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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 25/02199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 18 juin 2025, N° 2025006755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
16/04/2026
N° RG 25/02199 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RC2M
Décision déférée – 18 Juin 2025 – Juge commissaire de [Localité 1] -2025006755
S.A.R.L. TARN BATIMENT
C/
S.A.S. SOCAMI
S.E.L.A.R.L. [L] [E]
Notifiée par RPVA le
1 grosse à Me baydur
1 grosse à Me CARLES
1 copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°84/2026
***
Le seize Avril deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.R.L. TARN BATIMENT, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Beyza BAYDUR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. SOCAMI RCS [Localité 1]
, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [L] [E] en sa qualité de Mandataire judiciaire de la SOCAMI
, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
En présence du :
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 4]
******
Exposé du litige :
Par déclaration du 27 juin 2025, la société Tarn Bâtiment a relevé appel de l’ordonnance du18 juin 2025 par laquelle le juge commissaire à la procédure collective de la SAS Socami a rejeté sa demande d’admission de sa créance à titre chirographaire.
Par conclusions du 8 septembre 2025, la société Tarn Bâtiment demande à la cour de:
— Constater que la SAS SOCAMI a porté la créance de la SARL TARN BATIMENT sur la liste des débiteurs,
En conséquence,
— Admettre sa créance au passif de la SAS SOCAMI pour un montant de 48.573,81 euros à titre chirographaire et
— condamner la SAS SOCAMI à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— Condamner la SAS SOCAMI aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 17 novembre 2025, la Selarl [L] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Socami a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il prononce la caducité de l’appel, ou à titre subsidiaire qu’il déclare l’appel irrecevable.
L’affaire a reçu fixation à l’audience du 12 mars 2026.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 17 novembre 2025 de la SAS Socami et la Selarl [L] [E], son mandataire judiciaire, demandant au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée le 27 juin 2025
A titre subsidiaire,
— Déclarer l’appel formé par la société TARN irrecevable
En tout état de cause,
— Condamner la société TARN BATIMENT à payer à la SELARL [L] [E] prise en la personne de Maître [L] [E] ainsi qu’à la société SOCAMI, une somme pour chacune d’entre elles, de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC
— La condamner au paiement des entiers dépens
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 14 janvier 2026 de la Sarl Tarn Bâtiment demandant au conseiller de la mise en état de :
— Débouter la SAS SOCAMI et Maître [L] [E] de l’ensemble de leurs demandes
— Rejeter la demande de la caducité de la déclaration d’appel formée le 27 juin 2025
par la société TARN BATIMENT à l’encontre de l’Ordonnance rendue en date du 18 juin 2025 par Monsieur le juge commissaire,
— Déclarer recevable l’appel formé par la société Tarn Bâtiment,
— Débouter la SAS SOCAMI et Maître [L] [E] de leur demande de paiement
en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la SAS SOCAMI et Maître [L] [E] aux entiers dépens.
L’affaire a été communiquée au ministère public.
MOTIFS
Sur la demande de caducité
Au soutien de leur demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, la société Socami et la Selarl [L] [E] font valoir que l’appelante n’a formé dans le dispositif de ses conclusions aucune demande d’infirmation de la décision déférée.
La société Tarn Bâtiment fait valoir que le prononcé de la caducité en raison du défaut de mention d’une demande d’infirmation dans ses écritures constituerait en l’espèce une sanction déraisonnable puisque l’ordonnance dont appel ne comporte qu’une seule disposition et qu’il n’existe par conséquent aucun doute sur l’objet de son appel.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 code de procédure civile, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure dans les conditions imparties par l’article 908 du même code s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Il résulte de cet article 954, pris en son alinéa 2, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue. Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
En l’espèce, la société appelante à saisi la cour de conclusions au fond notifiées le 8 septembre 2025, dans le délai de l’article 908 dans lesquelles elle demande à la cour de :
— Constater que la SAS SOCAMI a porté la créance de la SARL Tarn Bâtimentsur la liste des débiteurs,
En conséquence,
— Admettre la créance de la SARL Tarn Bâtiment au passif de la SAS SOCAMI pour un montant de 48.573,81 euros à titre chirographaire et
— condamner la SAS SOCAMI à verser la somme de 2 500 euros à la SARL Tarn Bâtiment en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— Condamner la SAS SOCAMI aux entiers dépens.
Ces conclusions ne comportent aucune demande d’annulation ou d’infirmation de la décision déférée. Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Partie perdante, la société Tarn Bâtiment supportera les dépens d’appel.
Par ces motifs
— Constatons la caducité de la déclaration d’appel de la société Tarn Bâtiment du 27 juin 2025,
— Constatons l’extinction de l’instance ;
— Condamnons la société Tarn Bâtiment aux entiers dépens de l’instance,
— Déboutons la Selarl [L] [E] et la société Socami de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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