Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 26 oct. 2023, n° 23/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance n 70
— --------------------------
26 Octobre 2023
— --------------------------
N° RG 23/00062 -
N° Portalis DBV5-V-B7H-G3YQ
— --------------------------
[N] [V]
C/
[K] [P] épouse [Z], [B] [Z]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt six octobre deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Astrid CATRY, greffière placée, lors des débats, et de Madame Inès BELLIN, greffière, lors de la mise à disposition,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le douze octobre deux mille vingt trois, mise en délibéré au vingt six octobre deux mille vingt trois.
ENTRE :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Alisson CURTY-ROBAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004362 du 07/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Madame [K] [P] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par acte en date du 26 mai 2022, Monsieur [N] [V] a signé un compromis de vente avec les époux [Z], vendeurs, concernant un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 4].
Au terme du compromis de vente, Monsieur [N] [V] indiquait ne pas recourir à un prêt bancaire.
Une clause pénale était stipulée à hauteur de 40 000 euros.
La date de réitération par acte authentique était prévue au plus tard le 31 août 2022.
Monsieur [N] [V] indique que l’acquisition du bien devait se faire au moyen de fonds provenant d’une succession, mais qu’il n’aurait pas obtenu les fonds espérés, de sorte que l’acte réitératif n’aurait pu être signé.
C’est dans ces conditions que les époux [Z] ont fait assigner Monsieur [N] [V] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Selon jugement en date du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
condamné Monsieur [N] [V] à verser à Monsieur [B] [Z] et Madame [K] [P] épouse [Z] la somme de 40 000 euros en application des dispositions de la clause pénale prévue au contrat,
condamné Monsieur [N] [V] à verser Monsieur [B] [Z] et Madame [K] [P] épouse [Z] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
condamné Monsieur [N] [V] aux dépens dont distraction au profit de Maître Diane BOTTE pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’exécution provisoire du jugement n’a pas été écartée.
Monsieur [N] [V] a interjeté appel dudit jugement.
Par exploit en date du 26 juillet 2023, Monsieur [N] [V] a fait assigner les époux [Z] devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 28 septembre 2023, a été renvoyée à l’audience du 12 octobre 2023.
Au titre des moyens sérieux de réformation, Monsieur [N] [V] fait valoir que contrairement à ce qui serait exigé en application des dispositions de l’article 1231-5 du code de procédure civile, aucune mise en demeure préalable à l’application de la clause pénale ne lui aurait été adressée.
Il soutient par ailleurs que le juge n’aurait pas pu examiner si la clause pénale était manifestement excessive ou non eu égard au préjudice subi par les époux [Z].
S’agissant des conséquences manifestement excessives, Monsieur [N] [V] fait valoir que ses revenus actuels ne lui permettraient pas de faire face à une telle somme.
Il sollicite la condamnation des époux [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [Z] indiquent que Monsieur [N] [V] se serait vu délivrer une mise en demeure d’avoir à comparaitre devant le notaire pour la vente à parfaire le 20 septembre 2022, de sorte que la procédure aurait été respectée.
Ils font valoir qu’outre cette sommation, Monsieur [N] [V] se serait vu délivrer une assignation le 17 novembre 2022 ainsi qu’un acte de signification de jugement le 5 avril 2023 et qu’aucun de ces actes n’auraient été retirés, de sorte que Monsieur [N] [V] serait de mauvaise foi en excipant d’une réformation possible de la décision rendue le 7 mars 2023.
Monsieur et Madame [Z] soutiennent que le tribunal aurait parfaitement retranscrit leur préjudice en retenant que : « le montant de la clause pénale n’apparaît pas manifestement excessif eu égard d’une part au préjudice réel subi par les vendeurs qui doivent faire face à des frais de location d’un autre logement tout en continuant à assumer ceux de la maison normalement vendue, et d’autre part au comportement de l’acquéreur qui a volontairement fait trainer les choses par différents messages puis est resté taisant sans aucun justificatif d’une difficulté quelconque alors qu’il disposait selon lui des fonds nécessaires pour acheter ».
Ils indiquent ainsi ne pas avoir trouvé acquéreur après l’échec de la vente de leur maison et avoir été contraints de déménager en location à [Localité 4] compte-tenu de la rentrée scolaire de leurs enfants et du choix d’une assistante maternelle, sur place, depuis le mois de juillet 2022.
Ils indiquent avoir obtenu une suspension de leur emprunt immobilier pendant six mois et n’avoir eu d’autre choix que de mettre leur maison en location afin de rembourser plus sereinement leur emprunt.
Monsieur et Madame [Z] font ainsi valoir que la condamnation de Monsieur [N] [V] à verser la clause pénale serait fondée au regard du comportement de ce dernier et du préjudice qu’ils auraient subi.
Sur les conséquences manifestement excessives, Monsieur et Madame [Z] font valoir que si Monsieur [N] [V] justifie de moyens réduits, il avait connaissance de ses revenus au moment de l’offre d’achat de la maison, de sorte qu’il aurait été particulièrement désinvolte et méprisant en prétendant disposer des fonds nécessaires et qu’un tel comportement devrait être sanctionné.
Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [N] [V] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes: la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur les moyen sérieux d’annulation ou de réformation, il doit être rappelé que l’appréciation de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l’affaire qui appartient à la cour, saisie de l’affaire au fond.
Ainsi, le premier président n’a pas le pouvoir d’examiner le bien-fondé de l’appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l’espèce et du droit des parties.
Monsieur [N] [V] soutien que la décision dont appel encourait la réformation au motif que la condition de délivrance d’une mise en demeure préalablement à l’application de la clause pénale n’aurait pas été respectée.
Le tribunal judiciaire de La Rochelle a retenu que le compromis de vente comportait une clause pénale aux terme de laquelle « dans le cas où l’une des parties viendrait à refuser de régulariser la vente, sauf application de l’une des conditions suspensives, elle y sera contrainte par tous moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites, de justice ainsi que tous les frais et amendes et devra en outre payer à l’autre une somme représentant 10% du prix de vente, soit 40 000 euros, à titre d’indemnité et de clause pénale » et que « Monsieur [B] [Z] et Madame [K] [P] épouse [Z] ont tenté de faire régulariser la vente en demandant au notaire de faire sommation à l’acquéreur de se présenter pour signer l’acte de notarié ».
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [N] [V] a reçu une sommation d’avoir à se présenter devant le notaire pour réitérer l’acte de vente, laquelle lui a été remise en personne.
Ainsi, à défaut de s’être présenté devant le notaire, l’inexécution de l’obligation est devenue définitive, de sorte que la mise en demeure n’apparaissait pas nécessaire.
Le moyen soulevé par Monsieur [N] [V] ne semble donc pas sérieux.
Monsieur [N] [V] fait en outre valoir que le tribunal n’aurait pas pu examiner si la clause pénale était manifestement excessive ou non eu égard au préjudice subi par les époux [Z].
Tel que le font observer Monsieur et Madame [Z], le tribunal judiciaire de La Rochelle a retenu que « le montant de la clause pénale n’apparaît pas manifestement excessif eu égard d’une part au préjudice réel subi par les vendeurs qui doivent faire face à des frais de location d’un autre logement tout en continuant à assumer ceux de la maison normalement vendue, et d’autre part au comportement de l’acquéreur qui a volontairement fait trainer les choses par différents messages puis est resté taisant sans aucun justificatif d’une difficulté quelconque alors qu’il disposait selon lui des fonds nécessaires pour acheter ».
Le tribunal judiciaire de La Rochelle a donc statué sur le caractère proportionné du montant de la clause pénale au regard du préjudice subi par les époux [Z], de sorte que le moyen soulevé par Monsieur [N] [V] n’apparaît pas sérieux.
Les conditions d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, faute pour Monsieur [N] [V] de rapporter la preuve de l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision litigieuse, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre condition liée aux risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Partie succombante à la présente instance de référé, Monsieur [N] [V] sera condamné à payer à Monsieur [B] [Z] et Madame [K] [P] épouse [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons Monsieur [N] [V] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 7 mars 2023 ;
Condamnons Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [B] [Z] et Madame [K] [P] épouse [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [N] [V] aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFOND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Finances ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Option d’achat ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Collection
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Santé publique ·
- Contentieux ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Ordonnance
- Égypte ·
- Asile ·
- Consul ·
- Étranger ·
- Délégation de signature ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Italie ·
- État de santé, ·
- Assignation à résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Pièces ·
- Audition ·
- Étranger ·
- Réponse ·
- Absence ·
- Irrecevabilité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Stockage ·
- Facture ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Pénalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Formation ·
- Contrats aidés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Droit public ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Refus ·
- Pourvoi en cassation ·
- Représentation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Séjour des étrangers ·
- Identification ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Identité ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Rétablissement ·
- Procédure ·
- Faculté ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Audience ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Exportation ·
- Administration ·
- Visites domiciliaires ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Sac
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Pourvoi ·
- Appel ·
- Notification
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Liquidation judiciaire ·
- Couple ·
- Contentieux ·
- Forfait ·
- Liquidation ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.