Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 25/01940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BANQUE CIC SUD-OUEST, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [ Localité 8 ] ET D' ILE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01940 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHWW
[J] [F]
[L] [F] née [Z]
c/
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE
DE France (CRCAM IDF)
SA BANQUE CIC SUD-OUEST
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Sur assignations à jour fixe
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour :
— sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 06 février 2025 (Pourvoi N°J22-16.771) par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation
— sur un arrêt rendu le 31 mars 2022 (RG 22/241) par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX
— sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 04 novembre 2021 (Pourvoi N°H20-16.393) par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation
— sur un arrêt rendu le 16 mars 2020 (RG 19/478) par la chambre civile de la Cour d’Appel de AGEN
— en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de CAHORS du 15 mars 2019 (RG 12/39), suivant déclaration de saisine en date du 17 mars 2025 et sur assignations à jour fixes délivrées les 31 mars et 03 avril 2025
DEMANDEURS :
[J] [F]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 6] (80)
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 5]
[L] [F] née [Z]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9] (CONGO)
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC substitué à l’audience par Me DIROU
et demandeurs aux assignations à jour fixe
DEFENDERESSES :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET D’ILE
DE France (CRCAM IDF)
Société Civile Coopérative à personnel et capital variables, régie par le Livre V du Code Rural, ayant son siège social à [Localité 8], [Adresse 4], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 665 615, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me BARBOT-FRANCHE
et assistée de Me Myriam HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
SA BANQUE CIC SUD-OUEST
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 456 204 809,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 03.04.25 délivré à l’étude
et défenderesses aux assignations à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 16 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
01. Par acte du 25 juin 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 8] et d’Île-de-France, (CRCAM), a délivré à M. et Mme [F] un commandement valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé à [Localité 7] (46), en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié dressé le 8 juillet 2008. Ce commandement valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de Cahors le 9 juillet 2012. Il a été rendu plusieurs jugements en prorogeant les effets.
02. Par jugement d’orientation du 5 avril 2013, le juge de l’exécution a notamment fixé la créance de la CRCAM, rejeté la demande de délais formulée sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil et a autorisé M. et Mme [F] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi, tout en renvoyant l’affaire à l’audience du 5 juillet 2013.
Sur appel relevé par M. et Mme [F], la cour d’appel d’Agen a, par arrêt du 11 septembre 2013, notamment confirmé le jugement en ce qu’il a autorisé la vente amiable du bien immobilier.
03. Par arrêt du 19 février 2015, la Cour de cassation a rejeté les pourvois respectifs des parties à l’encontre de cette décision.
04. La vente forcée du bien, décidée par jugement du 22 septembre 2017 du juge de l’exécution, a été plusieurs fois reportée.
05. A cet égard, à l’audience du 15 février 2019, la CRCAM a exposé qu’en l’état du plan de surendettement dont M. et Mme [F] faisaient l’objet, la procédure de publicité et d’affichage n’avait pas été mise en 'uvre et qu’afin de vérifier le respect par les débiteurs des règlements prévus au plan, qui préconisait en outre la vente amiable des biens, elle sollicitait à nouveau le report de la vente forcée.
06. Par jugement du 15 mars 2019, rectifié par un jugement du 26 avril 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cahors a déclaré recevable et bien fondée la CRCAM en ses demandes et a fixé une nouvelle date de vente forcée au 21 juin 2019.
07. Par arrêt du 16 mars 2020, la cour d’appel d’Agen a infirmé le jugement déféré et dit que la demande de report de l’adjudication était une demande incidente. Elle a constaté que les conclusions déposées en première instance par la CRCAM n’étaient pas signées et a dit en conséquence, que le juge de l’exécution, statuant en matière de saisie immobilière, n’était saisi d’aucune demande et a constaté, dès lors, la caducité du commandement de payer valant saisie.
08. Par arrêt du 4 novembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu’il a dit que la demande de report de l’audience d’adjudication est une demande incidente, et a remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux.
09. La Cour de Cassation a retenu que l’absence de signature des conclusions, déposées au greffe, conformément à l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, constitue une irrégularité de forme, qui ne peut entraîner la nullité de l’acte que s’il est justifié d’un grief.
10. Par arrêt du 31 mars 2022, la cour d’appel de Bordeaux a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [F] tendant à voir déclarer la CRCAM irrecevable en sa demande de report de la vente forcée, a confirmé le jugement du 15 mars 2019 pour le surplus et a renvoyé la cause et les parties devant le juge de l’exécution de Cahors pour que soit reprise la procédure d’adjudication.
11. Les époux [F] se sont pourvus en cassation, faisant grief à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les termes du litige et violé l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
12. Par arrêt du 06 février 2025, la Cour de Cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 31 mars 2022 ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
— condamné la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 8] et d’Ile-de-France aux dépens ;
— rejeté la demande formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 8] et d’Ile-de-France et celle formée par M. et Mme [F] à l’encontre de la Banque CIC Sud-Ouest et condamné la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 8] et d’Ile-de-France à payer à M. et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
13. Par déclaration du 17 mars 2025, les époux [F] ont saisi la cour d’appel de Bordeaux.
14. Dans leurs dernières conclusions du 28 mai 2025, les époux [F] demandent à la cour de :
— déclarer irrecevables les prétentions de la CRCAM IDF tiré de l’irrecevabilité des demandes d’appel et de l’absence d’objet d’appel qu’ils ont formé ;
— juger que, non représentés par un avocat, ils ne pouvaient former une demande de report de l’audience d’adjudication par simple courrier ;
— juger qu’ils n’ont pas acquiescé à la demande de report formulée par la CRCAM IDF ;
— juger que la contestation de leur demande de report de l’audience d’adjudication en appel est parfaitement recevable au regard de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
— juger que le fait que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cahors ait, postérieurement à l’appel qu’ils ont formé, suspendu la procédure de saisie immobilière ne prive pas d’objet l’appel.
En conséquence,
— débouter la CRCAM IDF de l’ensemble de ses contestations, fins et conclusions devant elle;
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et en leurs demandes en appel au regard des dispositions des articles R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution et 542 du code de procédure civile ;
— déclarer que leur appel n’est pas sans objet ;
— juger que la demande de report de l’audience d’adjudication constitue une demande incidente, soumise aux formes prescrites par l’article R. 311-66 du code des procédures civiles d’exécution ;
— juger que les conclusions de demande de report déposées par RPVA le 12 février 2019 par la CRCAM ne sont pas signées d’un avocat ;
— juger que l’absence de signature des conclusions leur a causé un grief, ceux-ci n’étant plus représentés par un avocat constitué lors de l’audience du 15 février 2019
— juger que le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Cahors n’était saisi d’aucune demande de report de l’audience d’adjudication, faute de signification d’un acte valant conclusions.
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cahors le 15 mars 2019, rectifié par jugement du 26 avril 2019.
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité pour vice de forme des conclusions de report de l’audience d’adjudication signifiées par la CRCAM le 12 février 2019 ;
— prononcer la caducité du commandement valant saisie qui leur a été délivré le 25 juin 2012 et de tous les actes de la procédure de saisie immobilière qui en ont découlé ;
— ordonner la mainlevée de ce commandement valant saisie ;
— juger que la CRCAM conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie immobilière engagés.
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne prononcerait pas la nullité pour vice de forme des conclusions signifiées par la CRCAM le 12 février 2019,
— juger qu’ils n’étaient plus représentés par un avocat constitué lors de l’audience du 15 février 2019 et ne pouvaient formuler aucune demande de renvoi à l’audience des ventes ;
— juger que les conclusions de demande de report déposées par la CRCAM n’ont pas été signifiées par RPVA à leur dernier conseil constitué et ne leur ont pas été signifiées par acte d’huissier, en contravention avec les dispositions de l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— juger que la CRCAM a violé le principe du contradictoire et leur a causé un grief car ils n’ont pas pu se défendre ;
— juger que la vente forcée ne peut être reportée que pour cas de force majeure ou à la demande de la commission de surendettement en application des articles L. 722-4 et L. 721-7 du code de la consommation pour causes graves et dûment justifiées ;
— juger que la commission de surendettement n’a pas saisi le juge de l’exécution de Cahors d’une demande de report de l’audience d’adjudication ;
— juger que la demande de report de l’audience d’adjudication ne pouvait reposer que sur un cas de force majeure ;
— juger que la suspension de la procédure de saisie immobilière n’est possible que jusqu’à l’approbation du plan de surendettement ;
— juger que les conclusions de demande de report de l’audience d’adjudication du 12 février 2019 ne comportent aucun motif justifiant un cas de force majeure ;
— juger que dans sa décision du 15 février 2019, rectifiée par décision du 15 mars 2019, le juge de l’exécution de Cahors n’a justifié d’aucun cas de force majeure pour accorder le report de l’audience d’adjudication au regard des dispositions régissant la procédure de surendettement et celles régissant la procédure de saisie immobilière ;
— juger que leur respect du plan de surendettement ne constitue pas un cas de force majeure;
— juger que la CRCAM a reconnu ne pas avoir effectué les formalités de publicité ni requis la vente lors de l’audience du 15 février 2019.
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution de Cahors le 15 mars 2019, rectifié par jugement du 26 avril 2019.
Statuant à nouveau,
— juger irrecevable la demande de report de l’audience d’adjudication formulée par la CRCAM;
— prononcer la caducité du commandement valant saisie qui leu a été délivré le 25 juin 2012 et de tous les actes de la procédure de saisie immobilière consécutifs,
— ordonner la mainlevée de ce commandement valant saisie ;
— juger que la CRCAM conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie immobilière engagés ainsi que les frais de mainlevée du commandement valant saisie.
En tout état de cause,
— condamner la CRCAM à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner à supporter les frais de saisie immobilière engagés et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Claire Le Barazer, avocat aux offres de droit.
15. Dans ses dernières conclusions du 13 mai 2025, la CRCAM demande à la cour de:
A titre principal,
— juger les époux [F] irrecevables en leurs demandes d’appel au regard des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts.
Subsidiairement,
— juger les époux [F] mal fondés en leur demande d’appel et les en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
— condamner les époux [F] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [F] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Thierry Wickers.
16. La requête d’assignation à jour fixe a été acceptée le 27 mars 2025.
17. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation,
18. Conformément aux dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
19. La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu’elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé, étant tenue d’examiner tous les moyens soulevés devant elle.
21. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 625 que sur les points qu’elle atteint la décision replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
22. La cour de renvoi est ainsi saisie par l’acte d’appel initial, dans les limites du dispositif de l’arrêt de cassation.
23. En l’espèce, par arrêt rendu le 06 février 2025, la cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d’appel de Bordeaux ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
— condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 8] et d’Ile-de-France aux dépens ;
— rejeté la demande formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 8] et d’Ile-de-France et celle formée par M. et Mme [F] à l’encontre de la Banque CIC Sud-Ouest et a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 8] et d’Ile-de-France à payer à M. et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
24. Au soutien de cette cassation intervenue au visa de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, la cour fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 31 mars 2022 d’avoir déclaré irrecevables M. et Mme [F] en leur demande tendant à l’irrecevabilité de la demande de report de l’adjudication formulée par la banque devant le juge de l’exécution, par conclusions du 12 février 2019, une telle demande ne pouvant être soulevée en cause d’appel, à défaut d’avoir été formulée à l’audience d’orientation du 15 février 2019, alors que la demande incidente de M. Et Mme [F] qui portait sur un acte de procédure postérieur à l’audience d’orientation qui s’était tenue le 28 septembre 2012 était recevable, de sorte que la cour d’appel avait violé le texte susvisé.
25. Il résulte de l’arrêt de cassation susvisé que la question posée à la cour consiste à savoir au visa de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution si les époux [F] sont recevables ou pas à invoquer l’irrecevabilité de la CRCAM en sa demande incidente de report d’adjudication.
26. Cette question n’induit que celle relative à la recevabilité de l’appel des époux [F], et non de leurs demandes d’appel, soulevée par la CRCAM sur le fondement de l’article 542 du code de procédure, au motif qu’ils n’auraient pas intérêt à interjeter appel, faute de succombance de leur part, à la suite du jugement du 15 mars 2019 du tribunal de grande instance de Cahors qui aurait reporté la date d’adjudication, conformément à leur demande, a été implicitement validée par la cour.
27. En effet, il ne peut être fait obstacle à la recevabilité de l’appel des époux [F] sur le fondement de l’article 542 du code de procédure civile, dès lors que ces derniers, non assistés par un avocat à l’audience du 15 février 2019, n’ont pu valablement former de demande de report de la date d’adjudication dans les formes requises par l’article R311-6 du code des procédures civiles d’exécution, et ce, nonobstant leur demande de renvoi écrite pour raisons de santé.
28. Pas davantage à ce stade la CRCAM ne peut arguer de l’irrecevabilité de l’appel des époux [F] pour défaut d’objet, du fait que les consorts [F] n’ont pas interjeté appel du jugement rendu postérieurement le 5 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Cahors ayant ordonné la suspension de la procédure dans l’attente de l’issue du plan adopté par la commission de surendettement du Lot le 31 juillet 2018. En effet, cette demande nouvelle en cause d’appel ne pourra qu’être déclarée irrecevable, en application de l’article 564 du code de procédure civile, dès lors qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et qu’elle ne peut aucunement en constituer l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
29. Au fond, il convient à titre liminaire de rappeler les dispositions de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R322-15, à moins qu’elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
30. Se fondant sur la disposition précitée, l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 31 mars 2022 a déclaré irrecevable la demande des époux [F] tendant à voir déclarer la CRCAM irrecevable en sa demande de report de vente forcée, formalisée par la banque suivant conclusions du 12 février 2019, donc selon la cour d’appel, à raison d’un acte de procédure antérieur à l’audience d’orientation 'du 15 février 2019", au cours de laquelle, les époux [F] pour leur part n’avaient formé aucune contestation de ce chef devant le juge de l’exécution.
31. Or, la Cour de Cassation a relevé à juste titre qu’en réalité, la demande de M. et Mme [F] porte sur un acte de procédure postérieur à l’audience d’orientation, puisque intervenu le 12 février 2019, alors qu’en réalité ladite audience s’était tenue, non pas le 15 février 2019, mais le 28 septembre 2012. De plus, les conclusions du 12 février 2019 n’ayant pas été signifiées aux époux [F], ils n’en ont eu connaissance que dans le cadre de la notification du jugement du 15 mars 2019, rectifié par le jugement du 26 avril 2019, qui est intervenue par courrier recommandé du greffe du 30 avril 2019, qu’ils ont réceptionné le 3 mai suivant. Les époux [F] ayant ensuite interjeté appel le 15 mai 2019, soit dans le délai de 15 jours visé par l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, leur demande tendant à voir déclarer la CRCAM irrecevable en sa demande de report d’adjudication est parfaitement recevable.
Sur la recevabilité de la demande de report d’adjudication de la CRCAM,
32. Les époux [F] concluent ensuite à l’irrecevabilité de la demande de report d’adjudication faite par la CRCAM au motif que cette demande aurait été faite par voie de conclusions en date du 12 février 2019 entachées de nullité pour vice de forme pour n’avoir pas été signées par leur avocat. Se fondant sur l’article R311-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, ils exposent que toute contestation ou demande incidente doit être formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat. L’article R311-6 alinéa 2 quant à lui prévoit que la communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues à l’article 815 du code de procédure civile, à savoir que les conclusions des parties doivent être signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Ainsi les conclusions du 12 février 2019, notifiées par RPVA n’ont pu valablement saisir le tribunal d’une demande de report de la date d’adjudication. En réponse aux conclusions adverses, les époux [F] répondent qu’il ne peut être suppléé à ces formalités par les dispositions de l’article 748-6 du code de procédure civile sur la communication électronique.
33. La CRCAM répond que lesdites conclusions ont valablement été notifiées par la voie électronique et que dans cette hypothèse, la signature de l’avocat n’est pas requise en application de l’article 748-6 § 2 du code de procédure civile. Selon elle, elle n’était nullement tenue de signifier ses conclusions aux époux [F], qui certes ont déchargé leur avocat, ce qui n’emporte néanmoins pas 'de constitution de l’avocat’ préalablement constitué.
34. A ce titre, l’article 311-6 § 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose effectivement que la communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues à l’article 766 du code de procédure civile. La communication est faite par signification au débiteur qui n’a pas constitué avocat.
35. L’article 766 du code de procédure civile auquel l’article précédent renvoie prévoit que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans les formes des notifications entre avocats. Or, la notification par voie électronique telle que prévue à l’article 748-6 § 2 constitue bien une forme classique de notification entre avocats.
36. En l’espèce, il appert que les conclusions de demande de report de la date d’adjudication notifiées par la CRCAM, certes non signées, ont été régulièrement notifiées par la voie électronique le même jour tant au greffe du tribunal de grande instance de Cahors qu’à Maître [W], avocat de la banque CIC mais nullement à Maître [O] [V], dernier avocat constitué des époux [F], qui en tout état de cause n’était nullement déconstitué, nonobstant sa révocation par les époux [F].
37. Il en résulte que les conclusions du 12 février 2019 n’ont pas été régulièrement notifiées aux époux [F] et que par conséquent, la demande de report d’adjudication formée par la CRCAM est irrecevable.
38. Par conséquent, la cour ne pourra qu’infirmer le jugement déféré du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cahors en date du 15 mars 2019, rectifié par la décision du 26 avril 2019 et statuant à nouveau prononcer l’irrecevabilité de la demande de report d’audience d’adjudication.
39. Les époux [F] demandent également en conséquence de constater sur le fondement de l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution la caducité du commandement de payer valant saisie qui leur a été délivré le 25 juin 2012 et publié au service de la publicité foncière de Cahors le 9 juillet 2012, volume 2012 S n°26, repris pour ordre le 16 juillet 2012 n°28, en laissant à la charge de la CRCAM les frais de mainlevée.
40. A ce titre, il convient de rappeler les dispositions de l’article R322-27 susvisé qui indiquent qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant, ou à défaut tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
41. Il s’ensuit que le créancier poursuivant n’ayant pas sollicité la vente, pas plus qu’un autre créancier inscrit subrogé dans les poursuites lors de l’audience du 15 février 2019, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie délivré aux époux [F] le 25 juin 2012 et publié au service de la publicité foncière de Cahors le 9 juillet 2012, volume 2012 S n°26, repris pour ordre le 16 juillet 2012 n°28, en laissant à la charge de la CRCAM les frais de mainlevée.
Sur les autres demandes,
42. Les époux [F], triomphant finalement en leurs prétentions, il y a lieu de condamner la CRCAM à leur payer la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les frais de saisie immobilière engagés et les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Claire le Barazer, avocat aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 4 novembre 2021,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 6 février 2025,
Déclare recevable l’appel formé par M. [J] [F] et Mme [L] [F],
Déclare irrecevable la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 8] et d’Ile de France, (CRCAM) tendant à déclarer le présent appel irrecevable pour absence d’objet,
Déclare M. [J] [F] et Mme [L] [F] recevables à invoquer en application de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution l’irrecevabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 8] et d’Ile de France, (CRCAM) en sa demande incidente de report d’adjudication,
Vu les articles R311-6 du code des procédures civiles d’exécution et 766 du code de procédure civile,
Dit que la demande de report d’adjudication constitue une demande incidente et que les conclusions du 12 février 2019 formalisant cette demande sont irrecevables, faute d’avoir été régulièrement notifiées au dernier conseil constitué M. [J] [F] et Mme [L] [F]
Par conséquent,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Cahors du 15 mars 2019, rectifié par la décision du 26 avril 2019,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de report d’audience d’adjudication formulée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 8] et d’Ile de France, (CRCAM),
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie délivré aux époux [F] le 25 juin 2012 et publié au service de la publicité foncière de Cahors le 9 juillet 2012, volume 2012 S n°26, repris pour ordre le 16 juillet 2012 n°28,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 8] et d’Ile de France, (CRCAM) à payer à M. [J] [F] et Mme [L] [F] la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 8] et d’Ile de France, (CRCAM) à supporter les frais de saisie immobilière engagés et les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Claire le Barazer, avocat aux offres de droit.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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