».
Son conseil développe les éléments exposés dans les conclusions et souligne que son client accepte les soins, étant allé aux urgences de son plein gré, sans déni des troubles, sans opposition aux soins et que son ambivalence est apparue après qu’il lui eut été dit que les soins devenaient contraints. Il réitère le moyen invoqué à titre subsidiaire.
[F] [G], tiers et mère, régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
Par conclusions reçues le 12 mai 2026 et auxquelles il est expressément renvoyé, le centre hospitalier demande la confirmation de la décision déférée, en soulignant que le patient a été admis en hospitalisation dans un contexte de rupture de traitement et que le médecin a alors conclu à la nécessité d’une surveillance constante, les certificats médicaux suivants confirmant cette nécessité et notamment d’un temps d’observation et d’éducation thérapeutique avant d’envisager une sortie. Il ajoute que le dernier avis motivé souligne la nécessité d’éviter tout risque de réitération. S’agissant de l’existence d’un seul certificat médical, le patient a été admis dans le cadre de l’urgence en raison de l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 11 mai 2026, [M] [G] est calme, vigile mais avec une pensée diffluente et une distractibilité, restant un peu affable et dans l’hyper communicabilité. Pour le médecin, l’insight est médiocre avec banalisation et rationalisme et il existe une nécessité d’éducation thérapeutique et ajustement de traitement de fond avant de pouvoir envisager une sortie.
Pour ce médecin, les troubles mentaux rendent impossible le consentement de l’intéressé et son état impose des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante, de sorte que l’hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soin de suite du secteur est justifiée.
Par avis écrit du 11 mai 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision déférée tenant les conclusions de l’avis motivé du 11 mai 2026 et l’irrégularité invoquée ne pouvant prospérer puisque le certificat d’admission précise que l’état clinique du patient rend impossible son consentement aux soins malgré une compliance lors de l’entretien.
MOTIFS :
L’appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
Le code de la santé publique pose en principe qu’une irrégularité de procédure ne peut entraîner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte que si cette irrégularité est prouvée et qu’il est fait la démonstration de l’existence d’un grief.
Parce qu’il pose cette exigence de l’existence d’un grief, le code pose en principe qu’il ne suffit pas d’affirmer que l’irrégularité a causé un grief au motif que la mesure porte atteinte à la liberté du patient pour dire que la démonstration de ce grief est rapportée.
Sur l’admission en soins.
Le certificat médical d’admission décrit un patient qui présente une exaltation de l’humeur, une instabilité psychomotrice, une accélération du cours de la pensée, des idées délirantes mégalomaniaques et mystiques dans un contexte de rupture de traitement. Si le médecin écrit que le patient et compliant aux soins lors de l’entretien, il relève que l’état clinique rend impossible le consentement des soins pourtant indispensables de façon immédiate sous surveillance constante en milieu hospitalier d’autant qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
La rupture du traitement caractérise une absence d’adhésion aux soins ou, à tout le moins mais ce qui revient médicalement au même, une absence de leur acceptation tels qu’ils étaient ordonnés. C’est cela qui est la cause de l’hospitalisation.
Le fait que le patient se soit présenté de lui-même, librement comme il est relevé par son conseil, au centre hospitalier, ne rend pas caduc et sans pertinence le diagnostic tel qu’il ressort du certificat médical d’admission et sur lequel le juge ne peut porter aucune appréciation. Au demeurant, force est de constater qu’un tiers, la mère du patient, a signé la demande d’hospitalisation conformément à l’article L 3212-3 du Code de la santé publique, démontrant ainsi que l’adhésion du patient n’était pas parfaite et que la famille de l’intéressé était inquiète pour la santé de celui-ci.
Le constat est fait que les soins sont nécessaires car, si la pathologie est admise, les soins ne sont, au moment de l’admission, pas acceptés. Au demeurant l’explication exacte de cette situation apparait au cours de soins, aux termes du certificat médical de 72 heures puisque le patient a expliqué avoir interrompu son traitement pour un traitement à base de réglisse, dans l’idée de ne prendre que des produits sains.
Il doit être également retenu que selon l’avis motivé, l’insight est faible, ce qui fait écho ou se fonde sur l’ambivalence aux soins relevés dans le certificat médical de 72 heures.
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur le moyen subsidiaire.
Ainsi qu’il a été dit, le tiers a expressément fait sa demande sur le fondement de l’article L 3212-3 du Code de la santé publique. C’est donc bien sur ce fondement, qui vise l’urgence et permet les soins contraints sur le fondement d’un seul certificat médical que la procédure a été conduite ;
Le certificat médical d’admission est établi sur le fondement de ce texte.
La décision d’admission, si elle vise d’autres articles, fait également référence à ce texte et relève expressément l’existence le caractère d’urgence et l’existence d’un risque grave à l’intégrité du malade.
Le moyen n’est pas fondé.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse du 24 avril 2026,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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