Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 févr. 2026, n° 26/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/135
N° RG 26/00136 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKTU
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 13 février à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 février 2026 à 17H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [Z] [L]
né le 30 Novembre 1981 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 11 février 2026 à 17h50
Vu l’appel formé le 12 février 2026 à 15 h 23 par courriel, par Me [R] [D] [E], avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 février 2026 à 09h45, assisté de , A. ASDRUBAL, greffier, avons entendu :
X se disant [Z] [L] assisté de Me [R] [D] [E], avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [T], interprète en langue arabe , assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 février 2026 à 17h37 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [Z] [L] sur requête de la préfecture de l’Hérault du 10 février 2026 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [Z] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 février 2026 à 15h23 soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants':
— défaut de motivation et d’examen de la situation personnelle
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 13 février 2026 ;
Vu l’absence du préfet de l’Hérault, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il est arrivé en France en 2019, est marié religieusement, est présent dans la vie de ses enfants, justifie de garanties de représentation, une seule condamnation ne permet pas de justifier une menace à l’ordre public
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [Z] [L] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a été condamné le 18 octobre 2023 par le tribunal de Montpellier à 24 mois pour conduite sans permis et violence aggravée par 2 circonstances suivie d’ITT n’excédant pas 8 jours, dégradation de bien d’utilité publique et refus d’obtempérer,
— a été condamné le 21 mai 2024 par le tribunal de Montpellier à 12 mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances outre une interdiction du territoire de 3 ans,
— a fait l’objet d’un arrêté portant OQTF en 2022,
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— constitue une menace à l’ordre public
— déclare être en couple et père de 2 enfants'; ne justifie pas subvenir aux besoins de ses enfants,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
La menace à l’ordre public n’est pas le seul élément retenu par le préfet'; en outre contrairement à ce que fait valoir son conseil il n’est pas fait référence à une seule condamnation mais à deux avec de forts quantum avec mandats de dépôt et interdiction du territoire pour des atteintes aux biens et aux personnes.
S’agissant des enfants, des photographies ne sont pas la preuve que l’intéressé subvient aux besoins de ceux-ci.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. X se disant [Z] [L] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [Z] [L] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 février 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Hérault, ainsi qu’au conseil de M. X se disant [Z] [L] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A. ASDRUBAL A.CAPDEVIELLE.
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