Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 avr. 2026, n° 26/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/403
N° RG 26/00401 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNR2
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 30 avril à 16h00
Nous S.CRABIERES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 avril 2026 à 16H36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [M] [Y]
né le 16 Avril 2001 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 29 avril 2026 à 16h40
Vu l’appel formé le 29 avril 2026 à 17 h 53 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 avril 2026 à 11h15, assisté de C.IZARD, greffier, lors des débats et A.TOUGGANE, greffier pour la mise à disposition,avons entendu :
X se disant [M] [Y]
assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de l’Hérault en date du 27 février 2026, à l’encontre de M. X se disant [O] [Y], né le 16 avril 2001 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 mars 2026 par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-six-jours, confirmée par la cour d’appel de Toulouse 05 mars 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 mars 2026 par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 30 mars 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 avril 2026, enregistrée au greffe à 17 h 11 sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 29 avril 2026 à 16 h 36, ordonnant la prolongation de la rétention administrative M. X se disant [O] [Y] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [O] [Y] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 avril 2026 à 17 h 53, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté ou à défaut son assignation à résidence en soutenant les éléments suivants :
— sa situation personnelle n’a pas été suffisamment prise en compte par la décision déférée,
Les parties convoquées à l’audience du 30 avril 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me Nicolas RAYNAUD de LAGE, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile. Il évoque en outre l’indigence des diligences de l’administration au mois d’avril 2026 ;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a eu la parole en dernier ; qu’il indique que cela fait soixante trois jours qu’il est au centre de rétention et qu’il n’a pas de nouvelle ; « c’est toujours la même routine » et ajoute qu’il habite avec sa femme depuis deux ans à [Localité 2] et travaille dans la menuiserie à [Localité 3]
Entendues les observations du représentant du préfet de l’Hérault, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
o de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du CESEDA, qui régit la troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, dispose que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions que la deuxième prolongation, tant que la durée maximale de la rétention n’excède pas quatre-vingt-dix jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l’espèce, la préfecture de l’Hérault fonde sa requête en troisième prolongation sur la menace à l’ordre public et l’absence d’obtention des documents de voyage.
En l’espèce, il ressort du dossier transmis par la Préfecture de l’Hérault que le 13 avril 2026 M. X se disant [O] [Y] a été reconnu par les autorités marocaines sous cette identité, ce dont elle a été informée, suite à sa relance du 27 avril 2026, par la Direction Générale des Etrangers en France. Une demande de laissez passer consulaire a été émise le même jour ainsi qu’une demande de routing à destination du Maroc auprès de la police des airs et des frontières.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et les perspectives d’éloignement dans le délai maximum de rétention sont raisonnables.
M. X se disant M. X se disant [O] ne dispose pas de pièce d’identité et donc de garanties de représentation effective ce qui fait obstacle à une assignation à résidence qui suppose la remise préalable de l’original d’un passeport ou d’un document d’identité en application de l’article L. 743-13 du CESEDA.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [O] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 avril 2026 à 16 h 36 ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 avril 2026 à 16 h 36 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [M] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/403
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [M] [Y],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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