Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 25/01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 6 février 2025, N° 19/03414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01102 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSEP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 FEVRIER 2025
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 19/03414
APPELANT :
Monsieur [T] [W]
né le 02 Février 1970 à [Localité 1] (69)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et à l’audience par Me Jean-Claude ATTALI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [D] [U]
né le 20 Juillet 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne laure GUERIN de la SCP ANNE LAURE GUERIN – SOLENE MORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et à l’audience par Me Guillaume BLANCHE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 11 juin 2010, M. [T] [W] a acquis auprès de la société ALB automobiles, garage professionnel, un véhicule de marque Ford Mustang, numéro de châssis 1ZVFT82H665244926, immatriculé [Immatriculation 1].
Le 7 août 2015, M. [T] [W] a vendu à M. [D] [U] ce véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 2] pour un montant de 25 000 euros, à la suite de la publication d’une annonce sur le site internet « Leboncoin.fr ».
Le 27 août 2018, M. [D] [U] a déclaré un sinistre auprès de sa compagnie d’assurances à la suite du refus d’une entreprise de procéder à la remise en peinture du véhicule.
Le 20 novembre 2018, un rapport d’expertise amiable de Mme [E] [F] (cabinet Ader) a mis en évidence la nécessité d’immobiliser le véhicule, impropre à la circulation, du fait d’une découpe de la carrosserie dans la totalité de la largueur, le véhicule ayant été reconstitué à partir de deux véhicules différents, par soudage de 2 caisses différentes.
C’est dans ce contexte que par acte du 25 juin 2019, M. [D] [U] a assigné M. [T] [W] en résolution de la vente pour vice caché.
Par jugement avant dire droit du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire pour rechercher les anomalies existantes et préciser si elles existaient antérieurement à la vente du 7 août 2015.
M. [Z] [K], expert judiciaire, a déposé son rapport le 9 décembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Prononcé la résolution de la vente du véhicule Ford Mustang immatriculé [Immatriculation 2], portant numéro de série 1ZVFT82H665244926 intervenue entre M. [T] [W] (vendeur) et M. [D] [U] (acheteur) selon déclaration de cession du 7 août 2015, au titre de la garantie des vices cachés,
— Condamné M. [T] [W] à payer à M. [D] [U] la somme de 25 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— Condamné M. [T] [W] à procéder ou faire procéder à ses frais à la récupération du véhicule Ford Mustang immatriculé [Immatriculation 2], portant numéro de série 1ZVFT82H665244926 sur son lieu de stationnement : au sein de l’entreprise [Adresse 3] ;
— Condamné M. [T] [W] à payer à M. [D] [U] :
La somme de 1 242,50 euros au titre du paiement de la carte grise du véhicule ;
La somme de 2 032,20 euros au titre des frais d’assurance,
La somme de 258 euros au titre des frais d’expertise amiable,
La somme de 7 490 euros au titre des frais de gardiennage,
— Débouté M. [D] [U] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des frais de réparation du véhicule, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— Débouté M. [T] [W] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des accusations mensongères ;
— Condamné M. [T] [W] à payer à M. [D] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné M. [T] [W] aux entiers dépens comprenant notamment le coût des opérations de l’expertise judiciaire ordonnée selon jugement avant dire droit du 10 décembre 2020, dont la consignation et le coût de l’assignation du 25 juin 2019 ;
— Prononcé l’exécution provisoire de la décision.
Le 25 février 2025, M. [T] [W] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 décembre 2025, M. [T] [W] demande à la cour, sur le fondement de l’article 741 du code civil, de :
Réformer, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Montpellier le 6 février 2025 en ce qu’il :
prononce la résolution de la vente du véhicule Ford Mustang immatriculé [Immatriculation 2] portant le numéro de série 1ZVFT82H665244926 intervenu entre M. [W] [T] vendeur et M. [U] [D], acheteur selon déclaration de cession du 7 août 2015 au titre de la garantie des vices cachés ;
condamne M. [T] [W] à lui verser la somme de 25 000 € au titre de la restitution du prix de vente;
condamne M. [T] [W] à procéder ou faire procéder, à ses frais, à la récupération du véhicule Ford Mustang sur son lieu de stationnement
condamne M. [W] [T] à lui payer :
1 242,50 euros au titre du de la carte grise du véhicule ;
2 032,20 euros au titre des frais d’assurance ;
258 euros au titre des frais d’expertise amiable;
7 490 euros au titre les frais de gardiennage ;
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens comprenant le coût des opérations de l’expert judiciaire ;
Juger que M. [U] n’est pas en mesure, tant sur la base du rapport d’expertise amiable, que sur la base du rapport d’expertise judiciaire, de rapporter la preuve de l’antériorité d’un vice caché rédhibitoire antérieur à la vente du 7 août 2015 ;
Débouter, en conséquence, M. [U] de l’ensemble de ses demandes de résolution de vente et de réparation des dommages matériels et immatériels et de l’ensemble de ses demandes découlant de son appel incident ;
Condamner M. [U] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des accusations mensongères formulées à son encontre et la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire et le coût de l’intervention de M. [Q] [A].
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse tout a fait extraordinaire où la cour retiendrait la preuve de l’antériorité d’un vice caché antérieur à la vente et sur le fondement de l’article 741 du code civil ;
Juger qu’en application de l’article 1646 du code civil et en l’absence de toutes demandes et de preuve d’un quelconque dol, M. [U] ne saurait prétendre qu’au remboursement du prix de vente soit 25 000 euros outre les frais de carte grise de 1 242,50 euros, contre restitution préalable de la voiture au lieu de son acquisition, soit [Localité 5], et en dehors de tout frais de gardiennage ;
Juger irrecevable et en tout état de cause débouter M. [U] pour le surplus de ses demandes, en application des articles 1645, 1646 du code civil portant sur les dommages immatériels et préjudices de jouissance ;
Juger, en tout état de cause, que les demandes formulées par M. [U] sont parfaitement exagérées et ne sauraient prospérer, dans la mesure où celui-ci a négligé de mener une procédure judiciaire avec diligences en raison de rapport d’expertise judiciaire déposé le 13 décembre 2021 et une reprise de l’instance au mois de juillet 2023 ;
Juger que le véhicule acquis était destiné uniquement à un usage de loisirs réservé à l’usage de l’épouse de M. [U], de sorte qu’il ne saurait être réclamé la réparation d’un préjudice de jouissance sur la base d’une perte journalière ;
Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes au titre de préjudice de jouissance, de remboursement des frais de gardiennage alors qu’il n’est aucunement justifié de facture acquittée, de frais d’assurance qui constituent la contrepartie de l’usage du véhicule ainsi que la demande au titre du préjudice moral ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er décembre 2025, M. [D] [U] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, 909 du code de procédure civile, de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Prononcé la résolution de la vente du véhicule Ford Mustang immatriculé AT- 158-WB, au titre de la garantie des vices cachés ;
Condamné M. [W] à payer à M. [U] la somme de 25 000 € au titre de la restitution du prix de vente ;
Condamné M. [W] à procéder ou à faire procéder à ses frais à la récupération du véhicule Ford Mustang immatriculé [Immatriculation 2] sur son lieu de stationnement ;
Condamné M. [W] à payer à M. [U] :
La somme de 1 242,50 €au titre du paiement de la carte grise du véhicule ;
La somme de 2 032,20 € au titre des frais d’assurance ;
La somme de 258 € au titre des frais d’expertise amiable ;
Débouté M. [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour accusations mensongères ;
Condamné M. [W] à payer à M. [U] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [W] aux entiers dépens comprenant notamment le coût des opérations d’expertise judiciaire ;
Par conséquent,
Débouter M. [W] de toute demande contraire,
Y ajoutant,
Condamner M. [W] aux dépens de l’appel et à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’appel incident de M. [U],
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Condamné M. [W] à lui payer la somme de 7 490 € au titre des frais de gardiennage ;
Débouté M. [U] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des frais de réparation du véhicule, du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Statuant à nouveau,
Condamner M. [T] [W] à lui payer la somme de 19 113,60 € au titre des frais de gardiennage ;
Condamner M. [T] [W] à lui payer la somme de 1 388,80 € au titre des réparations du véhicule ;
Condamner M. [T] [W] à lui payer la somme de 49 425 € correspondant au préjudice de jouissance ;
Condamner M. [T] [W] à lui payer la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral.
Vu l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En vertu de ce texte, il est de principe que l’acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de cet article :
l’existence d’un vice ;
la gravité du vice ;
et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
En l’espèce, l’expert judiciaire, M. [Z] [K], a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d’ambiguïté dont il convient d’adopter les conclusions et avis techniques, que :
Le véhicule litigieux présente des traces de réparation permettant d’indiquer qu’il a été reconstruit en assemblant deux véhicules différents, par soudage de 2 caisses différentes comprenant chacune un numéro de série différent (page 11 du rapport d’expertise) ;
L’expert a eu accès aux rapports concernant les deux numéros de série :
Un rapport concernant le véhicule dont le numéro de série est 1ZVFT82H665244926 (numéro de série frappé à froid sur le véhicule) : ce véhicule produit en mai 2006 aux Etats-Unis a été mis en circulation le 6 janvier 2007 ; selon une autre information, ce véhicule aurait été fortement accidenté à l’arrière et proposé la vente aux enchères aux Etats-Unis ; il a été immatriculé pour la 1ère fois sur le sol français le 24 août 2007, il n’est pas déclaré volé ; la dernière mutation du certificat d’immatriculation est le 31 août 2015 ;
Un rapport concernant le véhicule dont le numéro de série est 1ZVFT82H155100059 (numéro de série sur l’étiquette collée en entrée d’aile ARG sur le véhicule): ce véhicule a été produit en avril 2004 aux Etats-Unis et mis en circulation en 2005 ; ce véhicule est inconnu sur le territoire français ; il n’a donc jamais été importé en tant que véhicule roulant.
Il n’est pas possible de déterminer la raison pour laquelle le compteur affichait un kilométrage inférieur à la fois précédente entre l’achat le 16 juin 2010 (13 550) et le 13 juin 2013 (11 310) ; Il est surprenant que M. [T] [W], qui est « un passionné », achète un véhicule avec un compteur qui affiche 13 550 et ne trouve rien alors que le kilométrage porté sur le contrôle technique effectué 10 mois plus tard est inférieur puisqu’il indique 9 914 ;
Il est également étonnant que M. [W] qui a acheté le véhicule à un professionnel ne demande pas le carnet d’entretien et les factures d’entretien qui sont les seuls éléments permettant de s’assurer que l’entretien du véhicule a été réalisé selon les recommandations du constructeur (page 14) ;
Le véhicule présente des dommages qui sont la conséquence d’une réparation hors des règles de l’art et formellement interdite.
Le ou les auteurs ont reconstitué par soudage et collage une caisse en prenant 2 caisses différentes. Cette opération pourrait être qualifiée de frauduleuse et n’avait pour but que de pouvoir revendre avec profit un véhicule accidenté ;
Le véhicule ne peut-être utilisé en l’état ; la solidité de la caisse est altérée du fait de la piètre qualité des soudures et des plis résiduels qui n’ont pas été résorbés ;
En l’état, ce véhicule n’a aucune valeur marchande ;
M. [D] [U] apporte la preuve qu’il n’a déclaré à son assureur aucun sinistre depuis qu’il a acquis et assuré le véhicule. Il produit 2 attestations qui indiquent que le véhicule était peu utilisé, mais continuellement. L’intervention sur le véhicule consistant à la reconstruction avec 2 caisses différentes nécessite un temps d’intervention important et qui dépend des moyens et du personnel mis à disposition. Un délai d’un mois est une base de réflexion. Il semblerait que le véhicule n’ait pas été « absent » de la circulation pendant un mois du temps où M. [U] était le propriétaire ;
Le véhicule portant le numéro de série qui figure sur la carte grise a été fortement accidenté en partie avant. La partie saine a été conservée et il a été rattaché une partie avant été prélevée sur un autre véhicule (accidenté à l’arrière vraisemblablement). Il n’est pas possible de dater la date du sinistre ni l’endroit (page 15) ;
Les désordres, n’étaient pas apparents et impossibles à voir par un profane ;
Il n’y a pas de reconstruction à envisager. La caisse doit être remplacée. Reste la partie arrière du véhicule qui appartient à un véhicule dont on ne connaît rien et qui n’a jamais été importé sur le territoire français. Ce véhicule a été accidenté sans que l’on sache où et dans quelles conditions (page 16);
Il est faux de dire que la peinture aurait été refaite depuis l’achat par M. [D] [U]. C’est justement parce qu’il envisageait la rénovation de la peinture, que M. [D] [U] a confié son véhicule à un vrai professionnel qui a mis au jour la fraude (page 16).
Pour être couvert par la garantie, le vice doit exister lors de la vente, ou plus précisément lors du transfert de propriété : il doit être antérieur à la vente. Les juges du fond apprécient souverainement si le vice préexistait à la vente, mais ils doivent relever les circonstances établissant cette antériorité (Cass. 1ère civ., 12 janvier 1977, n° 75-13.434, publié).
En l’espèce, la cour partage l’avis de l’expert selon lequel il est invraisemblable que le vice n’ait pas préexisté à la vente, sinon, cela voudrait dire que M. [D] [U] aurait lui-même été victime d’un accident et qu’il n’aurait pas déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurance avant de prendre l’initiative d’assembler deux véhicules à moindre frais et finalement de le confier à un artisan pour remise en peinture.
Il n’est nullement contesté que M. [D] [U] n’est pas un professionnel de l’automobile de sorte qu’il ne pouvait connaître les vices constatés par l’expert à l’examen approfondi du véhicule.
Ainsi, il est démontré que le véhicule vendu était affecté des défauts cachés qui le rendaient impropre à l’usage auquel il était destiné, ou qui diminuaient tellement cet usage, que M. [D] [U] ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aussi, M. [D] [U] est fondée à obtenir la résolution de la vente pour vice caché, le véhicule litigieux étant impropre à son usage et ne pouvant plus circuler.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et condamné M. [T] [W] à restituer le prix de vente reçu, soit la somme de 25 000 euros.
Sur les autres demandes indemnitaires
Selon l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
L’article 1646 du même code précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Un vendeur profane n’est pas présumé connaître les vices, à la différence d’un vendeur professionnel.
Il appartient à M. [D] [U] de démontrer la connaissance des vices par M. [T] [W].
Le premier juge a fait droit à l’ensemble de ses prétentions indemnitaires au motif qu’un accident est intervenu en 2011 durant la possession du véhicule par M. [T] [W].
Toutefois, le premier juge a commis une erreur de lecture du rapport d’expertise judiciaire qui indique que le véhicule a été accidenté sans que l’on sache où et dans quelles conditions (page 16). Quant au rapport d’expertise amiable qui avance la date de 2011, il ne formule qu’une hypothèse dont il souligne la fragilité puisqu’il note que 'les dates ne semblent pas coïncider'.
En définitive, l’expert judiciaire ne parvient pas à démontrer que M. [T] [W] avait connaissance du vice affectant le véhicule lors de la vente pour les raisons suivantes :
M. [W] offre une réponse plausible aux questionnements sur la diminution du kilométrage en soulignant qu’il est possible que figure sur le bon de commande du 11 juin 2010 le nombre de kilomètres (13 550), et non le nombre de miles (soit 8 419) ; si en effet, la société ALB automobiles a pris l’initiative de convertir le nombre de miles en kilomètres, tous les relevés postérieurs de kilométrage figurant dans le rapports sont conformes (page 15 du rapport d’expertise judiciaire) ; ainsi, la mauvaise foi de M. [W] n’est pas suffisamment démontrée ;
Quant à l’absence de production par M. [W] du carnet d’entretien qui lui a été remis lors de l’achat, si elle est en effet très surprenante, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un élément trop fragile pour rapporter la preuve de la mauvaise foi de M. [W] et sa nécessaire connaissance du vice.
Dès lors, aucun élément probant ne vient démontrer que les vices affectant le véhicule étaient connus de M. [T] [W].
En conséquence, la preuve n’étant pas rapportée par M. [D] [U] de la connaissance du vice par M. [T] [W], celui-ci ne sera tenu qu’à la restitution du prix de vente et à rembourser à l’acquéreur les seuls frais occasionnés par la vente ce, sans devoir indemniser les conséquences du dommage causé par les vices.
Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses liées directement à la conclusion du contrat et non des frais postérieurs à la vente (1ère Civ., 21 mars 2006, n° 03-16.407).
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de rejeter les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [D] [U] au titre des frais d’assurance, des frais d’expertise amiable et des frais de gardiennage.
M. [D] [U] sera également débouté de ses demandes indemnitaires présentées au titre des réparations du véhicule et du préjudice moral, qui ne sont pas démontrés.
Il y a lieu, en revanche, de condamner M. [T] [W] à payer à M. [D] [U] la somme de 1 242,50 euros au titre du coût de la carte grise. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La demande de dommages-intérêts au titre des accusations mensongères sera rejetée, aucune accusation mensongère n’étant démontrée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Succombant pour l’essentiel dans ses prétentions, M. [T] [W] supportera les dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [T] [W] à payer à M. [D] [U] :
' La somme de 2 032,20 euros au titre des frais d’assurance,
' La somme de 258 euros au titre des frais d’expertise amiable,
' La somme de 7 490 euros au titre des frais de gardiennage,
statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. [D] [U] de ses demandes de dommages-intérêts au titre des frais d’assurance, des frais d’expertise amiable, des frais de gardiennage, des réparations du véhicule et du préjudice moral,
Confirme le jugement pour le surplus en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et condamné, en conséquence, M. [T] [W] à restituer le prix de vente reçu, soit 25 000 euros, à récupérer le véhicule et à payer la somme de 1 242,50 euros au titre du coût de la carte grise,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [W] aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne M. [T] [W] à payer à M. [D] [U] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 € en première instance et la somme de 2 500 € en appel,
Le greffier, Le président,
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