Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 8 janv. 2026, n° 25/06648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/06648 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQPY
AFFAIRE :
S.A.S. ECOSYSTEM
C/
S.A.S. ECOGEM
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 24 Octobre 2025 par le Tribunal des activités économiques de Nanterre
N° RG : 2025R00941
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 08.01.2026
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES (627)
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. ECOSYSTEM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 830 339 362
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 25358
Plaidant : Me François LOUBIERES du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. ECOGEM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 920 334 604
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Antoine BENECH du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2025, Monsieur Bertrand MAUMONT, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Ecogem a pour activité le tri, la gestion et la revalorisation de déchets, notamment de petits et gros appareils électroménagers. Elle emploie 73 salariés, répartis sur deux sites industriels, l’un à [Localité 7] (le site de " [Localité 5] "), l’autre à [Localité 6] dans les Alpes-Maritimes.
La SAS Ecosystem est un éco-organisme agréé par l’État notamment dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur (« REP ») des Equipements Electriques et Electroniques (« EEE ») tant ménagers que professionnels.
La société Ecosystem a confié à la société Ecogem des prestations de tri et de traitement d’Équipements Électriques et Électroniques usagés (« EEE usagés ») en vue de leur réutilisation dans le cadre du dispositif REP encadré par le code de l’environnement.
Les activités sont situées à Carros dans des locaux loués par Ecosystem auprès de la SCI Victoria et mis à disposition à la société Ecogem, ainsi qu’à Bercy dans des locaux pris à bail par Ecogem auprès de la société Charenton-[Localité 5].
Deux contrats ont été conclus entre les sociétés Ecogem et Ecosystem :
— un " contrat de prestation de services – exploitation du Hub à [Localité 6] « (le » contrat [Localité 6] ") conclu le 22 mai 2023, pour une durée de 3 ans renouvelable, avec date de prise d’effet rétroactive au 5 novembre 2022,
— un " contrat de prestation de services – exploitation du Hub à [Localité 7] – Bercy « (le » contrat [Localité 5] ") conclu le 26 février 2024, pour une durée de 3 ans renouvelable, avec une date de prise d’effet rétroactive au 1er août 2023.
Aux termes de l’article 3.1 des contrats, le prestataire est tenu de se conformer à la réglementation applicable à son activité notamment en matière d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Il y est stipulé en particulier que le prestataire s’engage « à transmettre à Ecosystem, dès leur obtention, l’ensemble des documents administratifs encadrant l’exploitation du Hub en tant qu’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (Régime ICPE). Le prestataire est tenu d’informer régulièrement ecosystem de l’avancement de ces démarches auprès des autorités compétentes en matière d’ICPE. ».
Il est précisé que « le prestataire doit avoir officiellement déposé un dossier pour instruction auprès de ces autorités » au plus tard le 31 décembre 2023 concernant le site de [Localité 6] (contrat [Localité 6]) et le 30 avril 2024 concernant le site de Bercy (contrat [Localité 5]).
Par courriel du 5 mars 2024, la société Ecosystem a demandé à la société Ecogem la preuve du dépôt d’un dossier auprès des services de la préfecture afin qu’ils puissent instruire et se prononcer sur la soumission ou non de l’activité du Hub de [Localité 6] au régime ICPE, en rappelant l’article 3.1 du contrat et la date limite du 31 décembre 2023.
Par courriel du 15 juillet 2024, la société Ecosystem a demandé à la société Ecogem les documents relatifs au statut ICPE concernant les sites de [Localité 6] et de [Localité 5], incluant un rapport concernant le site de [Localité 6], ainsi que l’état d’avancement des demandes ou déclarations/autorisations en cours.
Par courriel en réponse du même jour, la société Ecogem a transmis à la société Ecosystem un rapport intitulé " Analyse de la situation administrative de l’activité d’Ecogem sur le site de [Localité 6] " établi par M. [U] [J] le 27 mars 2023 indiquant que le site de [Localité 6] ne relève pas de la nomenclature ICPE, ainsi qu’une attestation du bailleur du site de [Localité 5]. Il y est précisé que le mode de fonctionnement est identique sur les deux sites, qu’aucun d’eux ne dépasse les seuils réglementaires à même de justifier une déclaration à la préfecture pour la rubrique 2711 (« Installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation des DEEE ») et que le site de [Localité 5] dispose d’une autorisation ICPE 1510 (« entrepôts couverts ») au régime de l’enregistrement.
Par courriel du 20 février 2025, la société Ecosystem a notifié à la société Ecogem la résiliation du bail du site de [Localité 6], en lui communiquant copie du congé adressé au bailleur la veille, devant prendre effet le 1er octobre 2025.
Par courrier recommandé du 16 avril 2025 adressé à la société Ecogem, la société Ecosystem a rappelé que la société Ecogem avait indiqué, lors d’une réunion tenue le 11 avril 2025 entre les mêmes sociétés, que le site de [Localité 6] n’avait pas fait l’objet de démarches auprès des autorités compétentes en matière d’ICPE mais que la société Ecogem était titulaire d’une autorisation ICPE pour l’exploitation du site de [Localité 5]. La société Ecosystem a par conséquent demandé la transmission d’une copie de ladite autorisation.
Par courrier du 5 mai 2025, la société Ecogem a répondu à la société Ecosystem qu’elle lui avait déjà adressé, le 15 juillet 2024, le rapport d’un bureau d’études concernant le site de [Localité 6] ainsi qu’une attestation du bailleur portant sur la rubrique ICPE concernant le site de [Localité 5], soulignant n’avoir depuis lors reçu aucune observation. Elle communiquait à toutes fins utiles un arrêté daté du 24 juillet 2014 portant réglementation complémentaire au titre de la réglementation ICPE s’agissant du site de [Localité 5].
Par courrier recommandé du 20 mai 2025, la société Ecosystem a relevé l’absence de preuve de démarches effectuées par la société Ecogem auprès de la préfecture et lui a demandé de lui communiquer sous 15 jours le calendrier dans lequel elle comptait s’inscrire pour mener les démarches auprès des services préfectoraux compétents ICPE tant pour le " Hub [Localité 6] « que pour le » Hub [Localité 5] ".
La société Ecogem a répondu par courrier recommandé du 8 juin 2025, précisant que l’autorisation ICPE était portée par le bailleur et son délégataire à [Localité 5] et a réitéré sa position s’agissant de l’absence d’application des critères d’application des rubriques 1510 et 2711 sur le site de [Localité 6].
Estimant que ces explications et les documents transmis ne permettaient pas de prouver la mise en 'uvre d’une quelconque démarche auprès de l’administration compétente en matière d’ICPE, la société Ecosystem a, par courrier recommandé du 27 août 2025, résilié pour faute le contrat [Localité 6] et le contrat [Localité 5], sur le fondement de l’article 15 des contrats précités, pour manquement grave et répété aux obligations incombant à la société Ecogem.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2025, la société Ecogem a fait assigner en référé à heure indiquée devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles la société Ecosystem aux fins d’obtenir principalement :
— la suspension des effets de la décision de la société Ecosystem de résilier :
— le contrat intitulé " Contrat de prestation de services – Exploitation du Hub à [Localité 6] " jusqu’à son terme, à savoir jusqu’au 4 novembre 2028,
— le contrat intitulé " Contrat de prestation de services – Exploitation du Hub à [Localité 7] (Bercy) " jusqu’à son terme, à savoir jusqu’au 1er août 2027,
— la reprise de l’exécution de ces deux contrats jusqu’aux mêmes dates, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;
— la réservation de la liquidation de l’astreinte par le tribunal ;
— la condamnation de la société Ecosystem à payer à la société Ecogem la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance contradictoire rendue le 24 octobre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a :
— ordonné à la société Ecosystem d’honorer l’intégralité des obligations mises à sa charge par le Contrat de prestation de services – Exploitation du Hub à [Localité 6] du 22 mai 2023 et par le Contrat de prestation de services – Exploitation du Hub à [Localité 7]-Bercy du 26 février 2024 jusqu’à ce qu’un juge du fond ait statué sur la résiliation desdits Contrats ou encore qu’un accord amiable soit intervenu entre les parties,
— condamné la société Ecosystem à payer une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir dans la limite de 60 jours, en s’en réservant la liquidation,
— condamné la société Ecosystem à verser la somme de 3 000 euros à la société Ecogem au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— dit l’ordonnance exécutoire sur minute,
— condamné la société Ecosystem aux dépens de l’instance,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros,
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2025, la société Ecosystem a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros,
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Autorisée par ordonnance rendue le 12 novembre 2025, la société Ecosystem a fait assigner à jour fixe la société Ecogem pour l’audience fixée au 17 décembre 2025 à 09 H 30.
Copie de cette assignation a été remise au greffe le 18 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ecosystem demande à la cour de :
' Déclarer la société ecosystem recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses demandes;
En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné à la société ecosystem d’honorer l’intégralité des obligations mises à sa charge par le contrat de prestation de services – Exploitation du Hub à [Localité 6] du 22 mai 2023 et par le contrat de prestation de services – Exploitation du Hub à [Localité 7]-Bercy du 26 février 2024 jusqu’à ce qu’un juge du fond ait statué sur la résiliation desdits contrats ou encore qu’un accord amiable soit intervenu entre les parties,
— condamné la société ecosystem à payer une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir dans la limite de 60 jours, lui en réservant la liquidation,
— condamné la société ecosystem à verser la somme de 3 000 euros à la société Ecogem au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Et, statuant à nouveau sur ces chefs critiqués par la société Ecosystem, débouter la société Ecogem de ses demandes, fins et prétentions ;
En toutes hypothèses, condamner la société Ecogem à verser à la société Ecosystem la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La société Ecosystem fait valoir que malgré des engagements contractuels précis, des délais convenus et de multiples relances concernant le respect de la réglementation relative aux ICPE, la société Ecogem a refusé de procéder aux démarches administratives requises, tout en poursuivant l’exploitation des sites concernés. Confrontée à cette situation d’irrégularité persistante générant des risques en termes de sécurité et d’environnement, elle explique avoir résilié les contrats pour faute grave, précisant que la société Ecogem est le seul de ses prestataires à ne pas respecter la réglementation ICPE.
Elle estime en effet, qu’une déclaration des sites au titre des « installations de transit, regroupement, tri ou réparation en vue de réutilisation de déchets d’équipements électriques et électroniques » était requise pour se conformer à la règlementation, sachant que le non-respect de la règlementation a des impacts directs sur la sécurité des personnes et des biens et sur l’environnement. Elle souligne à cet égard la forte augmentation des incendies depuis 2020 dans le secteur de la gestion des déchets.
Elle fait grief au premier juge d’avoir commis une triple erreur d’appréciation :
— en premier lieu, le juge a retenu à tort l’existence d’un dommage imminent en se fondant uniquement sur la dépendance économique alléguée de la société Ecogem, sans examiner les manquements ICPE graves et répétés de cette dernière, justifiant légitimement la rupture contractuelle par Ecosystem ; en refusant d’apprécier la caractère légitime ou non du dommage allégué, fût-ce prima facie, le premier juge a privé sa décision de base légale ;
— en deuxième lieu, l’ordonnance retient à tort un trouble manifestement illicite ; la résiliation par Ecosystem repose sur des clauses contractuelles claires, mises en 'uvre après relances face à des irrégularités caractérisées ; on ne saurait qualifier de manifestement illicite la rupture avec un prestataire en infraction environnementale, le juge s’étant refusé à en apprécier la légitimité ;
— en troisième lieu, la décision ordonnant la poursuite de l’exécution est illégale et excède manifestement les pouvoirs du juge des référés en ce qu’elle la contraint à exécuter des contrats résiliés pour une durée indéterminée et l’expose, en tant qu’éco-organisme agréé, à des risques administratifs et pénaux contraires à ses obligations environnementales.
Elle ajoute que contrairement à ce qu’affirme la société Ecogem, la discussion soumise à la cour ne porte ni sur un prétendu différend tarifaire, ni sur de supposées considérations concurrentielles, encore moins sur l’opportunité économique de la résiliation, et qu’elle n’était pas tenue de soumettre le différend à la procédure de mise en conformité prévue par l’article 9 des contrats.
***
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ecogem demande à la cour de :
' Confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal des activités économiques le 24 octobre 2025 en ce qu’elle a :
— ordonné à la société par action simplifiée Ecosystem d’honorer l’intégralité des obligations mises à sa charge par le Contrat de prestation de services – Exploitation du Hub à [Localité 6] du 22 mai 2023 et par le Contrat de prestation de services – Exploitation du Hub à [Localité 7]-Bercy du 26 février 2024 jusqu’à ce qu’un juge du fond ait statué sur la résiliation desdits contrats ou encore qu’un accord amiable soit intervenu entre les parties ;
— condamné la société par action simplifiée Ecosystem à verser la somme de 3 000 euros à la société par action simplifiée Ecogem au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— dit que l’ordonnance est exécutoire sur minute ;
— condamné la société par action simplifiée Ecosystem aux dépens de l’instance,
Débouter en conséquence la société Ecosystem de toute ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si la cour d’appel infirme l’ordonnance sur le terme de la mesure conservatoire,
Ordonner à la société par action simplifiée Ecosystem d’honorer l’intégralité des obligations mises à sa charge par le Contrat de prestations de services – Exploitation du Hub à [Localité 6] du 22 mai 2023 et par le Contrat de prestation de services – Exploitation du Hub à [Localité 7]-Bercy du 26 février 2024 jusqu’au 31 août 2026 ;
Infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal des activités économiques le 24 octobre 2025 en ce qu’elle a condamné la société par action simplifiée Ecosystem à payer une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir dans la limite de 60 jours, en se réservant la liquidation ;
Et, statuant à nouveau,
Condamner la société Ecosystem à payer une astreinte de 20 000 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance, le 29 septembre 2025, et pour une durée de 120 jours ;
Y ajoutant,
— condamner la société Ecosystem à payer à la société Ecogem la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La société Ecogem explique que depuis sa création, elle a réalisé près de 95 % de son chiffre d’affaires en exécution des contrats, ce qui la place dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de la société Ecosystem. Elle indique que fin 2024, la société Ecosystem lui a demandé une renégociation à la baisse du prix de ses prestations de 26%, qu’elle a refusée, n’ayant souscrit aucune obligation de renégociation en cours de contrat.
Soulignant la mauvaise foi de la société Ecosystem, elle estime qu’à compter de ce refus cette dernière a tenté de la contraindre à accepter cette renégociation, comme peuvent en témoigner la diminution des approvisionnements sur [Localité 5] en violation du minimum garanti, la résiliation unilatérale du bail du site de [Localité 6] dont elle était locataire et qu’elle lui mettait à disposition, ou encore l’invocation de prétendus manquements ICPE.
Invoquant une résiliation abusive et frauduleuse, elle soutient qu’elle respecte les normes ICPE, ainsi qu’en atteste la documentation technique qu’elle verse aux débats.
A l’appui de sa demande de confirmation de l’ordonnance, elle fait valoir :
— que le juge des référés a jugé à bon droit que le bien-fondé de la résiliation des contrats n’était pas établi ;
— que la résiliation brutale et à effet immédiat des contrats lui cause un dommage imminent en raison de sa situation de dépendance économique vis-à-vis de la société Ecosystem ;
— que la résiliation brutale et à effet immédiat constitue un trouble manifestement illicite tant que son bien-fondé n’est pas établi ;
— que la société Ecosytem a violé les dispositions des articles 9 et 15 des contrats en décidant de les résilier sans recourir au processus de mise en conformité stipulé à l’article 9 des contrats et prévoyant une résiliation fondée sur l’article 15 seulement en cas d’échec ;
— que le non-respect de la réglementation ICPE invoqué par Ecosystem n’est ni une faute grave ni un manquement répété au sens de l’article 15 des contrats ;
— qu’elle a sollicité deux experts indépendants spécialisés qui ont conclu que ses activités sur les sites de [Localité 6] et de [Localité 5] étaient conformes à la réglementation car situées sous les seuils de déclaration en termes de volume de déchets ;
— que la société Ecosystem s’arroge un pouvoir qu’elle n’a pas puisque dévolu à l’administration, étant relevé que la société Ecogem n’a fait l’objet, à ce jour, d’aucune décision, avertissement ou demandes de la part des autorités administratives quant à l’exploitation des sites de [Localité 5] et [Localité 6].
Au titre de son appel incident, elle demande la revalorisation du montant de l’astreinte, son chiffre d’affaires journalier s’élevant à 22 400 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 873 du code de procédure civile le président du tribunal peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité du trouble suppose la violation d’une obligation ou d’une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Imputable à un acte du défendeur, le dommage imminent ne peut s’apprécier indépendamment du caractère possiblement illicite de celui-ci.
Dans le cas de la mise en 'uvre d’une clause résolutoire de plein droit, fût-ce à l’encontre d’un contractant en situation de dépendance économique, il appartient à la partie qui demande la poursuite des relations contractuelles d’établir que la clause résolutoire de plein droit n’est pas manifestement acquise.
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Il résulte de l’article 1104 qu’ils doivent être exécutés de bonne foi, et qu’une clause résolutoire doit être écartée lorsque le créancier qui en invoque le bénéfice n’est pas de bonne foi.
En l’espèce, la société Ecogem s’est vu confier par la société Ecosystem, éco-organisme agréé pour l’activité de prévention et de gestion des EEE, dans le cadre du dispositif dit de responsabilité élargie du producteur relevant des articles L. 540-10 et suivants du code de l’environnement, des prestations de tri et de traitement d’EEE usagés en vue de leur réutilisation, aux termes de deux contrats : le premier pour le site de [Localité 6] conclu le 22 mai 2023, et le second pour le site de [Localité 5], conclu le 26 février 2024.
L’article 15 « résiliation » des contrats litigieux, est rédigé dans les termes suivants : " Ecosystem peut à tout moment, sans mise en demeure préalable et sans aucune indemnité due au prestataire fautif, résilier le contrat avec effet immédiat en cas de faute du prestataire :
— grave au sens où cette faute peut faire l’objet d’une sanction pénale,
ou
— répétée au sens où cette même faute a été constatée à trois reprises,
au regard de ses obligations contractuelles et règlementaires ".
En application de cet article, à l’évidence, la société Ecosystem pouvait faire jouer la clause résolutoire à condition de se prévaloir d’une faute grave ou d’une faute répétée constatée à trois reprises imputable à la société Ecogem.
Ces dispositions doivent être distinguées de celles contenues à l’article 9, intitulé « Sanctions », lequel instaure une « politique de sanction » applicable en cas de non-conformité dans l’exécution des obligations du prestataire, constatée lors de visites de contrôle. Le processus de mise en conformité prévu par cette clause, qui repose sur des mises en demeure et des plans d’action préalables à toute résiliation, est conçu comme une simple faculté, la clause précisant qu'« en cas de non-respect par le prestataire des dispositions du contrat, Ecosystem se réserve la possibilité de mettre en application sa politique de sanction »(la cour souligne).
Il en résulte que la clause de résiliation de plein droit pouvait être appliquée indépendamment et en dehors du processus spécifique de sanction stipulé à l’article 9, notamment en cas de manquement grave ou répété de la société Ecogem à ses obligations contractuelles.
Ainsi, au titre des obligations contractuelles, selon l’article 3.1. des mêmes contrats, la société Ecogem s’est engagée « à transmettre à Ecosystem, dès leur obtention, l’ensemble des documents administratifs encadrant l’exploitation du Hub en tant qu’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (Régime ICPE) », et à « informer régulièrement ecosystem de l’avancement de ces démarches auprès des autorités compétentes en matière d’ICPE ». La clause prévoit tout particulièrement que « le prestataire doit avoir officiellement déposé un dossier pour instruction auprès de ces autorités » au plus tard le 31 décembre 2023 concernant le site de [Localité 6] (contrat [Localité 6]) et le 30 avril 2024 concernant le site de Bercy (contrat Bercy).
S’il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour statuant en appel du juge des référés, de dire si cette clause résolutoire a été mise en 'uvre régulièrement ou non, il lui appartient en revanche, d’apprécier l’illicéité du dommage susceptible de résulter de la résiliation, ou le trouble manifestement illicite censé ressortir de la mise en 'uvre d’une telle clause.
A cet égard, il ressort des échanges versés aux débats qu’avant même la signature du premier contrat, le 22 mai 2023, les sociétés Ecosystem et Ecogem ont entamé des discussions sur « la question de l’ICPE » convenant ainsi de fixer une date butoir pour le dépôt d’un dossier auprès des autorités administratives compétentes en matière d’ICPE. Ainsi, dans un courriel du 16 mai 2023, postérieur au rapport de l’ingénieur en sécurité du site de [Localité 6] daté du 27 mars, la société Ecogem a fait part de son accord pour fixer cette date à la fin de l’année et a présenté son calendrier débutant au mois de juin, qui prévoyait un rendez-vous à la préfecture pour instruction et devait se terminer par la validation d’un dossier en vue de l’obtention d’une dérogation.
Par courriel du 10 octobre 2023, en réponse à une première sollicitation de la société Ecosystem à propos du maintien du calendrier prévu, la société Ecogem lui a confirmé que les démarches étaient en cours et que la demande serait officiellement déposée en préfecture avant le 31 décembre 2023.
Par la suite, après avoir demandé la preuve du dépôt d’un dossier en préfecture pour le site de [Localité 6] le 5 mars 2024, la société Ecosystem a réitéré sa demande concernant les démarches entreprises auprès de la préfecture pour les deux sites les 15 juillet 2024, 16 avril 2025 et 20 mai 2025.
La société Ecogem n’a pas laissé ses demandes sans réponse puisqu’elle a communiqué différents documents (pièces Ecogem, n° 26, 27 et 30) visant à démontrer qu’elle n’était pas tenue de procéder à une déclaration auprès de la préfecture ou à procéder à des démarches quelconques imposées par la réglementation des ICPE.
Toutefois, indépendamment de la question de savoir si la société Ecogem exerçait ses activités conformément à ses obligations réglementaires, il apparaît que la société Ecogem ne démontre pas plus devant la cour d’appel que devant le premier juge avoir entrepris des démarches auprès des autorités préfectorales, aux fins de déposer le dossier prévu par l’article 3.1 des contrats signés.
Le fait que la société Ecogem n’ait fait l’objet d’aucune sanction de l’administration ou d’aucune poursuite est sans emport, puisque la société Ecosytem s’est prévalue de la clause résolutoire notamment au titre d’un manquement aux obligations contractuelles énoncées dans l’article précité. Il importe peu, de ce seul point de vue, que les seuils aient ou non été dépassés, justifiant ou non une déclaration auprès de la préfecture, notamment au titre de la rubrique 2711 (« Installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation des DEEE »).
Par ailleurs, le fait que la résiliation soit immédiate, ou qu’il n’ait pas été procédé à une mise en demeure préalable visant la clause résolutoire est indifférent : la clause de résiliation opère de plein droit, sans nécessiter de mise en demeure.
Dès lors que la société Ecogem avait l’obligation, aux termes des contrats souscrits, de déposer un dossier pour instruction auprès de la préfecture avant une certaine date, et compte tenu de la rédaction de la clause résolutoire qui sanctionne une faute répétée, constatée à trois reprises, la résiliation n’apparaît pas, avec évidence, avoir été décidée de manière abusive.
La société Ecogem invoque la mauvaise foi de la société Ecosystem, lui reprochant d’avoir mis en avant la question de la réglementation ICPE et résilié le contrat de manière opportuniste, dans un contexte de renégociation du partenariat et alors qu’elle ne respectait plus ses engagements en termes des volumes livrés.
Toutefois, les demandes formulées par la société Ecosystem sont antérieures à la manifestation de son souhait de renégocier les termes du partenariat, exprimé pour la première fois le 21 octobre 2024 (pièce Ecogem n° 15). En outre, aucun élément précis ne permet d’établir que la société Ecosystem aurait menacé de mettre en 'uvre la clause résolutoire pour influer sur le cours des négociations ou qu’elle aurait laissé entendre qu’elle y renoncerait en cas d’accord sur les nouveaux termes du partenariat. Il convient au demeurant de relever qu’en sa qualité d’éco-organisme agréé, l’appelante avait intérêt à s’assurer à tout moment de la conformité des activités de son prestataire à la réglementation applicable. Enfin, la prétendue violation par la société Ecosystem de ses engagements en matière de volumes livrés résulte d’un courrier adressé par la société Ecogem le 2 juillet 2025, lequel n’est toutefois corroboré par aucun autre élément versé aux débats.
Il s’ensuit que la mauvaise foi alléguée ne constitue pas une contestation sérieuse propre à établir la possible illicéité d’un dommage imminent ou le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
A titre surabondant, il convient de constater que la société Ecogem, qui ne conteste pas la résiliation du bail du site de [Localité 6], ne s’explique ni sur la façon dont elle pourrait continuer à exercer son activité à cet emplacement, ni sur la possibilité juridique d’imposer à la société Ecosystem des livraisons de matériel dans les locaux appartenant à un tiers pour le compte d’un occupant sans droit ni titre.
Sans préjudice du fond de l’affaire, les demandes de la société Ecogem visant la suspension des effets de la résiliation et partant sa demande de condamnation sous astreinte seront rejetées et l’ordonnance infirmée en conséquence.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Ecogem succombant, ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu des circonstances de la cause, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Ecosystem, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance entreprise, et y ajoutant,
Rejette les demandes de la société Ecogem,
Condamne la société Ecogem aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette la demande de la société Ecosystem fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Jeannette BELROSE, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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