Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 9 janv. 2025, n° 20/02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 18 février 2020, N° 2018j20 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM, S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 € c/ S.A.S. CITYCARE, S.A.S. CITYCARE au capital de 1 587 000 € |
Texte intégral
N° RG 20/02223 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M53C
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 18 février 2020
RG : 2018j20
S.A.S. LOCAM
C/
[W]
S.A.S. CITYCARE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 09 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [R] [W]
né le 31 décembre 1967 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. CITYCARE au capital de 1 587 000 €, immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 792 780 728, représentée par son Président
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par laSCP PIGOT SEGOND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Plaidant à l’audience par Me PENICAUD, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Juillet 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, conseillère, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [W], exploitait une activité de boulangerie pâtisserie, confiserie, pizzeria sous l’enseigne « Les pains de [Localité 10] ''.
Le 6 décembre 2016, M. [W] a conclu avec la SAS Citycare un contrat de fourniture d’un défibrillateur automatisé externe (DAE) et ses accessoires, financé par la SAS Locam moyennant un loyer mensuel de 129 euros HT payable pendant une période irrévocable de 60 mois.
M. [W] a signé le 15 décembre 2016, le procès-verbal de livraison et de conformité.
Toutefois, à compter du 10 avril 2017, ce dernier a cessé de payer les échéances mensuelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2017, la société Locam a mis en demeure M. [W] de régler les loyers impayés dans un délai de huit jours sous peine de résiliation du contrat de plein droit et de paiement des loyers échus et à échoir outre majoration de 10% de la somme due au titre de la clause pénale.
En l’absence de tout paiement, la société Locam a fait assigner M. [W] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne suivant acte du 23 octobre 2017.
Par acte du 14 mars 2018, M. [W] a assigné en intervention forcée la société Citycare.
Par jugement contradictoire du 18 février 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
dit que les conditions d’application de l’article L.221-3 du code de la consommation sont réunies,
dit que les dispositions consuméristes afférentes à l’obligation d’informations précontractuelles et au droit de rétractation sont applicables au contrat de location et à la convention liant l’ensemble des parties entre elles,
prononcé la nullité du contrat de location conclu le 6 décembre 2016 entre M. [W] et la société Locam,
prononcé la nullité de la convention signée entre M. [W] et la société Citycare,
débouté les sociétés Locam et Citycare de l’ensemble de leurs demandes,
condamné la société Locam à verser à M. [W] la somme de 481,11 euros au titre des loyers indus,
constaté que M. [W] a procédé à la restitution du matériel objet du contrat auprès de la société Citycare le 13 mars 2017,
débouté M. [W] de sa demande tendant à voir ordonner la remise du défibrillateur par la société Citycare à la société Locam,
débouté M. [W] de sa demande d’indemnisation,
condamné solidairement les sociétés Locam et Citycare à payer la somme de 2.000 euros à M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 66,70 euros, sont à la charge solidaire des sociétés Citycare et Locam,
rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,
débouté M. [W] du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2020, la société Locam a interjeté appel limité aux chefs de la décision ayant :
dit que les conditions d’application de l’article L.221-3 du code de la consommation sont réunies,
prononcé la nullité du contrat de location conclu le 6 décembre 2016 entre M. [W] et la société Locam,
prononcé la nullité de la convention signée entre M. [W] et la société Citycare,
condamné la société Locam à verser à M. [W] la somme de 481,11 euros au titre des loyers indus,
condamné solidairement les sociétés Locam et Citycare à payer la somme de 2.000 euros à M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en intimant M. [W] et la société Citycare.
La société Locam a fait signifier la déclaration d’appel à M. [W] par exploit d’huissier du 12 août 2020.
***
Par conclusions d’incident déposées le 10 décembre 2020, M. [W] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant intervenue le 12 août 2020 à son égard à l’initiative de la société Locam, et de prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°20 / 01627 en date du 23 mars 2020 effectuée à son égard par la société Locam.
Par ordonnance du 23 février 2021, le conseiller de la mise en état a débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 juillet 2020, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, de l’article L 221-2 4° du code de la consommation et des articles 311-2 et 511-21 du code monétaire et financier, de :
dire bien fondé l’appel de la société Locam,
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
condamner M. [W] à régler à la société Locam la somme principale de 9 525,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 18 juillet 2017,
débouter M. [W] de toutes ses demandes,
le condamner à régler à la société Locam une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [W] en tous les dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 avril 2021, la société Citycare demande à la cour, au visa des articles L.221-2 et L.222-1 du code de la consommation et L.311-2 du code monétaire et financier, de :
infirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que les conditions d’application de l’article L.221-3 du code de la consommation sont réunies,
dit que les dispositions consuméristes afférentes à l’obligation d’informations précontractuelles et au droit de rétractation sont applicables au contrat de location et à la convention liant l’ensemble des parties entre elles,
prononcé la nullité du contrat de location conclu le 6 décembre 2016 entre M. [W] et la société Locam,
prononcé la nullité de la convention signée entre M. [W] et la société Citycare,
débouté les sociétés Locam et Citycare de l’ensemble de leurs demandes,
condamné la société Locam à verser à M. [W] la somme de 481,11 euros au titre des loyers indus,
condamné solidairement les sociétés Locam et Citycare à payer la somme de 2 000 euros à M. [W] au titre de l’Article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens sont à la charge solidaire des sociétés Locam et Citycare.
Le confirmer pour le surplus.
Et, statuant à nouveau,
juger que l’entreprise « Les pains de [Localité 10] – [R] [W] » ne peut bénéficier des dispositions du code de la consommation au titre du contrat de location financière du 6 décembre 2016 et, partant, de la convention d’aide à l’équipement,
juger que l’entreprise « Les pains de [Localité 10] – [R] [W] » ne justifie ni en droit, ni en fait de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral,
En conséquence :
débouter l’entreprise « Les pains de [Localité 10] – [R] [W] » de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner l’entreprise « Les pains de [Localité 10] – [R] [W] » à payer à société Citycare la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’entreprise « Les pains de [Localité 10] – [R] [W] » aux entiers dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de Me Laffly ' Lexavoue [Localité 11] sur son affirmation de droit.
Dans des conclusions au fond notifiées par voir dématérialisée le 22 janvier 2021, M. [W] demande :
la confirmation de la décision déférée dans son intégralité,
dire et juger qu’il a régulièrement exercé son droit de rétractation pour les conventions passées avec la société Citycare et la société Locam en application des dispositions des articles L221-3, L221-18 et L221-20 du code de la consommation,
dire et juger en conséquence que les contrats sont nuls et non avenus et sont censés ne jamais avoir existé,
dire et juger qu’en conséquence, les parties doivent être remises en leur état antérieur à la souscription desdites conventions,
condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 481,11 euros au titre des loyers versés en janvier, février et mars 2017,
dire et juger que la société Citycare avait la qualité de mandataire de la société Locam,
constater qu’il a restitué le matériel ensuite de sa rétractation,
à titre subsidiaire :
dire et juger que la clause de paiement des loyers à échoir après la résiliation est abusive,
débouter en conséquence la société Locam de ses demandes,
En tout état de cause :
condamner in solidum la société Locam et la société Citycare à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er juillet 2021, les débats étant fixés au 6 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application du droit de la consommation au bénéfice de M. [W] et la nullité des contrats de fourniture et de location
La société Locam fait valoir que :
ses contrats de location sont soumis au code monétaire et financier et non au droit de la consommation, étant rappelé qu’elle est filiale à 100% de la Caisse Régionale Loire et Haute-Loire du Crédit Agricole et enregistrée auprès de l’ACPR,
l’article L.222-1 du code de la consommation exclut les opérations connexes aux opérations de banque de ses dispositions, ce qui exclut les contrats de services financiers,
l’article L.221-2 4° du code de la consommation ne s’applique pas aux opérations connexes de location simple, qui relèvent des services financiers,
son activité est prise en compte en matière fiscale, comptable et prudentielle comme étant celle d’une société financière,
l’intimée reconnaît que le contrat a été souscrit en lien avec son activité professionnelle, du fait de la signature des conditions générales de vente,
elle a respecté ses obligations contractuelles avec notamment la mobilisation des fonds nécessaires à l’acquisition du bien dont la société Citycare était le fournisseur,
l’article 1er du contrat de location financière rend inopposable à son égard tout clause particulière stipulée dans le contrat de fourniture,
la durée d’engagement est indiquée dans le contrat mais aussi dans la facture unique de loyers adressée à l’intimée,
en cas d’anéantissement des contrats, M. [W] bénéficiera d’un enrichissement sans cause puisqu’il a pu faire usage du bien fourni et récupérer la TVA sur les loyers versés, ce qui empêche tout remboursement des loyers déjà payés.
La société Citycare fait valoir que :
M. [W] ne pouvait bénéficier des dispositions du droit de la consommation eu égard à la nature de la convention souscrite qui impliquait une opération de crédit via la société Locam, mais aussi en raison de la nécessité pour l’intimé de s’équiper d’un DAE en raison de son activité professionnelle, ce qui démontre qu’il a contracté à titre professionnel,
M. [W] ne rapporte pas la preuve qu’il pouvait bénéficier des dispositions du droit de la consommation, notamment en ce qu’il employait moins de cinq salariés et ne contractait pas dans son domaine de compétence professionnelle.
M. [W] fait valoir que :
il peut bénéficier des dispositions du droit de la consommation puisque la convention d’équipement souscrite n’entrait pas dans son domaine professionnel, étant rappelé qu’il est boulanger, qu’elle a été souscrite hors établissement puisque les deux conventions ont été signées dans sa boulangerie suite à un démarchage et qu’il n’employait aucun salarié,
aucun des contrats souscrits ne comporte de mention indiquant le délai de rétractation de 14 jours prévu à l’article L.221-5 du code de la consommation, ce qui augmente le délai à un an et 14 jours pour l’exercer,
il a rendu l’appareil à la société Citycare dès le 13 mars 2017 par envoi Colissimo numéroté, ce que cette dernière société reconnaît, et a fait rédiger par un tiers deux courriers de rétractation après avoir pris conseil,
il a fait opposition aux prélèvements de la société Locam à compter du mois d’avril 2017,
suite à la mise en demeure de la société Locam, il a écrit à cette dernière et à la société Citycare en leur rappelant que l’appareil avait été rendu et que les deux contrats avaient fait l’objet d’une rétractation.
Sur ce,
L’article L.221-3 prévoit que les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principal du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieure ou égal à cinq.
Il ressort des dispositions des articles L.221-5 et L.221-20 du code de la consommation que lorsque les éléments concernant le droit de rétractation ne sont pas indiqués au contrats, à savoir le délai initial de 14 jours, ce délai est prolongé d’une année.
L’article L.221-18 du code de la consommation dispose que : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. »
L’article L.221-27 du code de la consommation dispose que l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre et que l’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Enfin, l’article L.221-29 du code de la consommation dispose que toute dérogation aux textes susvisés serait nulle et de nul effet, les dispositions ayant vocation à s’appliquer de plein droit.
Il convient dans un premier temps de vérifier si M. [W] peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L.221-3 du code de consommation.
En l’espèce, le contrat liant les parties porte sur la fourniture puis la location des biens fournis à savoir la mise à disposition d’un DAE (défibrillateur automatisé externe) et de ses accessoires, étant rappelé que M. [W] a été démarché par la société Citycare, et que le contrat était financé par la société Locam pour un loyer mensuel de 129 euros HT payable pendant 60 mois.
Le contrat signé avec la société Locam ne comporte aucune mention indiquant que cette dernière intervient comme prêteur de deniers. Elle est au contraire présentée comme loueur, la société Citycare étant indiquée comme fournisseur et M. [W] comme locataire.
La société Locam prétend intervenir dans le cadre d’un contrat de location financière qui, à son sens, est exclu des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, sa convention relevant selon elle d’un service financier au sens défini par l’article 3.3 de la Directive 2011/83 UE et exclu par l’article L.221-2 du code de la consommation.
Or, le contrat conclu entre la société Locam et M. [W] n’est pas assimilable à une opération de crédit car la location n’est pas assortie d’une option d’achat et la directive invoquée rappelle qu’un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Dès lors, le contrat liant les parties n’est pas exclu du champ de l’application de l’article L.221-3 du code de la consommation comme n’étant pas une opération connexe aux opérations de banque.
En outre, M. [W] démontre qu’il relève des critères du texte puisque les contrats ont été signés hors établissements, c’est-à-dire en dehors de l’établissement de la société Locam et de celui de la société Citycare, sur un objet n’entrant pas dans le champ de son activité professionnelle puisqu’il est boulanger et que le contrat portait sur la fourniture d’un DAE, soit un objet ne relevant pas de son champ de compétence, et qu’il employait moins de cinq personnes à la date de la signature des contrats litigieux.
Il est constant par ailleurs que la société Locam et la société Citycare ne rapportent pas la preuve que le contrat contesté comporte un bordereau de rétractation, ne respectant pas en cela les dispositions du code de la consommation, cette absence étant sanctionnée par la nullité des conventions concernées.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la nullité du contrat liant M. [W] à la société Citycare et du contrat liant M. [W] à la société Locam.
Au surplus, il sera rappelé que M. [W] a fait usage de son droit de rétractation par courrier du 13 mars 2017 dont il n’a pas été tenu compte par la société Locam.
Le prononcé de la nullité des contrats entraîne les restitutions nécessaires entre les parties, avec au besoin la condamnation de la société Locam à restituer à M. [W] les loyers perçus au titre du contrat.
Il est constant que M. [W] a restitué le matériel fourni par la société Citycare à celle-ci le 13 mars 2017.
De fait, toutes les demandes en paiement formées par la société Locam ne peuvent qu’être rejetées, de même que les demandes formées par la société Citycare.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires
La société Locam et la société Citycare échouant en leurs prétentions, elles seront condamnées à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’équité commande d’accorder à M. [W] une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Locam et la société Citycare seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Locam et la SAS Citycare à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne in solidum la SAS Locam et la SAS Citycare à payer à M. [R] [W] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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