Infirmation 24 mars 2025
Infirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 février 2024, N° /2165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 16 ], CPAM DE |
Texte intégral
ARRET
N°
[11]
C/
S.A.S.U. [16]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [10] D’OPALE
— S.A.S.U. [16]
— Me Michaël RUIMY
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE [Localité 14] D’OPALE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01545 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBOH – N° registre 1ère instance : 22/2165
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 22 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P] [U], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 30 juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
M. [E] [S], maçon au sein de la société [16], a déclaré une maladie professionnelle le 5 février 2018, au titre d’une « sciatique par hernie discale L4-L5 », sur la base d’un certificat médical initial du 14 février 2018 qui mentionnait une « lombosciatalgie gauche avec conflit disco-radiculaire en L4-L5 ».
La [6] ([9]) de la Côte d’Opale a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 16 août 2021 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % pour les séquelles suivantes : « sciatique droite par hernie discale L3L4. Il persiste une gêne fonctionnelle, légère amyotrophie cuisse droite (-2 cm/gauche) Lasègue à 60° droite ».
Ce taux a été notifié à la société le 12 mai 2022.
Contestant cette décision la SAS [16] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) laquelle, lors de sa séance du 20 décembre 2022, a rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement 22 février 2024 a :
déclaré recevable la demande de la société [16],
fixé le taux d’incapacité de M. [S] à 8 % à compter du 16 août 2021,
dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [5],
condamné la [Adresse 12] aux dépens.
La [11] a relevé appel de cette décision le 14 mars 2024 suite à la notification intervenue le 11 mars précédent.
La présente cour a désigné le docteur [K], lequel a rendu un rapport le 10 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
Par conclusions déposées au greffe le 5 mai 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, la [Adresse 12] indique s’en remettre à la sagesse de la cour pour la détermination du taux d’incapacité de M. [S].
Par conclusions déposées au greffe le 12 juin 2025 et lors de l’audience, la SAS [16], représentée par son conseil, demande à la cour de :
à titre principal, infirmer le jugement entrepris,
entériner les conclusions d’expertise médicale du docteur [K],
juger que le taux de 12 % attribué à M. [S] des suites de sa maladie professionnelle du 5 février 2018 doit être ramené à un taux ne pouvant excéder 5 %,
constater que la caisse s’en rapporte à justice sur ce point,
condamner la caisse à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise,
condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris,
juger que le taux de 12 % attribué à M. [S] des suites de sa maladie professionnelle du 5 février 2018 doit être ramené à un taux ne pouvant excéder 8 %,
constater que la caisse s’en rapporte à justice sur ce point,
condamner la caisse à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise,
condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
Elle reprend les conclusions du docteur [K] et indique que le taux de 5 % est justifié et qu’une partie des séquelles indemnisées par le médecin-conseil n’est pas en lien avec la maladie du 5 février 2018.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes du barème d’invalidité, il est constant que l’estimation médicale du taux d’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle, étant souligné que seules les séquelles rattachables à la maladie sont en principe indemnisables.
Le chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité, relatif au rachis dorso-lombaire, indique que, normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
Ce même chapitre précise que c’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 15] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Enfin, ce chapitre préconise, en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes, la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 5 et 15 %.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité de 12 % pour un état séquellaire décrit comme suit : « sciatique droite par hernie discale L3L4. Il persiste une gêne fonctionnelle, légère amyotrophie cuisse droite (-2 cm/gauche) Lasègue à 60° droite ».
M. [F], médecin mandaté par les premiers juges, a rendu l’avis suivant : « il sera opéré de cette hernie discale le 30 juillet 2018, il va porter dans les suites un corset pendant deux mois et le traitement sera complété de trois infiltrations. Il consulte en médecine de la douleur pour des douleurs lombaires persistantes, il n’est pas noté au 25 mars 2021 de radiculalgies c’est-à-dire de sciatique persistante, le médecin de la douleur confirme qu’il s’agit d’une souffrance des articulaires postérieurs à traiter par infiltrations mais également une souffrance du nerf fémoro-cutané et il ne s’agit donc pas d’éléments à prendre en charge au titre de la maladie professionnelle. Dans ses doléances il décrit que la qualité de vie est quand même préservée puisqu’il conduit, poursuit la chasse à la hutte, marche pendant une heure avec des douleurs variables. L’examen clinique du 27 juillet 2021 retrouve un sujet essentiellement en état d’obésité ce qui va expliquer la pseudo raideur lombaire puisque la distance doigt-sol est à 18 cm mais elle m’apparaît normale au vu de la corpulence, la marche sur la pointe des pieds est effectuée, la marche sur les talons également ce qui donc exclu tout déficit moteur ou lésion radiculaire persistante, l’accroupissement est effectué de façon complète, l’agenouillement est précautionneux mais je rappelle l’état d’obésité et élément important il se relève seul du décubitus c’est-à-dire de la table d’examen ce qui n’est pas compatible avec la description d’un signe de Lasègue droit persistant à 60°. Il n’y a pas de troubles moteurs, pas de troubles de la sensibilité, une légère amyotrophie de la cuisse droite ' 2 cm, on se trouve donc devant des douleurs discrètes, persistantes en rapport avec la hernie discale et il s’agit aussi de douleurs plutôt rachidiennes, dégénératives postérieures majorées par l’état d’obésité et pour les seules séquelles concernant la maladie professionnelle et la hernie discale un taux de 8 % pour ces douleurs discrètes apparaît justifié à la date de consolidation ».
M. [K], médecin mandaté par la présente cour, a rendu son rapport le 10 janvier 2025 et a conclu comme suit : « il bénéficie d’un suivi en consultation de la douleur. Cette pathologie survient chez un patient obèse dont il présente les complications rachidiennes (maladie de Baastrup) à savoir une arthrose inter-apophysaire postérieure. Ce point a bien été identifié d’une part par le médecin de la douleur, d’autre part par le médecin consultant auprès du pôle social. Cette pathologie peut expliquer l’existence du Lasègue lombaire.
D’autre part, M. [S] présente un TENS situé sur la face latérale de la cuisse. Cela correspond au territoire du nerf cutané fémoral latéral (ex fémoro-cutané, responsable de la méralgie paresthésique) dont l’origine sont les racines L2-L3. Ces douleurs n’ont donc aucun rapport avec la hernie discale prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
M. [S] a donc été opéré d’une hernie discale avec des séquelles fonctionnelles quasi inexistantes (patient chasseur, sans trouble de la marche, sans troubles réflexes et sans limitation fonctionnelles). Les douleurs présentées sont en rapport avec d’autres pathologie que la pathologie indemnisée.
Le taux d’IPP de 12 % est donc surévalué. Un taux d’IPP de 5 % serait plus adapté ».
De ces éléments, la cour constate que les deux experts retiennent une absence de radiculalgies, de déficit moteur, de lésion radiculaire persistante (accroupissement, agenouillement et marche réalisés sans difficulté), expliquent que plusieurs des douleurs ressenties par l’assuré (souffrance du nerf fémoro-cutané, souffrance des articulaires postérieurs) ne sont pas en lien avec la maladie professionnelle en cause mais résultent d’autres pathologies antérieures, ce qui n’est pas discuté par la caisse.
Ainsi, si ces derniers n’ont pas retenu le même taux, ils s’accordent pour dire que l’assuré ne présente qu’une douleur discrète.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, à l’absence d’élément permettant de remettre en cause les observations des experts et au barème indicatif d’invalidité, la cour considère que le taux de 5 %, tel que préconisé par le docteur [K] pour un assuré ne présentant que des douleurs discrètes, sans aucune séquelle fonctionnelle, apparait justement évalué.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la [Adresse 12], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les frais de consultation seront pris en charge par la [5].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] [S] à 5 % à compter du 16 août 2021,
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [5],
Condamne la [Adresse 7] aux dépens.
La greffière, Le président,
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