Confirmation 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 8 sept. 2022, n° 21/07403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 décembre 2021, N° 20/04683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07403 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PID6
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 DECEMBRE 2021 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER – N° RG 20/04683
APPELANTES :
S.A.S. PRAXIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me François-Régis VERNHET de la SELARLFRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SECYVEST HOLDING
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me François-Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal (prise en sa qualité d’assureur présumé de la SARL PROPYLEE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée Me BEAUSSIER substituant Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. PROPYLEE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me ROSIER substituant Me Renaud FRANCIN de la SELARL P.L.M. C AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
**
La SCI NISSAN, composée de la SAS SERBERT HOLDING (devenue SECYVEST HOLDING) et de la SAS PRAXIS, a confié à la SAS SCORE INGENIERIE, le 15 juin 2006, un contrat de programme visant à l’édification d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à vocation sociale, un mandat de recherche de financement bancaire ayant été préalablement confié à la SARL PROPYLEE le 2 janvier 2006.
Faisant valoir que la SAS SCORE INGENIERIE l’avait avisée de ce que la SARL PROPYLEE avait établi la déclaration CBD n°6660 qui devait permettre une exonération des taxes foncières pendant dix ans, faisant valoir que l’ensemble des parts de la SCI NISSAN a été cédé à l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE le 25 février 2013 mais qu’il est apparu postérieurement que l’administration fiscale, indiquant ne pas avoir reçu la déclaration CBD, avait procédé à un redressement, faisant valoir que l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE les a fait assigner en paiement sur le fondement de la garantie de passif, et indiquant enfin que, par jugement en date du 29 janvier 2020 (dont elles ont relevé appel) le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER les a condamnées à payer à l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE la somme de 205.411,00 euros en principal avec intérêts de retard à compter du 7 août 2015, la SAS SECYVEST HOLDING et la SAS PRAXIS ont fait assigner la SARL PROPYLEE, et sa compagnie d’assurance la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée dite GROUPAMA MEDITERRANEE, devant le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 220.757,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par conclusions d’incident, GROUPAMA MEDITERRANEE a saisi, aux fins de voir déclarer irrecevable l’action engagée, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire lequel, par ordonnance en date du 9 novembre 2021, a :
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action engagée par la SAS SECYVEST HOLDING et la SAS PRAXIS à l’encontre de la SARL PROPYLEE et de GROUPAMA MEDITERRANEE,
— débouté la SAS SECYVEST HOLDING et la SAS PRAXIS de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SAS SECYVEST HOLDING et la SAS PRAXIS à verser à la SARL PROPYLEE la somme de 1200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SAS SECYVEST HOLDING et la SAS PRAXIS à verser à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 1200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 24 décembre 2021 la SAS SECYVEST HOLDING et la SAS PRAXIS ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, elles demandent à la Cour de :
— infirmer la décision entreprise,
— constater que la prescription ne pouvait courir qu’à compter d’une décision de justice passée en force de chose jugée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— les déclarer recevables en leur action,
— renvoyer cette affaire devant le premier juge afin qu’il soit statué au fond,
— condamner solidairement la SARL PROPYLEE et GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement de la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 24 février 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SARL PROPYLEE conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l’ordonnance dont appel, et sollicite la condamnation in solidum des appelantes au paiement d’une somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2022, auxquelles il est renvoyé, GROUPAMA MEDITERRANEE conclut également à la confirmation de l’ordonnance entreprise et sollicite la condamnation, in solidum, de la SAS SECYVEST HOLDING et de la SAS PRAXIS au paiement de la somme de 5000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnels ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dans leur assignation saisissant le Tribunal judiciaire la SAS SECYVEST HOLDING et la SAS PRAXIS se fondent sur le contrat ayant initialement lié la SCI NISSAN à la SARL PROPYLEE, selon lequel il était confié à cette dernière la réalisation d’un dossier juridique et technique complet de la construction à remettre lors de la cession des parts sociales de la société et, d’une façon générale, la prise en charge de toute la gestion administrative de l’opération dans un souci de défense des intérêts de la SCI NISSAN, indiquant que la SARL PROPYLEE avait commis une faute leur causant un préjudice compte tenu de leur condamnation dans le cadre de la garantie de passif, et précisant agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle et sur les fautes commises dans l’exécution du contrat, visant les articles 1382 et suivants (sic) du code civil.
En tout état de cause, en application de l’article 2224 susvisé, le point de départ de l’action contractuelle ou extracontractuelle est soit la manifestation soit la réalisation du dommage, sauf pour celui qui l’invoque à démontrer qu’il n’en a eu connaissance que postérieurement.
En l’espèce, en relevant que, dès le 7 août 2015, l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE a adressé à la société SERBERT HOLDING (devenue depuis la SAS SECYVEST HOLDING) et la société PRAXIS un courrier leur reprochant une faute antérieure à l’acte de cession, à savoir l’absence de dépôt de la déclaration CBD auprès de l’administration fiscale, et les informait de son intention de mettre en oeuvre la garantie de passif, en relevant en outre que, le 12 août suivant, les deux sociétés répondaient qu’elles avaient l’intention d’assumer pleinement leur obligation de garantie prévue dans l’acte de vente des parts sociales de la SCI NISSAN, qu’elles considéraient comme inutile l’exercice d’un recours contentieux auprès de l’administration fiscale, seul un recours gracieux paraissant opportun, en considérant que dès le 12 août 2015, les sociétés SERBERT HOLDING et PRAXIS avaient connaissance des faits, à savoir tant le redressement fiscal que la mise en jeu par l’association LA CROIX ROUGE FRANCAISE de la garantie de passif, leur permettant d’exercer leur action en responsabilité à l’encontre de la SARL PROPYLEE, en jugeant que la date du 12 août 2015 constituait le point de départ de la prescription quinquennale et que, à la date du 13 octobre 2020 à laquelle la SARL PROPYLEE et GROUPAMA MEDITERRANEE ont été assignées, la prescription était acquise, et en jugeant enfin comme étant irrecevable l’action engagée par la SAS SECYVEST HOLDING et la SAS PRAXIS, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu’il convient de confirmer intégralement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SAS SECYVEST HOLDING et la SAS PRAXIS qui succombent en leur appel en supporteront les dépens.
L’équité commande en outre de faire bénéficier la SARL PROPYLEE et GROUPAMA MEDITERRANEE des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre, à chacune, une somme complémentaire de 1200,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de la SAS SECYVEST HOLDING et la SAS PRAXIS ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise ;
Condamne la SAS SECYVEST HOLDING et la SAS PRAXIS à payer à la SARL PROPYLEE et à GROUPAMA MEDITERRANEE une somme complémentaire de 1200,00 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SECYVEST HOLDING et la SAS PRAXIS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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