Confirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 4 avr. 2024, n° 24/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 3 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance N°285
N° RG 24/00294 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEXU
J.L.D. NIMES
03 avril 2024
[M]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 AVRIL 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire national en date du 17 mars 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 mars 2024, notifiée le même jour à 19h30 concernant :
M. [I] [M]
né le 02 juin 2002 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine,
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 avril 2024 à 14h29, enregistrée sous le N°RG 24/1548 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 avril 2024 à 10h40 par le Juge des Libertés et de la Détention de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48h après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 02 avril 2024 à 19h30,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] [M] le 03 Avril 2024 à 15H49, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu la présence de [D] [R], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en son appel.
Vu l’assistance de Madame [N][U]L, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de M. [I] [M], régulièrement convoqué ,
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de M. [I] [M] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] [M] a reçu notification le 17 mars 2024 d’un arrêté des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [I] [M] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 30 mars 2024, à 23h05, à [Localité 4].
Par arrêté de préfecture des Bouches du Rhône en date du 31 mars 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 19h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 2 avril 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 avril 2024, à 10h40, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [I] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 avril 2024, à 15h49.
Sur l’audience, Monsieur [I] [M] déclare que :
— il ne veut pas être reconduit au Maroc,
— une loi impose d’être reconduit dans le dernier pays où il a été la dernière fois, et il a été en Suisse précédemment,
— il dispose d’une photo d’un document qui prouve ses dires sur un passage en Suisse, mais ce document est dans son téléphone au centre de rétention,
— il est venu en France, pour aider un ami à vendre des vêtements sur des marchés.
Son avocat soutient que :
— il y a des moyens de nullité :il se trouve que le retenu a fait l’objet d’une retenue administrative le 30 mars, à 23h05 il y a eu un contrôle et au regard de la situation, ses droits ne lui ont pas été notifiés tout de suite et la mesure a été notifié à 23h50 de manière différée et aucune notice ne lui a été remise pour l’informer de ses droits ; à minuit 22, cela a été fait, mais le délai est trop long et cause un grief au retenu,
— en outre, le PV de fin de retenue est très succinct, sans retranscription et reprise des évènements procéduraux de la mesure : on ne sait pas s’il y a eu mise en présence dans les geôles du retenu avec des gardés à vue, il n’y a aucun élément sur les vérifications dactylaires’ or ces informations doivent être retranscrites.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel :
— tous les actes de procédure ont été faits avec interprète et le PV de fin de mesure n’est pas requis dans le cas d’une retenue,
— sur la mise en présence de gardés à vue, la preuve n’est pas rapportée et le PV est parfaitement conforme, la consultation dactylaire, en outre, est dans le dossier,
— le retenu n’est pas documenté, il s’est soustrait à la mesure d’éloignement en date du 17 mars 2024, et finalement le retenu est contrôlé en France le 30 mars 2024 en indiquant vouloir aller en Hollande,
— le parcours du retenu, selon ce dernier, évoque des passages dans de nombreux pays d’Europe.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [I] [M] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, Monsieur [I] [M] soulève les moyens de nullité invoqués en première instance, in limine litis ainsi qu’un défaut de diligence de la part de l’administration. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève
d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Sur l’avis au Parquet :
Comme relevé par le juge de première instance, l’avis à parquet est intervenu dès la présentation à l’officier de police judiciaire de Monsieur [I] [M]. Il s’ensuit qu’il n’y pas d’irrégularité, et le moyen sera donc rejeté.
Sur la notification tardive des droits :
Il ressort de la procédure que le retenu a été interpellé à 23h05, puis présenté à un officier de police judiciaire à 23h50, lequel décide de différer la notification de la mesure de retenue administrative qu’il décide au regard de l’incompréhension de la langue française par le retenu. Il est indiqué dans le même procès-verbal, qu’une réquisition est adressée à un interprète. La mesure et les droits afférent sont notifiés par la suite à 0h22, avec l’assistance de l’interprète requis, lequel a dû se déplacer, avec un début de mesure qui remonte à 23h05, heure de son interpellation. C’est donc pour préserver l’exercice des droits du retenu que de manière justifiée ceux-ci droits du retenu ont été différés à 0h22. Enfin, aucune disposition n’impose la remise d’un formulaire dans la langue comprise par l’intéressé.
Sur la mise en présence de gardés à vue dans les geôles :
Il n’incombe pas aux services de police de justifier dans un procès-verbal de fin de mesure la précision selon laquelle le retenu n’a pas été placé en présence de personnes gardées à vue. Le moyen étant infondé, il sera rejeté.
Sur le PV de fin de retenue :
Tout comme devant le juge des libertés et de la détention, la démonstration n’a pas été faite d’un grief relatif à l’absence de mention d’actes de procédure dans le procès-verbal de fin de mesure, les éléments procéduraux versés en procédure permettant de vérifier les actes accomplis et l’heure de début et de fin de mesure. Le moyen n’étant pas fondé, il sera rejeté.
Sur le PV d’audition :
Il y a lieu de reprendre intégralement la motivation pertinente du juge de première instance qui constate que le retenu a été assisté d’un interprète en langue arabe lors de son audition, que seule manque la signature de l’interprète sur la troisième page, mais que celle-ci fait figurer les déclarations précises du retenu, qu’il s’agit là manifestement d’un oubli matériel ne permettant pas d’en déduire une atteinte aux droits de la personne, le retenu ayant signé, quant à lui, tous les feuillets de ce procès-verbal. Le moyen étant infondé, il sera rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [I] [M] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, l’administration justifie avoir saisi les autorités marocaines le 2 avril 2024. C’est là une diligence utile et certaine.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’ a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen n’étant pas fondé, il y a lieu de le rejeter.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] [M]:
Monsieur [I] [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie, de plus, d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [I] [M] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 04 Avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à [I] [M].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. [I] [M], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
Me. Perrine TEISSONNIERE, avocat,
M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NÎMES,
M./Mme le Juge des Libertés et de la détention.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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