Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 26 mars 2026, n° 23/04363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/03/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/04363 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDZ2
Jugement (N° 11-23-0047) rendu le 29 Août 2023 par le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1]
APPELANTS
Monsieur, [Q], [S]
né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/2024/00457 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
Madame, [A], [B] épouse, [S]
née le, [Date naissance 2] 1979 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/004846 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
Représentée par Me Stéphane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Sogefinancement
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 14 janvier 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 05 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 janvier 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M., [Q], [S] et Mme, [A], [B] épouse, [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir prononcer la résiliation de trois contrats de crédits souscrits par eux, voir condamner solidairement M., [S] et Mme, [B] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
— contrat n°38199199761 : 1 343,70 euros,,
— contrat n°38199083387 : 2 256,76 euros,
— contrat n°38199291501 : 1 416,51 euros , outre celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 29 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— déclaré l’action de la société Sogefinancement recevable,
— prononcé la résolution des contrats de crédit aux torts de l’emprunteur à la date du jugement,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement,
— condamné M., [S] et Mme, [B] à payer à la société Sogefinancement :
— s’agissant du contrat de crédit n°38199199761, la somme de 1 343,70 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, à compter de la signification de la présente décision,
— s’agissant du contrat de crédit n°38199083387, la somme de 2 055,65 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, à compter de la signification de la présente décision,
— s’agissant du contrat de crédit n°38199291501, la somme de 1 416,32 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, à compter de la signification de la présente décision,
— rejeté la demande de délais présentée par M., [S] et Mme, [B],
— condamné M., [S] et Mme, [B] à payer à la société Sogefinancement la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— condamné M., [S] et Mme, [B] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 29 septembre 2023, M., [S] et Mme, [B] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voir électronique le 21 décembre 2023, les appelants demandent à la cour de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
vu l’article R.631-1 du code de la consommation,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes du 29 août 2023, sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
statuant à nouveau,
— reporter sur deux ans le paiement des sommes dues au bénéfice de la société Sogefinancement sous la forme de 23 mensualités de 50 euros avec paiement du solde à la 24 ème échéance,
— constater que M., [S] et Mme, [B] sont débiteurs de bonne foi,
— condamner en conséquence la société Sogefinancement au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sogefinancement aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voir électronique le 27 février 2024, la société Sogefinancement demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 29 août 2023 en ce qu’il a :
— déclaré l’action de la société Sogefinancement recevable,
— prononcé la résolution des contrats de crédit aux torts de l’emprunteur à la date du jugement,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement,
— condamné M., [S] et Mme, [B] à payer à la société Sogefinancement :
— s’agissant du contrat de crédit n°38199199761, la somme de 1 343,70 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, à compter de la signification de la présente décision,
— s’agissant du contrat de crédit n°38199083387, la somme de 2 055,65 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, à compter de la signification de la présente décision,
— s’agissant du contrat de crédit n°38199291501, la somme de 1 416,32 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, à compter de la signification de la présente décision,
— rejeté la demande de délais présentée par M., [S] et Mme, [B],
— condamné M., [S] et Mme, [B] à payer à la société Sogefinancement la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— condamné M., [S] et Mme, [B] aux dépens,
y ajoutant,
— condamner solidairement M., [S] et Mme, [B] au règlement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire est intervenue le 5 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que si, aux termes de leurs déclaration d’appel, M., [S] et Mme, [B] ont relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement et si dans le dispositif de leur conclusions ils demandent 'l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement', ils ne forment qu’une demande de délais de paiement et ne demandent, dans le corps de leurs écritures, que l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de cette demande, sans remettre en cause les autres chefs du jugement sur la recevabilité de l’action, la résiliation des contrats de prêts et les condamnations dont ils ont fait l’objet, qui sont dès lors définitifs.
Sur la demande de délai de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
Par ailleurs, pour qu’il soit fait application de la disposition précitée, le débiteur doit tout à la fois être malheureux et de bonne foi.
A l’appui de leur demande de délais, les appelants produisent, comme devant le premier juge, une attestation de pôle emploi du 5 juillet 2023 certifiant avoir versé à M., [S] une allocation de 545,10 euros pour la période du 3 juin 2023 au 30 juin 2023, une attestation de la CAF attestant du versement de la somme de 936,89 euros pour le mois de juin 2023, ainsi qu’une copie du livret de famille laissant apparaître que le couple a cinq enfants dont deux sont majeurs.
Force est de constater que M., [S] et Mme, [B] ne décrivent pas leur situation actuelle. Ils n’ont pas actualisé leurs revenus, les pièces produites datant de presque trois années, et ne justifient pas davantage de leurs charges actuelles. Dès lors, la cour n’est pas en mesure d’apprécier objectivement leur situation financière à ce jour et leur capacité à régler la dette dans le délai de deux ans, étant observé qu’ils ne justifient pas avoir fait un quelconque versement pour commencer à apurer la dette. En outre, ils indiquent avoir déposé un dossier de surendettement mais n’en justifie nullement, ni de ses suites.
Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de délais de paiement.
Les autres dispositions du jugement n’étant pas critiquées par les parties, elles seront également confirmées.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M., [S] et Mme, [B], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties sont en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum M., [S] et Mme, [B] aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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