Infirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 avr. 2026, n° 26/01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01963 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAXG
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2026, à 12h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [A]
né le 31 juillet 1996 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Yves Fratane, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 08 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 04 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 avril 2026, à 10h56 complété à 12h11, par M. [J] [A] ;
— Vu le courriel du conseil de M. [J] [A] reçu le 09 avril 2026 à 19h48 faisant acte de son désistement ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [A] assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention du 04 avril 2026 :
Il convient de rappeler que l’article L.741-10 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification », passé ce délai, il n’y est donc plus recevable.
M. [J] [A] n’ayant pas saisi le premier juge d’une contestation de l’arrêté du 04 avril 2026 ayant prononcé son placement en rétention, il n’est plus recevable à développer cette contestation devant la cour d’appel, ce dont relèvent les motifs invoqués constituant exclusivement une critique de la motivation de cet arrêté de placement en rétention (garanties de représentation, situation personnelle et professionnelle, absence de menace pour l’ordre public).
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la requête :
La déclaration d’appel est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s’agissant de moyens pris de la régularité de la requête de la préfecture, notamment s’agissant de l’absence de pièces justificatives utiles, puisqu’elle ne précise pas, en l’espèce, quels seraient le ou les éléments qui font défaut.
Le rejet s’impose.
Sur la fin de non-recevoir pour absence de communication d’une copie actualisée du registre, pièce justificative utile, faute de mention du recours devant le tribunal administratif et de la saisine des autorités consulaires :
L’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même Code prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ».
La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant notamment un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Par ailleurs, un registre actualisé doit s’entendre comme étant un document retraçant l’intégralité de l’historique de la mesure de rétention, depuis l’entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. "
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son IV 1° prévoit que figurent " IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement : 1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;".
Ce texte, opposable à l’administration, est clair, même s’il doit aussi être noté qu’il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
En l’espèce, ne figure pas d’indication sur la copie du registre communiquée de la demande en cours auprès des autorités consulaires congolaises, étant souligné qu’aucune décision de ces autorités n’avait, au moment de la requête, été adressée au préfet. Il s’agit toutefois de l’une des conditions de poursuite de la rétention contrôlée dans le cadre de la première prolongation par le juge judiciaire, garant des libertés individuelles, au point que même s’il n’y a pas distinguer là où la loi ne distingue pas, force est de conclure que si cette mention est souhaitable, elle relèverait d’un formalisme excessif imposée à l’administration, contrairement à celle tenant à la date de délivrance du laissez-passer consulaire ou de la réponse favorable des autorités saisies.
En outre, l’annexe précitée en son III 1° prévoit que figurent " Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ".
S’agissant du recours suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l’arrêté d’expulsion du 15 décembre 2025 et alors que le texte susvisé est clair, il doit être retenu que faute de mention à tout le moins du recours actuellement en cours sur cette décision et suspensif de son exécution, la copie du registre jointe à la requête n’était pas dûment actualisée dès lors qu’il est établi que le préfet avait connaissance de ce recours à la date de sa saisine du premier juge et qu’il a disposé du temps suffisant pour la communication de cette information.
A défaut, il ne peut être exigé qu’une telle mention y figure.
En l’espèce, ce moyen manque en fait puisque la mention du recours du 04 avril 2026 devant le tribunal administratif figure sur la copie actualisée du registre émargée par M. [J] [A] et jointe à la requête reçue le 07 avril 2026 à 16 heures 06.
Cette fin de non-recevoir à un double titre sera en conséquence rejetée.
Sur le moyen pris de l’incohérence entre la levée d’écrou et la notification du placement en rétention :
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter par application de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu au moyen à nouveau soutenu en appel dès lors qu’aucune disposition n’interdit de notifier le placement en rétention quelques minutes avant la levée d’écrou, aucune atteinte, a fortiori substantielle, aux droits de M. [J] [A] n’étant d’ailleurs invoquée à ce titre.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen pris des conditions de notification de l’arrêté de placement en rétention (absence d’identification et de signature de l’agent notificateur) :
A titre liminaire, il sera relevé que les dispositions de l’article 74 alinéa 1du Code de procédure civile qui dispose que 'Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public’ ne s’appliquent pas aux moyens pris de l’irrégularité de la procédure à compter du placement en rétention.
L’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. (') », et l’article L. 744-4 : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
L’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il s’ensuit que le juge doit déterminer :
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
Il est exact que la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits y afférents ne comporte aucune mention relative à l’identité de la personne qui les a portés à la connaissance de M. [J] [A] au jour et à l’heure où il est indiqué qu’il y a été procédé, aucune signature de cet agent, et cette identification ne résulte d’aucune autre pièce de la procédure. Une telle absence ne permet pas de s’assurer de sa régularité au regard de la communication à M. [J] [A] des voies de recours et droits y afférents et ce, alors même qu’il est mentionné que la lecture en a été faite par cet agent, de sorte que cette notification doit être considérée comme inexistante – et ce, nonobstant la signature de l’intéressé qui ne peut modifier cete analyse, situation de nature à porter substantiellement atteinte à ses droits et à justifier la mainlevée de la mesure. En tant que de besoin, il a en toute hypothèse déjà été ci-dessus relevé que M. [J] [A] n’avait pas formalisé de contestation de l’arrêté de placement en rétention alors qu’il a développé des moyens à ce titre, ce qui caractérise de plus fort l’atteinte substantielle aux droits résultant des conditions irrégulières de la notification critiquée.
La requête du préfet sera en conséquence rejetée et l’ordonnance infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J] [A],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 10 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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