Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 31 mars 2026, n° 25/00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 31 mars 2026
N° RG 25/00538 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GK2F
— VC-
[F] [C] [P], [U] [Q] [W] [D] / [R] [Y]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 20 Février 2025, enregistrée sous le n° 11-24-0000084
Arrêt rendu le MARDI TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [C] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2025-02050 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]- FERRAND)
et
Mme [U] [Q] [W] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2025-002048 du 09/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]- FERRAND)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Maître Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTES
ET :
Mme [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Laurence JAVION, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHEVRIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 16 février 2022, Mme [R] [Y] a donné à bail à Mme [F] [P], Mme [B] [H], M. [M] [O] et Mme [U] [D] une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.200 euros, provision sur charges non comprise. Les locataires ont également versé un dépôt de garantie de 1.200 euros, équivalent au montant du loyer.
De fortes intempéries de pluie et de grêle ont eu lieu entre le 4 et le 5 juin 2022, lesquelles ont endommagé le toit de la maison et généré des infiltrations dans l’immeuble.
Les locataires ont fait délivrer un congé pour le bien par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2023, sollicitant un départ sans préavis compte-tenu de la persistance des infiltrations.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 25 août 2023 par un commissaire de justice.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2023, Mme [R] [Y] a indiqué aux locataires qu’elle conservait intégralement le dépôt de garantie compte-tenu d’un arriéré de loyer et au titre du remplissage de la cuve de fioul.
Par ordonnance d’injonction de payer du 8 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers a condamné Mmes [F] [P] et [U] [D] à verser à Mme [R] [Y] la somme de 1.470,20 euro au titre de l’arriéré de loyer pour le mois d’août 2023 et au titre du remplissage de la cuve de fioul. L’ordonnance a été signifiée à Mme [F] [P] et Mme [U] [D] le 26 avril 2024.
Mmes [F] [P] et [U] [D] ont formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer le 13 mai 2024.
Suivant un jugement contradictoire n° RG-11-24-000084 rendu le 20 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers a notamment :
— déclaré recevable et bien fondée l’opposition à injonction de payer,
— dit qu’elle met à néant l’ordonnance du 8 mars 2024,
— condamné Mme [F] [P] et Mme [U] [D] à verser à Mme [R] [Y] la somme de 1.068,20 euros au titre de l’arriéré de loyer et de charges,
— débouté Mme [F] [P] et Mme [U] [D] de leur demande en restitution du dépôt de garantie assortie de la majoration de 10% par mois de retard,
— débouté Mmes [F] [P] et [U] [D] de leur demande en dommages et intérêts,
— débouté Mmes [F] [P] et [U] [D] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mmes [F] [P] et [U] [D] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 29 mars 2025, le conseil de Mme [F] [P] et de Mme [U] [D] a interjeté appel du jugement susmentionné en ce qu’il a condamné Mesdames [P] et [D] à verser à Mme [R] [Y] la somme de 1.068,20 euros au titre de l’arriéré de loyer et de charges, débouté Mesdames [P] et [D] de leur demande de restitution du dépôt de garantie assortie de la majoration de 10% par mois de retard, débouté Mesdames [P] et [D] de leur demande de dommages- intérêts, débouté Mesdames [P] et [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mesdames [P] et [D] aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée le 12 février 2026.
***
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 mai 2025, les appelantes demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 20 février 2025 en ce qu’il les a condamnées à verser à Mme [R] [Y] la somme de 1.068,20 euros au titre de l’arriéré de loyer et de charges, les a déboutées de leur demande de restitution du dépôt de garantie assortie de la majoration de 10% par mois de retard, les a déboutées de leur demande de dommages-intérêts, les a déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnées aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes, tant pour l’arriéré locatif que pour le fioul, car mal fondées
Subsidiairement,
— limiter à la somme de 707,62 euros le montant des condamnations au titre de l’arriéré locatif,
— limiter à la somme de 670 euros le montant des condamnations au titre du fioul,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [R] [Y] au paiement des sommes suivantes :
* 3.720 euros au titre du dépôt de garantie, somme, arrêtée à fin mai 2025.
* 120 euros par mois à compter de juin 2025, jusqu’à ce que le dépôt de garantie soit réglé,
* 10.800 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 2.500 euros à chacune au titre de leur préjudice moral,
— ordonner le cas échéant la compensation judiciaire entre les condamnations respectives,
— condamner Mme [R] [Y] à leur payer à chacune 1.500 euros ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner Mme [R] [Y] à leur payer chacune 2.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, les appelantes font valoir qu’elles ont dû faire face à des difficultés pour chauffer le logement et qu’elles ont alerté la propriétaire qui n’a pas trouvé de solution satisfaisante. Elles estiment être redevables de la somme de 707,62 euros et ne pas devoir verser d’argent pour le remplissage de la cuve de fioul dans la mesure où il en restait lors de l’état des lieux de sortie réalisé avec un commissaire de justice. Elles font valoir que le dépôt de garantie aurait dû être restitué et qu’elles ont subi un préjudice de jouissance qui doit être réparé.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2025, l’intimée demande à la cour, au visa 538, 641, 122, 126 et 32-1 du code de procédure civile, de :
— dire irrecevable le recours formé par Mmes [P] et [D],
— condamner Mmes [P] et [D] à une amende civile,
— condamner Mmes [P] et [D] à payer et porter à Mme [R] [Y] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mmes [P] et [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir que l’appel n’a pas été interjeté dans les délais et doit être déclaré irrecevable. Elle expose encore que Mmes [P] et [D] ont agi de manière dilatoire et abusive nécessitant leur condamnation au paiement d’une amende civile.
La cour a relevé d’office le moyen fondé sur l’irrecevabilité de l’appel et invité l’appelante à produire une note en délibéré sous quinze jours.
Le conseil de l’appelante a adressé une note en délibéré le 19 février 2026. L’intimé a adressé une note en réplique le même jour.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La décision suivante a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le respect du contradictoire
Le conseil de Mme [R] [Y] estime qu’il y a violation du principe du contradictoire dans la mesure où les pièces produites par les appelantes l’ont été après l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, par message notifié par le RPVA le 11 février 2026, Maître [X] [S] a produit les décisions d’aide juridictionnelle de ses clientes.
Le conseil de Mme [R] [Y] fait valoir que ces pièces justifient de la recevabilité de l’appel mais qu’elles ont été transmises postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Sur ce point, il y a lieu de préciser que le greffe est destinataire des décisions rendues en matière d’aide juridictionnelle de sorte que les pièces produites par Maître [X] [S] ne sont pas des éléments nouveaux, bien qu’ils aient été communiqués postérieurement à l’ordonnance de clôture.
De plus, il convient de préciser que Maître [X] [S] a été autorisée par la cour à faire valoir ses observations dans le cadre d’une note en délibéré de sorte que son contradicteur disposait également de ce droit et que la note en délibéré du 19 janvier 2026 ne saurait être écartée.
Dès lors, le grief tiré du non-respect du contradictoire n’est pas établi et aucune note en délibéré ni pièce ne sera écartée des débats.
Il sera en outre rappelé que l’irrecevabilité de l’appel doit être soulevée par voie d’incident devant le conseiller de la mise en état qui a une compétence exclusive en la matière.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
['] 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, Mme [R] [Y] soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par les appelantes comme tardif au motif qu’il a été formé au-delà du délai d’un mois prévu à l’article 538 du code de procédure civile.
Il convient de préciser que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a été signifié à ces dernières le 27 février 2025 par acte de commissaire de justice remis à domicile.
Mmes [F] [P] et [U] [D] ont chacune déposé une demande d’aide juridictionnelle le 7 mars 2025. Par décision du 18 mars 2025, le vice-président du bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande de Mme [F] [P] et a désigné Maître [X] [S]. Par décision du 2 avril 2025, il a fait droit à la demande de Mme [U] [D] et a également désigné Maître [X] [S].
Compte-tenu de l’interruption du délai d’appel par la demande d’aide juridictionnelle, laquelle a été accordée le 18 mars 2025 pour Mme [F] [P] et le 2 avril 2025 pour Mme [U] [D], l’appel interjeté par ces dernières le 29 mars 2025 l’a été dans le délai de l’article 538 du code de procédure civile et doit être déclaré recevable.
Dans ces conditions, Mme [R] [Y] sera déboutée de sa demande de condamnation de Mmes [F] [P] et [U] [D] au paiement d’une amende civile, l’exercice d’une voie de recours ne pouvant être considéré en lui-même comme dilatoire ou abusif.
Sur les arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 1728 2° du Code civil et de l’article 7 de la loi susmentionnée, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il est constant que le locataire ne peut obtenir la réduction ou la suspension du loyer qu’après saisine du juge et dans l’hypothèse où se pose la question de la décence du logement et ce dans l’attente de la mise en conformité du logement.
Par courrier du 25 septembre 2023, Mme [R] [Y] a informé les locataires qu’ils lui devaient la somme de 2.798,20 euros se décomposant de la manière suivante :
— 1.598,20 euros au titre des impayés de loyer au 25 août 2023 ;
— 1.072 euros correspondant au prorata du fioul, à savoir 800 litres.
Mmes [F] [P] et [U] [D] contestent devoir une quelconque somme au titre de l’arriéré locatif, faisant valoir qu’elles ont subi de graves difficultés pour chauffer le logement donné à bail compte-tenu de l’humidité ambiante et des infiltrations causées par la tempête.
Or, il ressort des éléments présents au dossier qu’aucun élément ne permet d’établir que les locataires ont été exonérés du paiement du loyer ou que celui-ci a été réduit, ceci étant subordonné à une condamnation du bailleur de procéder à des travaux de remise en conformité ou de l’impossibilité totale d’occuper le logement.
Par ailleurs, il est établi au vu des décomptes versés aux débats que les locataires étaient redevables de la somme de 630,20 euros correspondant à des arriérés de loyers ou de charge pour la période antérieure au mois d’août 2023.
S’agissant du loyer du mois d’août 2023, il ressort du courrier daté du 19 juillet 2023 que les locataires ont donné leur congé pour « raison médicale suite à l’humidité et la moisissure du logement depuis 1 an et demi sans travaux effectués. » Ils ont fait valoir dans leur courrier que ce motif justifiait un départ sans préavis.
Il est admis qu’en cas de manquement grave du bailleur à son obligation de délivrance, le locataire peut bénéficier d’un préavis réduit à un mois voire d’une dispense de préavis lorsque le logement est inhabitable. Il appartient toutefois au preneur de rapporter la preuve des manquements du bailleurs à son obligation, le preneur étant en outre tenu d’informer son propriétaire des désordres dont il se plaint et qui justifierait un départ sans respecter le délai de préavis prévu à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Le procès-verbal d’état des lieux de sortie du 25 août 2023 fait état d’un logement en bon état, à l’exception d’un mur du salon qui était imbibé d’eau, jauni et présentait des traces de moisissures, ainsi que dans la chambre 2 dans laquelle du moisi et une brique étaient apparents, et où le parquet flottant était en bon état mais totalement inondé. Dans la chambre 3, le placard présentait des traces d’humidité. Le logement est donc affecté de traces d’humidité très importantes par endroit, sans pour autant être inhabitable.
La cour soulignera en outre que les locataires ne justifient pas avoir alerté préalablement leur propriétaire sur l’état du logement et sur les risques pour leur santé, hormis un courrier prétendument adressé à la bailleresse le 27 juillet 2023 soit postérieurement au congé.
A l’appui de leurs demandes, les locataires produisent des attestations médicales, à savoir :
— deux attestations du centre hospitalier de [Localité 7] des 20 et 24 décembre 2022 concernant Mme [U] [D] et faisant état du fait que cette dernière faisait des crises d’asthme depuis trois semaines, avait vu deux médecins par le passé sans pouvoir trouver de solution, qu’elle était encombrée, toussait et souffrait de crachats clairs,
— une attestation d’un médecin généraliste du 13 avril 2023 concernant Mme [F] [J] indiquant que celle-ci présentait un asthme nécessitant de vivre dans un milieu exempt de moisissure et d’humidité,
— une attestation d’un médecin pneumologue du 25 mai 2023 concernant Mme [U] [D] et faisant état du fait que cette dernière était suivie pour une maladie respiratoire nécessitant un logement sain, sans humidité ni moisissures,
— une attestation d’un médecin généraliste du 24 juillet 2023 concernant Mme [B] [H] et faisant état du fait qu’elle devait changer d’appartement suite à des problèmes de santé,
— une attestation d’un médecin généraliste du 24 juillet 2023 concernant M. [M] [O] et faisant état du fait qu’il devait changer d’appartement suite à des problèmes de santé.
Il sera observé que Mme [B] [H] et M. [M] [O] ne sont pas partie à l’instance et que les attestations les concernant ont été réalisées le 24 juillet 2023 alors que le congé a été délivré le 19 juillet 2023.
Il ressort toutefois des échanges de messages entre les parties que les locataires n’ont jamais communiqué ces éléments médicaux à l’appui de leur congé, malgré la demande du propriétaire. Dès lors, c’est à bon droit que Mme [R] [Y] a considéré qu’ils étaient redevables du loyer pendant la durée au préavis soit le loyer du mois d’août calculé au prorata.Les locataires prétendent avoir quitté les lieux à la date du 2 août 2023, cependant il est établi que la remise des clés n’est intervenue que le 25 août 2023.
Dans ces conditions, il sera jugé que les locataires étaient redevables, à la date du 25 août 2023, de la somme de 1.598,20 euros au titre des loyers.
S’agissant de la somme due au titre du remplissage de la cuve de fioul, il ressort de la page 18 de l’acte notarié du 16 février 2022 que « les parties déclarent que la cuve à fioul est, au jour de l’entrée des lieux, remplie à l’occurrence d’un tiers, soit 800 litres. Au départ du locataire, celui-ci s’oblige à remplir au minimum, un tiers de la cuve, soit 800 litres. » La rédaction de cette clause ne laisse perdurer aucune ambiguïté sur les obligations des locataires quant au remplissage de la cuve.
L’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 25 août 2023 mentionne que s’agissant de la cuve à fuel, le fond de cuve est établi " entre 200 et 300 litres sous toutes réserves, compte tenu des moyens mis à disposition pour le mesurage, à savoir un bâton.' Dès lors, il manquait 500 litres de fioul au départ des locataires.
Mmes [F] [P] et [U] [D] étant présentes lors de cet état des lieux, elles auraient dû émettre une réserve si elles contestaient ce relevé. Dès lors, elles apparaissent mal fondées à indiquer qu’elles ne sont redevables d’aucune somme au titre du fioul alors qu’il était expressément prévu dans le contrat de bail qu’elles devaient remettre du fioul à hauteur d’un tiers de la cuve.
Par une facture n° 1 841 004 du 30 août 2023, Mme [R] [Y] justifie du remplissage de la cuve à hauteur de 2.000 litres pour une somme totale de 2.680 euros.
Il en ressort que Mmes [F] [P] et [U] [D] sont redevables de la somme de 670 euros au titre des 500 litres de fioul manquant (2.680 : 2.000 = 1,34 euros le litre // 1,34 * 500 = 670 euros les 500 litres).
Sur la conservation du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose notamment que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que Mme [R] [Y] a conservé le dépôt de garantie, dans la mesure où les locataires lui étaient redevables, au 25 août 2023, de la somme globale de 2.268,20 euros. Ce dépôt de garantie s’élevait à la somme de 1.200 euros. En conséquence, Mmes [F] [P] et [U] [D] sont redevables auprès de Mme [R] [Y] de la somme de 1.068,20 euros, après déduction du dépôt de garantie.
Il convient de les débouter de leur demande de restitution du dépôt de garantie et de condamnation de la bailleresse à la majoration de 10%.
La confirmation du jugement s’impose.
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices des bailleresses
En application de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est notamment tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est notamment obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. Il est encore tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus. Encore, il est tenu d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En l’espèce, Mmes [U] [D] et [F] [P] font valoir que le logement loué à Mme [R] [Y] n’était pas décent compte-tenu du fort taux d’humidité y régnant.
Sur ce point, il convient de relever qu’aucun état des lieux d’entrée n’est produit par l’une ou l’autre des parties de sorte qu’il n’est pas possible de dresser une analyse comparative avec l’état des lieux de sortie.
Il convient également de préciser qu’un orage de grêle s’est abattu sur la commune de [Localité 8] entre le 4 et le 5 juin 2022, comme en atteste le certificat d’intempérie produit par les appelantes et émis par Météo France le 6 juin 2022. Il est ainsi possible de déduire qu’il existe une présomption selon laquelle les désordres constatés par le commissaire de justice le 25 août 2023 et consistant essentiellement en des infiltrations pourraient être causés par cet événement météorologique.
Pour autant, les appelantes ne produisent aucune pièce permettant d’établir l’existence de désordres résultant de cet évènement climatique : elle ne justifient ni d’un courrier à leur bailleur dans le courant de l’année 2022 pour informer de l’apparition d’infiltrations dans le logement, ni d’une déclaration de sinistre auprès de leur assurance. Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, les seuls courriers échangés avec leur propriétaire sont postérieurs au congé qui a été délivré. Aucun constat de commissaire de justice antérieur à l’état des lieux de sortie n’a été effectué, de sorte que le lien avec les pathologies dont souffrent les locataires ne peut être établi.
Par conséquent, Mmes [F] [P] et [U] [D] seront déboutées de leur demande indemnitaire sur le fondement du préjudice de jouissance.
Les locataires échouent encore à démontrer qu’elles ont subi un préjudice moral.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mmes [F] [P] et [U] [D], succombant à l’instance, seront condamnées aux dépens de la présente procédure d’appel.
Elles seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de les condamner à verser la somme de 300,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les notes en délibéré et pièces,
Déclare recevable l’appel formé par Mme [F] [P] et Mme [U] [D],
Déboute Mme [R] [Y] de sa demande de condamnation de Mmes [F] [P] et [U] [D] au paiement d’une amende civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Mmes [F] [P] et [U] [D] à payer à Madame [R] [Y] la somme de 300,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mmes [F] [P] et [U] [D] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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