Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 24/01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 16 juillet 2024, N° 2023/2990 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AME TRAVAUX c/ S.A.R.L. [ Z ] |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/[Localité 6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01194 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZT2
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 juillet 2024 – RG N°2023/2990 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 18 février 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. AME TRAVAUX
Sise [Adresse 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 904 973 039
Représentée par Me Valentin RICHE, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉE
S.A.R.L. [Z]
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 480 703 677
Représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [Z], entreprise tous corps d’état second 'uvre, est intervenue sur des chantiers conduits par la SAS Ame Travaux qui développe une activité de maîtrise d''uvre ; la société [Z] a réalisé pour elle quatre prestations en tant que sous-traitante.
Deux factures sur les quatre transmises restent impayées pour un montant de 5 970 euros :
. facture F/09161 du 28 mars 2022 : 3 750 euros TTC pour un chantier situé [Adresse 2] en électricité
. facture F/09174 du 14 avril 2022 : 2 220 euros TTC pour un chantier situé [Adresse 4] en électricité
Toutes les relances de la société [Z] sont restées vaines.
Suite à son opposition du 20 septembre 2023 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Belfort à la requête de la société [Z], la société Ame Travaux a saisi le tribunal de commerce de Belfort aux fins de :
— annuler l’ordonnance d’injonction de payer n° 2023 000165 du 30 mars 2023,
— annuler la saisie attribution du 20 août 2023 opérée sur ses comptes en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer,
— débouter la société [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société [Z] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement rendu le 16 juillet 2024, le tribunal de commerce de Belfort a :
— débouté la société Ame Travaux de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable pour prescription l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la société [Z] en date du 20 septembre 2023 ;
— condamné la société Ame Travaux à payer à la société [Z] les sommes suivantes :
' 5 970,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023, date de l’injonction de payer et jusqu’à parfait paiement ;
' 102,02 euros au titre des frais de greffe correspondant à l’injonction de payer ;
' 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Ame Travaux aux dépens.
Par déclaration du 1er août 2024, la société Ame Travaux a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 8 août 2024, la société Ame Travaux conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société [Z] les sommes de 5 970 euros au titre des deux factures litigieuses, de 102,02 euros au titre des frais de greffe et de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— déclarer parfaitement recevable son opposition à injonction de payer ;
— annuler l’ordonnance d’injonction de payer n°2023000165 du 30 mars 2023 rendue par le tribunal de commerce de Belfort ;
— annuler la saisie attribution du 25 août 2023 opérée sur ses comptes en application de l’ordonnance d’injonction de payer ;
— débouter la société [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société [Z] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés devant le tribunal de commerce et la somme de 1 200 euros pour ceux exposés à hauteur de cour ;
— condamner la société [Z] aux entiers dépens de l’instance, tant devant le tribunal de commerce qu’à hauteur de cour.
Elle fait valoir que :
— la loi oblige à rapporter la preuve de l’engagement par écrit sous signature privée ou authentique au-delà d’un certain montant, fixé par décret à la somme de 1 500 euros ; or, le coût de chacune des deux prestations évoquées par la société [Z] est bien supérieur à la somme de 1 500 euros ;
— elle n’a jamais consenti ni à la prestation réalisée, ni à la détermination du prix, pourtant deux éléments constitutifs du contrat ; le gérant de la société [Z] est un ami d’un ancien salarié de la société Ame Travaux, M.[Y] ; ce dernier a donné son feu vert pour enclencher les travaux alors qu’il ne disposait pas de pouvoir juridique pour contracter au nom de la société Ame Travaux ; seule sa gérante Mme [C] [O] pouvait y procéder ; faute de consentement, le contrat est nul ;
— les travaux ont, en outre, mal été exécutés, à tel point que la société Ame Travaux a été contrainte de mandater une tierce entreprise pour les reprendre et indemniser le client du retard pris.
La société [Z] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 28 août 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner l’appelante à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— elle a réalisé quatre prestations distinctes pour la société Ame Travaux réparties sur 3 chantiers différents ; des devis et des contrats de sous-traitance ont été établis pour chacune des quatre prestations et transmis à de nombreuses reprises, mais Mme [O], gérante de la société Ame Travaux, n’a jamais pris la peine de les retourner signés malgré ses multiples demandes ;
— 2 prestations sur les 4 réalisées ont fini par être réglées par la société Ame Travaux alors qu’il s’agissait également de contrats non signés ; les travaux des deux prestations non réglées ont été contractés et réalisés dans les mêmes conditions que celles ainsi réglées ;
— Mme [O] n’a jamais émis de réserve ou de désaccord en réponse aux mails qui sollicitaient le paiement ; et la société Ame Travaux a attendu sept mois après la fin des travaux et le début de la procédure de recouvrement pour alléguer de désordres, non évoqués jusque-là malgré de nombreux échanges par téléphone et par mail ; elle dit avoir fait reprendre des travaux apparemment non satisfaisants sans le faire constater préalablement ni même solliciter son intervention dans le cadre de la garantie de bon achèvement.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025 suivant et mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le périmètre de dévolution à la cour :
Il y a lieu de relever au préalable que la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas dévolue à la cour par un acte d’appel, de sorte qu’elle est désormais définitive.
Si le dispositif des conclusions de la société Ame Travaux sollicite l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 mars 2023, cette demande ne s’appuie sur aucun moyen développé dans le corps des conclusions, la société Ame Travaux se contentant de conclure à la recevabilité de son opposition.
La cour n’est donc pas saisie de la demande d’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer, qui serait d’ailleurs sans objet puisque le jugement prononcé du 16 juillet 2024 s’est substitué à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par ailleurs, le tribunal de commerce n’a pas vidé sa saisine puisqu’il a omis de statuer sur la demande de la société Ame Travaux d’annulation de la saisie attribution du 20 août 2023 opérée sur ses comptes en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer, qu’elle a implicitement rejetée après avoir condamné la société Ame Travaux au paiement des sommes.
Le jugement sera complété sur ce point.
— Sur le paiement des factures :
La cour rappelle qu’entre commerçants, la preuve est libre et peut donc être rapportée par tout moyen.
La facture F/09174 du 14 avril 2022 de 2 220 euros concerne un chantier d’électricité situé [Adresse 4] ; sur ce même chantier, une autre facture F/09162 du 28 mars 2022 de 1 244 euros, qui repose également sur un contrat de sous-traitance et un devis envoyés à Mme [O] non signés malgré les réclamations de la société [Z], a fini par être payée, après plusieurs réclamations par mail adressées à Mme [O] le 7 juin 2022. Cette dernière a sollicité des délais de paiement puis s’est engagée à régler les factures sans élever de contestation sur l’effectivité ou la qualité des travaux effectués par la société [Z] pour son compte. Ce n’est qu’à l’occasion de la réclamation judiciaire qu’elle a opposé ce moyen, sans ne verser aucune pièce à l’appui de ses griefs.
Au vu des échanges de mails et du paiement tardif de factures datées de la même période sans avoir signé préalablement contrats et devis malgré des demandes répétées, la cour, comme le tribunal, considère que la société [Z] rapporte la preuve de l’engagement contractuel de la société Ame Travaux, laquelle ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise exécution par la société [Z] de ce contrat.
Dès lors, la cour confirme le jugement qui a condamné la société Ame Travaux à payer à la société [Z] les factures pour un montant global de 5 970 euros et rejeté la demande d’annulation de la saisie attribution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Complète la décision déférée en y ajoutant « rejette la demande d’annulation de la saisie attribution opérée le 20 août 2023 par la SARL [Z] sur les comptes bancaires de la SAS Ame Travaux » ;
Confirme, dans les limites de l’appel, en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 16 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Belfort ainsi complété ;
Condamne la SAS Ame Travaux aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SAS Ame Travaux de sa demande et la condamne à payer à la SARL [Z] la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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