Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 4 déc. 2024, n° 21/06020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 juin 2021, N° 19/00630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06020 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYKU
[J]
C/
S.A.S. ZIMMER BIOMET FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Juin 2021
RG : 19/00630
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
APPELANT :
[D] [J]
né le 07 Juillet 1977 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amaury CANTAIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ZIMMER BIOMET FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES,Présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. [D] [J] (le salarié) a été engagé le 8 juillet 2016 par la société Zimmer France (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d’attaché technico-commercial, catégorie cadre, avec une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable reposant sur l’atteinte d’objectifs de chiffre d’affaires.
La société, qui applique les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Par courrier remis en main propre le 30 octobre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 8 novembre 2018.
Par courrier de novembre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour insuffisance de résultats.
Le 6 mars 2019, contestant son licenciement, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir la société Zimmer Biomet condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (15.436,40 euros), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (30.000 euros) et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1.500 euros).
La société Zimmer Biomet a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 8 mars 2019.
La société Zimmer Biomet s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
débouté M. [J] de sa demande à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté M. [J] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
débouté M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
débouté la SAS Zimmer Biomet France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 20 juillet 2020, M. [J] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, en ce qu’il a : DIT que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence,
DEBOUTE M. [J] de sa demande à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE M. [J] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; DEBOUTE M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 décembre 2023, M. [J] demande à la cour de :
le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de
Lyon du 24 juin 2021 ;
et, statuant à nouveau,
Sur le licenciement :
dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
condamner la société Zimmer Biomet à lui payer la somme de 15.436,4 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la perte de chance de percevoir ses primes d’objectifs et l’exécution déloyale du contrat de travail :
dire que la société n’a pas exécuté loyalement son contrat de travail ;
dire qu’il a perdu, de ce fait, la chance de percevoir ses primes sur objectifs ;
en conséquence,
condamner la société Zimmer Biomet à lui payer la somme de 30.000 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;
en tout état de cause :
condamner la société Zimmer Biomet à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 novembre 2021, la société Zimmer Biomet demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 24 juin 2021 en ce qu’il a :
« DIT ET JUGE que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
DEBOUTE M. [J] de sa demande à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. [J] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DEBOUTE M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] aux entiers dépens de la présente instance’ ;
à titre infiniment subsidiaire,
limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire brut soit la somme de 13.231,20 euros ;
en tout état de cause,
condamner M. [J] à lui verser une somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 juin 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié qui fait grief au jugement de dire son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, expose que selon une jurisprudence constante, en cas de contestation d’un licenciement pour insuffisance les juges du fond doivent rechercher si les objectifs fixés étaient réalistes et, d’autre part, si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints, l’insuffisance de résultats ne constituant pas en soit une cause de licenciement.
Il soutient ainsi que :
— les objectifs fixés par son employeur au titre de l’année 2017 étaient irréalisables en raison de leur incompatibilité avec le marché et les importantes difficultés concernant tant l’approvisionnement des produits proposés que l’augmentation de la concurrence dans son secteur ; la dégradation du marché, constatée par son employeur, ne s’est pas améliorée contrairement à ce qu’il affirme ;
— la suppression de son secteur géographique du département 71, par avenant de 2018, a contribué à l’absence d’atteinte ses objectifs ; la seule baisse de ses objectifs quelques mois plus tard, sans augmentation de son secteur de prospection ni soutien supplémentaire, n’était pas suffisante ;
— contrairement aux affirmations de la société, celle-ci ne l’a pas soutenu tout au long de cette période difficile, en dépit de ses alertes à ses supérieurs ; en effet, son départ a été organisé tout au long de l’année 2018 au profit de son nouveau collègue auquel étaient transférés ses clients encore actifs et la société n’a pas pris en compte l’arrivée sur le marché d’un important concurrent, dont l’impact sur son chiffre d’affaires est indéniable ;
— plusieurs de ses clients étaient traités par son supérieur hiérarchique direct, entraînant de ce fait une baisse de son chiffre d’affaires ;
— contestant son défaut d’implication, il a tout fait pour améliorer ses résultats, il a même effectué des tâches qui ne relevaient ni de ses fonctions ni de ses qualifications et il a cherché à évoluer au sein de l’entreprise pendant un an, sans qu’une réponse ne lui soit apportée.
La société conclue à la confirmation du jugement et soutient que :
— l’insuffisance de résultats peut constituer une cause de licenciement si elle procède d’une carence du salarié, et à condition que les objectifs fixés par l’employeur soient réalistes et réalisables ; le statut de cadre légitime des attentes supérieures de la part du salarié ;
— elle a constaté dès le stade de la période d’essai du salarié, puis alerté ce dernier sur son manque d’implication et de réactivité dans le suivi de ses clients à peine 4 mois après son arrivée dans l’entreprise ;
— elle n’a pas nié l’existence de difficultés internes, ayant impacté lourdement les résultats 2017 de l’activité commerciale de la gamme sports médecine, mais elle a, non seulement informé ses collaborateurs de la situation, compensé ces difficultés en leur garantissant le versement de leur prime variable correspondant à 100% d’atteinte des objectifs pour la période courant du 1er janvier au 30 juin 2017 ; il appartenait toutefois au salarié d’anticiper le retour inévitable sur le marché de l’ancien agent commercial exclusif de la société à l’expiration de la clause de non concurrence qui lui était imposée après la rupture de leur collaboration ;
— le bilan personnel de l’appelant au terme de l’exercice 2017 était globalement décevant en raison de carences personnelles de ce dernier, comme relevé dans son compte-rendu d’entretien annuel ;
— la baisse significative des résultats de l’appelant entre les exercices 2017 et 2018 traduisent sa démobilisation, son manque d’investissement et de réactivité ; en dépit de son soutien et de ses efforts, les conseils dispensés par le manager du salarié et la rédaction d’un plan d’action concerté, ce dernier n’a pas mené ses missions à bien et ses résultats ont continué à chuter sur l’année 2018 en deçà de ceux obtenus par les autres technico-commerciaux de la gamme sport médecine ;
— les difficultés d’approvisionnement rencontrées au cours de l’année 2017 ou le caractère disproportionné des objectifs pour le mois de septembre 2017 comparés à ceux des autres commerciaux ne sauraient permettre au salarié de justifier son insuffisance de résultat au titre de 2018 ; elle lui est bien imputable et traduit un manque d’anticipation, de rigueur, mais également une absence de remise en cause de ses méthodes de prospection et de suivi de clientèle en dépit des différentes alertes de l’employeur et des conseils prodigués.
***
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse.
L’existence d’une cause réelle et sérieuse implique que cette cause soit objective, qu’elle repose sur des faits avérés et qu’elle soit suffisamment sérieuse. Les griefs doivent être matériellement vérifiables et personnellement imputables au salarié.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre partie.
L’insuffisance de résultats n’est constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement que si les objectifs fixés par l’employeur sont réalisables au regard de l’état du marché et des contraintes professionnelles mais également si la non réalisation des objectifs est en lien avec une insuffisance professionnelle du salarié ou une faute imputable à ce dernier.
Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ce dernier peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice
La lettre de licenciement est rédigée ainsi :
' Nous faisons suite à notre entretien préalable du jeudi 8 novembre 2018 auquel vous vous êtes présenté assisté de Madame [L] [V] membre élue du CSE.
Nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduits à envisager votre licenciement et avons recueilli vos observations.
Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation et nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Au dernier état de la collaboration, vous exercez les fonctions d’Attaché Technico-Commercial de la division Sports Médecine sur la région Rhône-Alpes.
Il vous appartient, en cette qualité, de commercialiser les produits de la division 'Sports Médecine’ du groupe Zimmer Biomet sur votre secteur géographique dans le respect des objectifs qui vous ont été fixés en début d’année 2018 par votre manager.
L’atteinte de ces objectifs implique non seulement la visite de nos clients pour défendre notre portefeuille mais également des démarches actives de prospection de clients potentiels.
Or, nous devons déplorer une insuffisance de résultats de votre part, découlant directement d’une activité de prospection insuffisante et d’un manque de dynamisme commercial.
Pour rappel, vous aviez eu un échange avec votre manager Monsieur [B] [O] en décembre 2017 sur les difficultés commerciales constatées sur votre secteur qui a fini à 75% de l’objectif et les actions spécifiques qui étalent attendues de vous pour redresser la situation de votre secteur qui avait été impacté dans un fer temps, comme les secteurs de vos collègues, par le lancement retardé ou des ruptures de nos produits. Cette situation exceptionnelle avait été compensée par l’entreprise qui vous avait garanti 50% de votre bonus.
Dans un 2nd temps, le retour d’un concurrent très agressif sur votre secteur vous a fortement impacté car vous ne l’aviez pas assez préparé en amont. L’effet sur vos résultats 2017 a été très sévère, cependant nous vous avons soutenu considérant qu’il s’agissait d’une 1ère année et que votre secteur avait été particulièrement touché.
Notre soutien s’est matérialisé en retirant d’abord le département 71 de votre périmètre et de votre objectif de chiffre d’affaires (département sur lequel vous étiez en difficulté) et par deux fois, nous avons baissé vos objectifs 2018 (-41K€ au total) en janvier 2018 compte-tenu de la réalisation de votre chiffre d’affaires 2017; tout cela afin que vos objectifs soient réalisables.
Malgré la diminution de vos objectifs pour 2018, l’année a démarré difficilement ce qui a amené votre manager à la fin du mois de mai à vous alerter compte-tenu des résultats inquiétants de votre secteur.
Vous avez été reçu le 19 juin par votre manager et moi-même afin de partager notre inquiétude et surtout bâtir un plan d’actions concret pour redresser la situation. A cette date, vos résultats en cumul annuel se situaient à 90,8% de votre objectif avec un risque sur la projection à fin juin.
Suite à cet entretien, votre manager [B] [O] vous a proposé un plan d’actions, sur la base de votre SER (significant Event Report) qu’il vous a adressé par mail le 9 juillet. Dans ce mail, il vous demandait d’analyser le fichier Excel joint dans lequel il avait surligné les comptes clients en perte d’activité pour lesquels des actions spécifiques devaient être menées. Il vous invitait à approfondir l’analyse et mettre en place des actions ciblées sur ces comptes. Vous restiez confiant sur les mois à venir pour redresser vos résultats.
Cependant, vos résultats à fin juin se sont avérés particulièrement mauvais avec 75% d’atteinte de l’objectif seulement et une baisse comparée à l’année 2017 sur le même mois de 24,24%.
Vos résultats du mois de juin faisaient plonger votre cumul annuel à 87,5% du budget. La situation devenait très préoccupante.
Mais une nouvelle fois, vous restiez confiant sur votre capacité à faire un très bon mois de juillet, et aviez même indiqué que vous atteindriez 65K€ sur le mois au lieu des 61K€ budgétés.
Malheureusement, non seulement vous étiez loin de réaliser les résultats projetés que vous aviez communiqués à fin juin pour le mois de juillet, mais vous avez fini le mois de juillet largement en dessous du budget en réalisant seulement 68,5% du budget, ce qui creusait encore un peu plus votre retard, avec un cumul annuel à 84% de vos objectifs.
Votre manager a continué à vous soutenir et vous a demandé de réagir mais à fin août il ne pouvait que constater que la chute se poursuivait avec seulement 71,5% du budget du mois d’août réalisé vous positionnant en cumul annuel à 83% de vos objectifs.
Nous espérions une reprise sur le mois de septembre, qui est un mois traditionnellement fort, mais vos résultats ont continué à s’effondrer, pour atteindre 58% de l’objectif du mois, ce qui a fortement impacté votre cumul annuel qui a plongé à 80%.
Sur le mois d’octobre, vous avez atteint 65% de votre objectif du mois et 78% en cumul annuel.
Malgré les conseils et les alertes de votre manager, vous n’avez pas su redresser la situation de votre secteur.
Ces résultats insatisfaisants procèdent d’une insuffisance de démarchage, et d’un mauvais ciblage qui ne vous a pas permis de conquérir de nouveaux clients, ni de développer de nouveaux comptes notamment sur les départements 73 et 38. Vous n’avez pas fait de démarche systématique auprès des clients que nous avions identifiés comme étant en perte de vitesse. Tel est notamment le cas du CHU de [Localité 9], CH de [Localité 13], La clinique de la Chartreuse à [Localité 13], Le Medipole de Savoie à [Localité 7], La Clinique [10] à [Localité 5], le CH de [Localité 8] et la clinique [11] à [Localité 9]. Vous n’avez pas mis en 'uvre les actions ciblées adéquates sur ces clients qui auraient permis d’enrayer la dégradation de vos résultats.
Vos explications n’ont en rien pu faire évoluer notre appréciation de la situation, car vous avez mis en avant les faits que nous connaissions, à savoir le retard dans le lancement ou les ruptures de produits de fin 2016 à mai 2017 situation en partie compensée par l’attribution de 50% de votre bonus, comme vos collègues travaillant sur les autres secteurs.
Le retour d’un concurrent, BRA, très agressif sur votre secteur était prévisible, et nous avons une nouvelle fois compensé cette situation en baissant vos objectifs 2018. Cette concurrence ne peut expliquer la détérioration de vos résultats, d’autant que nous avions identifié les comptes pour lesquels des actions spécifiques devaient être mises en 'uvre.
Il vous appartenait d’anticiper le retour de ce concurrent en étant très présent sur les départements 38 et 73 notamment et ne pas seulement vous concentrer sur le secteur 69 proche de votre domicile mais très concurrentiel.
Votre secteur a perdu 31% de chiffre d’affaires entre 2016 et 2017 et 24% entre 2017 et 2018. Les départements les plus impactés sont respectivement le département 38 avec -52% de chiffre d’affaires et le département 73 avec -37% de chiffre d’affaires. Cette situation est unique et ne peut s’expliquer par les motifs que vous avancez et qui sont repris ci-dessus.
Cette situation est d’autant moins acceptable que dans le même temps l’activité de la division Sports Médecine s’est développée. Votre secteur qui représente 12,5% du total du chiffre d’affaires de cette division pénalise fortement toute la division qui réalise en cumul annuel avec votre secteur 97,3% de son objectif à fin octobre alors qu’en excluant votre secteur, la division réalise 101% de son objectif annuel!
Lors de notre entretien, vous avez reproché à votre manager d’être allé voir un de vos clients le Dr [X] sans vous en informer. Celui-ci vous a expliqué clairement qu’il s’agissait d’une démarche clinique pilotée par le groupe au niveau de la région EMEA pour faire un suivi de recueil de données Post Market Survey. Cela n’avait rien à voir avec votre activité commerciale, et s’il vous avait fallu assurer cette mission, vous auriez eu moins de temps disponible pour effectuer vos activités commerciales. Vous devriez considérer cette action comme une aide.
En conclusion, vous avez reconnu, avec une certaine amertume, votre impossibilité à atteindre vos objectifs en imputant toutefois cette responsabilité à l’entreprise (lancement de produit retardé ou rupture de produits), à notre concurrent BRA ou bien encore au manque de soutien de votre manager.
Votre responsabilité commerciale consiste à développer les ventes de votre secteur géographique en agissant sur votre environnement, en prospectant l’ensemble des clients sur tout le secteur composé de plusieurs départements et de mobiliser tous vos efforts pour y parvenir.
Vos réponses lors de l’entretien préalable ne permettent pas d’expliquer, sinon de justifier, les insuffisances qui vous sont reprochées et les résultats catastrophiques qui en découlent.
Aussi, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. /…/ '.
1- Sur la demande tendant à dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement
Sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, le secteur d’intervention du salarié était fixé aux départements 71, 39, 69, 01, 73, 73 et 38. L’avenant du 13 février 2017 avait fixé un objectif de chiffre d’affaires de 1.000.000 euros et une prime de 20.000 euros à 100% de l’objectif atteint. Le seuil de déclenchement de la prime était fixé à 95% d’atteinte de l’objectif avec pour un pourcentage de performance inférieur ou égale à 100% et supérieur à 95%, une prime de 50 à 100%. La prime était proportionnellement augmentée en fonction de la performance supérieure à 100% selon un système de pallier.
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, le salarié s’est vu retirer le département 71 (Saône et Loire) de son secteur et son objectif annuel de chiffre d’affaires a été fixé à 664.872,97 euros, le montant de la prime et le seuil de déclenchement à 95% de réalisation de l’objectif, outre les divers pallier, restant identiques à ceux de l’année précédente, selon avenant du 5 février 2018.
Par avenant du 9 avril 2018, l’objectif de chiffre d’affaires pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 a été abaissé à 645.872,97 euros et le seuil de déclenchement de la prime a également été abaissé à 91% avec une modification des pallier et pourcentages, permettant au salarié pour une performance supérieure ou égale à 91% et inférieure ou égale à 95% d’obtenir une prime de 10 à 50%, pour une performance supérieure à 95% et inférieure ou égale à 100%
d’obtenir une prime de 51 à 100%, les autres pallier restant identiques.
Ainsi, l’objectif avait été réduit de 335 127,03 euros par rapport à 2017.
L’employeur avait reconnu par courrier du 15 mars 2017, que l’équipe commerciale Sports Médecine, dont le salarié faisait partie, rencontrait depuis septembre 2016 des difficultés qui se poursuivaient sur le début de l’année 2017, liées à des problématiques 'qualité’ au sein du groupe, compliquant très sérieusement son travail de fidélisation et entravant sa mission de prospection et de développement de ces produits. L’employeur avait alors pris l’engagement unilatéral de garantir le paiement de la rémunération variable équivalente à 100% d’atteinte de l’objectif pour la période du 1er janvier au 30 juin 2017. Il n’avait néanmoins pas revu à la baisse l’objectif 2017.
Il ressort du courrier du 6 juillet 2017 de l’employeur adressé au salarié, concernant les objectifs juillet-décembre 2017, que la disponibilité des produits s’améliorait progressivement et au regard de l’identification de gammes de produits ([Localité 6] et Juggerknot 2,9 mm) comme venant soutenir la re-dynamisation des ventes, une prime exceptionnelle de 2.000 euros bruts avait été fixée avec un versement en janvier 2018 sous condition de l’atteinte ou du dépassement d’un objectif de chiffre d’affaires réalisé (44.600 euros) exclusivement sur ces produits sur la période de juillet à décembre 2017.
Si au regard de l’évaluation des performances 2017 effectuée en début d’année 2018 et du courrier de juillet 2017, la dernière partie de l’année 2017 faisait l’objet d’une 'dynamique positive', il ressort du courriel du Codir du 4 janvier 2019, portant sur les résultats des ventes 2018 que la société a été confrontée à des difficultés en tous genres qui avaient jalonné cette année 2018 et lourdement perturbé l’activité de la plupart des gammes, en particulier les 'Quality Holds’ et 'Back-Order’ incessants. Aussi malgré la croissance des produits 'sport-médecine’ (+7,2%), il est établi que les difficultés internes au groupe liées à des problèmes de qualité et de retour des produits avaient perduré au cours de l’année 2018.
Malgré l’absence de contestation émise par le salarié lors de la signature de ses objectifs 2018, en février et avril 2018, la persistance des difficultés internes au groupe a nécessairement eu des répercussions sur l’atteinte par le salarié des objectifs assignés, même s’il savait effectivement que dès la fin de l’année 2017, l’ancien agent commercial exclusif de la société sur la région Rhône-Alpe (la société BRA) dont le contrat commercial avait été rompu allait inévitablement réinvestir le marché à l’issue de l’expiration de sa clause de non-concurrence et se positionner comme un concurrent agressif.
Par ailleurs, en 2017, le salarié avait réalisé un chiffre d’affaires de 598.515,35 euros sur l’ensemble des sept départements de son secteur, en ce compris le département de Saône et Loire (71).
L’objectif de 2018 était ainsi fixé à un montant supérieur à celui atteint l’année précédente alors même que le département 71 sur lequel il avait réalisé 123.891,74 euros de chiffre d’affaires en 2017 avait été ôté de son secteur.
Il s’ensuit que dans le contexte de forte concurrence liée à la réintroduction d’un concurrent sur son secteur d’activité et des difficultés persistantes de qualité des produits de la société au cours de l’année 2018, l’objectif assigné en 2018 n’était pas réalisable.
La cour note d’ailleurs, que M. [J] avait l’objectif le plus important de l’équipe, de plus de 100.010 euros supérieur à celui de l’agent technico-commercial ayant les objectifs les plus élevés après lui, rendant inopérant l’argument selon lequel il était un des rares commerciaux à ne pas avoir atteint ses objectifs.
Ainsi, malgré le décrochage des performances du salarié à compter de juin 2018 (indice de réalisation de l’objectif mensualisé de 73% qui baissera régulièrement jusqu’au licenciement à 51% en novembre 2018), le licenciement pour insuffisance de résultat est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
2- Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018, le salarié, qui était employée dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’elle employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 4.043,96 euros), de son âge au jour de son licenciement (41 ans), de son ancienneté à cette même date (2 années complètes), lui ouvrant droit à une indemnité comprise entre 3 mois et 3,5 mois de salaire bruts, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, étant précisé qu’il est constant qu’il a retrouvé un emploi dès la fin du préavis, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 12.131,88 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi et de condamner la société au versement de cette indemnité.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de toute demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour perte chance de percevoir les primes sur objectifs et l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié soutient que :
— il a été délaissé sur un secteur sinistré et donc volontairement empêché d’atteindre les objectifs qui lui étaient fixés, lesquels étaient du surcroît irréalisables, ce dont avait connaissance son employeur ; ses objectifs étaient irréalisables alors que l’employeur en avait connaissance ; il ne saurait supporter la carence de l’employeur dans la gestion des produits et des stocks de la marque ; en prospectant à sa place et en allant à la rencontre de différents clients sans l’en avertir, l’employeur l’a volontairement empêché d’atteindre ses objectifs ;
— l’exécution déloyale du contrat de travail lui ouvre droit à dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir sa prime d’objectifs.
La société expose que :
— les objectifs au titre des années 2017 et 2018 étaient parfaitement réalisables, et le salarié a été l’un des rares technico-commerciaux a ne pas avoir réalisé ses objectifs ;
— la seule réponse apportée par le responsable de l’appelant à une cliente sur la commercialisation d’un produit ne permet pas d’expliquer les résultats catastrophiques de ce dernier, ni de caractériser l’exécution déloyale de son contrat de travail, alors même que chaque vente réalisée est comptabilisée dans les résultats du technico-commercial en charge du secteur où est établi le client, peu important la personne ayant déclenché ou réalisé la vente auprès dudit client ;
— l’arrivée d’un nouveau salarié en décembre 2018 ne saurait justifier la faiblesse des résultats du salarié entre janvier et octobre de cette même année ;
— sa demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue exécution déloyale de son contrat de travail fait double emploi avec sa demande d’indemnisation pour licenciement abusif.
Il résulte des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La charge de la preuve de l’exécution déloyale incombe à celui qui l’invoque.
Contrairement à ce qu’il soutient, le salarié n’a pas été délaissé : il a été régulièrement suivi par son responsable (M. [O]) qui lui a établi un plan d’action particulièrement détaillé (du 9 juillet 2018), avec lequel il a eu des entretiens réguliers au cours des trois premiers trimestres 2018 comme il ressort de l’attestation de ce dernier.
La seule vente réalisée par M. [S] sur le secteur du salarié en septembre 2918 et le courriel de la pharmacienne attachée au CHU de [Localité 9] adressé à M. [G] en septembre 2018, auquel M. [S] a répondu, n’est pas de nature à établir qu’il était écarté de sa base client. Aucune pièce ne vient objectiver son assertion selon laquelle il a été évincé d’une rencontre avec un médecin de son secteur sur le développement d’un nouveau produit.
Néanmoins en considération des objectifs irréalisables, liés aux difficultés persistantes de qualité des produits de la société au cours de l’année 2018 et malgré l’embellie constatée au cours du dernier trimestre 2017, la société qui connaissait l’état de ses stocks et les difficultés de qualité auxquelles elle était confrontée, a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en assignant au salarié un objectif irréalisable.
Ce manquement a causé au salarié une perte de chance de percevoir sa prime d’objectif, distincte du préjudice résultant de la perte de l’emploi. La perte de chance de percevoir une prime d’objectif ne donne pas droit à l’intégralité de la prime mais à une proportion de celle qu’il aurait pu percevoir.
Ainsi, en considération du montant de la prime de 20.000 euros, de ce qu’il n’a jamais atteint une performance de 100%, du pallier de rétribution en cas d’une performance de 91% à 95%, la perte de chance de percevoir la prime d’objectif sera réparée par la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de toute demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Zimmer Biomet France SAS succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier M. [J] de ces mêmes dispositions et de condamner la société Zimmer Biomet France SAS à lui verser une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et ajoutant,
DÉCLARE que le licenciement de M. [D] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société Zimmer Biomet France SAS à verser à M.[D] [J] les sommes suivantes :
12.131,88 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir sa prime d’objectif,
3.500 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Ordonne le remboursement par la société Zimmer Biomet France SAS à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [D] [J] du jour de son licenciement dans la limite de 4 mois d’indemnités de chômage ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’arrêt à Pôle Emploi devenu France Travail ;
CONDAMNE la société Zimmer Biomet France SAS aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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