Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 22/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 442
N° RG 22/02044 – N° Portalis DBVL-V-B7G-STMP
(Réf 1ère instance : 21-000685)
S.A. DIAC
C/
M. [N] [X]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Stéphanie PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8] (29)
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat, assignée par acte d’huissier de justice le 02 mai 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par offre acceptée le 8 août 2018, M. [N] [X] a souscrit auprès de la société Diac un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule d’une valeur de 24 900 euros moyennant un loyer mensuel de 260,12 euros pour une durée de soixante et un mois.
Soutenant que le paiement des loyers n’était plus honoré, la société Diac l’a mis en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé du 19 septembre 2020 dans un délai de huit jours en lui précisant que passé ce délai, le contrat sera résilié et le véhicule devra être restitué.
La voiture a été restituée à la société Diac par M. [X] le 9 août 2021 et a été vendue aux enchères publiques le 4 novembre 2021 pour la somme de 8 166,67 euros hors taxe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2021, la société Diac a mis en demeure M. [X] de lui régler le solde dû de 10 284,51 euros.
Puis, par acte d’huissier du 14 décembre 2021, la société Diac a fait assigner en paiement M. [X] devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement du 1er février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :
— débouté la société Diac de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné la société Diac aux dépens.
Par déclaration du 28 mars 2022, la société Diac a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 juin 2022, la société Diac demande à la cour de :
Vu les articles L. 311-1, L. 311-30 et L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article L. 312-40 du code de la consommation,
Vu les articles 1103 et 1104, 1367 du code civil,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— condamner M. [N] [X] à payer à la société Diac la somme de 10 824,51 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 22 novembre et jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [N] [X] à payer à la société Diac la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner M. [N] [X] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [N] [X] n’a pas constitué avocat devant la cour .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 avril 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
En application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien-fondés. Ainsi, la cour examine, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal s’est déterminé.
En l’espèce, pour débouter la société Diac de ses demandes, le premier juge a considéré qu’en ne produisant pas le fichier de preuves ni la preuve de l’attestation de l’organisme en charge de le délivrer, elle ne démontrait pas la validité de la signature électronique de sorte que le contrat litigieux n’était pas opposable à M. [X].
En appel, la société Diac verse aux débats, en pièces 35 et 36 de son bordereau de pièces communiquées, le fichier de preuve et le certificat de conformité. Elle considère donc justifier de sa créance dans son principe et son montant.
Aux termes de l’article 1367 du code civil 'la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.'
Ce même article prévoit dans son alinéa 2 que lorsqu’elle est électronique, la signature 'consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans les conditions fixées par décret en conseil d’Etat.'
Il résulte de l’article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, que constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l''identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Selon l’article 26 du règlement susmentionné, la signature électronique avancée doit :
a) être liée au signataire de manière univoque ;
b) permettre d’identifier le signataire ;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ;
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Selon l’article 29 du règlement susvisé renvoyant à l’annexe II, un dispositif de création de signature qualifiée garantit la confidentialité, l’unicité d’utilisation, la non-falsifiabilité, la non reproductibilité et la protection des données de création de signature électronique, ce dispositif ne permet pas de modifier le document signé présenté au signataire et a été confié à un prestataire de services de confiance qualifié.
Selon l’article 30 du règlement, la conformité des dispositifs de création de signature électronique qualifiés avec les exigences fixées à l’annexe II doit faire l’objet d’une certification.
Au surplus, en vertu de l’article 288-1 du code de procédure civile, lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.
En l’espèce, la société Diac produit un fichier de preuve 'Protect&Sign', établi par la société Docusign, indiquant notamment, que les transactions ont été effectuées selon le niveau d’assurance défini dans la politique de signature et de gestion de preuve identifiée par l’OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.6.
La cour relève toutefois que cette solution d’identification, identifiée par le numéro OID susmentionné, ne figure pas au nombre des numéros OID certifiés par l’organisme certificateur LSTI dans le certificat de conformité produit en appel par la société Diac. Elle n’a donc pas été évaluée par le tiers certificateur et ne peut donc être tenue pour une solution de signature qualifiée.
L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l’article 1367 du code civil, mais, à défaut d’être qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en établissant, conformément à l’article 1367 susvisé, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
Pour justifier de l’identité du signataire, la société Diac communique la copie de la carte d’identité de M. [N] [X], deux copies de bulletins de salaires à ce nom et une attestation d’hébergement à l’adresse figurant sur le contrat de location avec promesse de vente, établie par M. [S] [M], se présentant comme le père d'[N] [X].
Par ailleurs, le fichier de preuve établit que 'dans le cadre de la transaction référencée 1C0RCI-DIACFR-1839593V-201808081649036W22NFYSB54ET[Immatriculation 5] réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme [X] [N] et dont l’adresse est '[Courriel 7]', a procédé le 8 août 2018 16 :50 :33 CET à la signature électronique des Documents présentés, à la demande du Client Groupe RCI Banque. La transaction a été effectuée suivant le niveau d’assurance défini dans la politique de signature et de gestion de preuve identifiée par l’OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.6.'.
Le fichier de preuve précise que la requête de signature a été reçue le 8 août 2018 à 16:49: 03 par l’application du client Groupe RCI Banque et que le document présenté pour recueillir le consentement est le contrat pdf visualisé le 8 août 2018 à 16 : 49 : 11 au moyen du visualisateur de documents PDF intégré au navigateur web utilisé par le signataire au moment de la signature.
Il résulte de l’ensemble de ces documents que la signature du contrat de location avec promesse de vente concernant un véhicule Renault Clio de type Limited DCI 90-18 par M. [X] le 8 août 2018 est suffisamment établie.
De surcroît, la carte grise du véhicule au nom d'[N] [X] et le procès-verbal de restitution du véhicule en date du 9 août 2021,signé par ce dernier , versés aux débats, attestent de ce que M. [X] a bien été en possession du véhicule, objet du contrat de location avec promesse de vente.
Selon le décompte produit par la société Diac, le montant total des échéances du prêt payées par M. [X] s’élève à 4 273,56 euros. La vente du véhicule aux enchères a permis au bailleur de récupérer la somme de 8 166,67 euros HT.
La société Diac demande la condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 10 824,51 euros comprenant notamment une indemnité de résiliation, déduction faite du prix de vente du véhicule, de 6 015,84 euros HT.
L’indemnité de résiliation est calculée selon les modalités indiquées à l’article 2.2 des conditions générale stipulant qu’en cas de non-paiement des loyers échus, le bailleur pourra exiger outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Cette indemnité, stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l’exécution de ses obligations et comme évaluation forfaitaire et conventionnelle du préjudice futur subi par le crédit bailleur du fait de l’accroissement de ses frais et risques, à cause de l’interruption des paiements prévus, constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès.
Or, en l’espèce, si la société Diac a effectivement subi un préjudice économique puisque, ayant acquis un véhicule au prix de 18 550 euros, elle n’a perçu en contrepartie que les sommes de
4 273,56 euros au titre des loyers honorés, il sera souligné toutefois que le véhicule lui a été restitué dès le 9 août 2021 et qu’elle a pu obtenir, de sa revente, la somme de 8 166,67 euros HT. L’indemnité de résiliation s’avère donc excessive et doit être ramenée à la somme de 3 000 euros.
En conséquence, M. [X] sera condamné à payer à la société Diac la somme de 7 808,67 euros se décomposant comme suit :
Loyers échus impayés : 4 270,82 euros
indemnités sur impayés : 264,27 euros
intérêts de retard : 99,37 euros
indemnité de résiliation : 3 000 euros
frais de justice : 174,21 euros
En revanche, il n’y a pas matière a application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Diac, qui n’a pas produit devant le premier juge l’ensemble des pièces justifiant de sa créance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal judiciaire de Quimper,
Condamne M. [N] [X] à payer à la société Diac la somme de 7 808,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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