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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 4 avr. 2025, n° 22/04092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [24]
IMMOBILIER
C/
[17]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [24]
IMMOBILIER
— CRAMIF
— Me Hélène CAMIER
— Me Sandra CHAPART
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 22/04092 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IRPK
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [25]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
Représentée par Me Sandra CHAPART, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[17]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Mme [S] [T], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 décembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Stéphane LANGLET et M. Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 04 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 04 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [25] a quatre établissements classés sous le code risque 452 BE « Autres travaux de gros 'uvre. Entreprise générale du bâtiment. Construction métallique : montage, levage. Fumisterie industrielle ».
Elle s’est rapprochée de la [17] dans un premier temps en lui transmettant un formulaire du 8 juin 2021 puis par courrier électronique du 28 avril 2022 pour l’informer de la modification de l’activité de ses établissements et solliciter la révision de sa tarification.
Les formulaires qu’elle a transmis à la [17] à l’appui de son courrier du 28 avril 2022 font apparaître que l’activité exercée dans chacun des établissements est la réalisation de toute mission d’ingénierie dans le domaine de la construction et de l’infrastructure visant à l’établissement de projets.
Par courrier du 13 juin 2022, la [17] informait la société [25] qu’après enquête de l’enquêteur tarification et étude des renseignements fournis :
Pour l’établissement NIC 00049 situé [Adresse 7], elle modifiait le classement de la section d’établissement :
01, sous le risque n°: 742CE -" Conception de projets architecturaux y compris décoration, Ingénierie du [14] (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc) "
CTN : " [12] et Travaux Publics " – à effet du 01/01/2022 Le nouveau taux est fixé à 5,27 %. Il annule le taux précédemment notifié.
04 sous le risque n° 742CE B -" Salariés occupant des fonctions supports de nature administrative dans les entreprises du [14] " ' [18] : « BB Bâtiment et Travaux Publics »
à effet du 01/01/2022
Les modifications apportées n’ont pas d’incidence sur le taux précédemment notifié qui reste fixé à 0,70 %.
Pour l’établissement NIC 00072 situé [Adresse 19], elle modifiait le classement de la section d’établissement :
01, sous le risque n° 742CE -" Conception de projets architecturaux y compris décoration, Ingénierie du [Localité 15] (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc) "
CTN : " [13] "
à effet du 01/01/2022
Le nouveau taux est fixé à 5,27 %. Il annule le taux précédemment notifié.
02, sous le risque n° 742CE B -" Salariés occupant des fonctions supports de nature
administrative dans les entreprises du [14] " ' [18] : « BB Bâtiment et Travaux Publics »
à effet du 01/01/2022
Les modifications apportées n’ont pas d’incidence sur le taux précédemment notifié qui reste fixé à 0,70 %.
Pour l’établissement NIC 00080 situé LES JARDINS D’ENTREPRISE BATIM [Adresse 2], elle modifiait le classement de la section d’établissement :
02, sous le risque n° 742CE -" Conception de projets architecturaux y compris décoration, Ingénierie du [14] (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc) "
CTN : « BB Bâtiment et Travaux Publics » – à effet du 01/01/2022 Le nouveau taux est fixé à 5,27 %. Il annule le taux précédemment notifié.
03, sous le risque n° 742CE B -" Salariés occupant des fonctions supports de nature administrative dans les entreprises du [14] " ' [18] : « BB Bâtiment et Travaux Publics »
à effet du 01/01/2022
Les modifications apportées n’ont pas d’incidence sur le taux précédemment notifié qui reste fixé à 0,70 %.
Pour l’établissement NIC 00098 situé [Adresse 3], elle modifiait le classement de la section d’établissement :
01, sous le risque n° 742CE -" Conception de projets architecturaux y compris décoration, Ingénierie du [14] (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc) " ' [18] : " [13] "
à effet du 01/01/2022
Le nouveau taux est fixé à 5,27 %. Il annule le taux précédemment notifié.
Par courriers du 16 juin 2022, la [17] notifiait aux quatre établissements de la société [26] désormais classés sous le code risque n° 74.2CE -" Conception de projets architecturaux y compris décoration, Ingénierie du [14] (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc) " ses taux à hauteur de 5,27% à effet du 1er janvier 2022.
Par courrier du 19 juillet 2022 de son avocat, la société a présenté un recours gracieux contre la fixation de ses taux en revendiquant le taux collectif applicable au code risque 74. 2 CE au motif que l’évolution de la société vers la promotion immobilière constituait une modification du risque devant être prise en compte pour la détermination du taux applicable à ses établissements.
Par acte délivré à la [17] le 3 août 2022 pour l’audience du 7 avril 2023, la société [25] demande à la cour de :
DECLARER MAL FONDEE ET NE POUVANT PRODUIRE D’EFFET la décision datée du 13 juin 2022 de la [16] notifiée à la SAS [25] de fixation du taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles :
Pour son établissement NIC 00049 situé [Adresse 5]Section 01 ' Code risque 742CE correspondant au libellé « Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du [14] (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc) ' [18] : « BB Bâtiment et Travaux Publics », à hauteur de 5.27% à compter du 1er janvier 2022,
Pour son établissement NIC 00072 situé [Adresse 20] ' Section 01 ' Code risque 742CE correspondant au libellé
Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du [14] (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc) ' [18] : « BB Bâtiment et Travaux Publics », à hauteur de 5.27% à compter du 1er janvier 2022,
Pour son établissement NIC 00080 situé [Adresse 21] ' Section 02 ' Code risque 742CE correspondant au libellé
Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du [14] (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc) ' [18] : « BB Bâtiment et Travaux Publics », à hauteur de 5.27% à compter du 1er janvier 2022,
Pour son établissement NIC 00098 situé [Adresse 4] ' Section 01 ' Code risque 742CE correspondant au libellé « Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du [14] (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc) ' [18] :
BB Bâtiment et Travaux Publics », à hauteur de 5.27% à compter du 1er janvier 2022,
CONDAMNER la [16] à réviser ces taux de cotisations et à appliquer un taux de cotisation à hauteur de 0,92% pour chaque établissement, et relativement au risque 742CE correspondant au libellé « Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du [14] (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc) ' CTN : « BB Bâtiment et Travaux Publics »
Et ce, avec toutes conséquences de droit,
CONDAMNER la [16] à informer l’URSSAF de ces taux,
— DIRE que la SAS [25] devra bénéficier du remboursement des cotisations trop versées à ce titre,
CONDAMNER la [16] à verser à la SAS [25] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la [16] aux entiers dépens.
Evoquée à l’audience du 7 avril 2023, la cause a été renvoyée à celle du 17 mai puis à celle du 20 décembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.
Par conclusions récapitulatives n° 3 visées à l’audience par le greffe et soutenues oralement par avocat, la société [25] réitère les prétentions contenues dans son acte introductif d’instance
Conformément à l’annexe 1 des taux nets collectifs applicables en 2022, le code risque 74.2 CE est de 0,92% (arrêté du 24 décembre 2021 relatif des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour l’année 2022).
Comme indiqué ci-dessus, et en contradiction avec les dispositions de l’article D242-6-17 du Code de la Sécurité sociale, la [17] ne tire pas les conséquences de ses constatations puisqu’elle les taux nets collectifs appliqués correspondent non pas au nouveau code risque mais à l’ancien.
Or conformément à l’article D242-6-17 du code de la sécurité sociale les taux collectifs s’appliquent aux établissements nouvellement crées durant l’année de leur création et les deux années suivantes et qu’à l’expiration de ce délai les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l’effectif de l’entreprise dont ils relèvent.
Il en ressort que les règles d’écrêtement, opposées par la [17] dans ses conclusions pour justifiées de l’application de taux erronés, sont inopérantes puisque les dispositions de l’article D242-6-17 constituent un droit d’exception qui ne sauraient être soumises aux règles d’écrêtement fixées par l’article D242-6-15 du Code de la Sécurité Sociale.
Par ailleurs, la Cour constatera que l’attribution d’un nouveau code risque par la [17] ne peut induire d’écrêtement sur des taux correspondants à l’application de l’ancien code risque 45.2 BE. L’écrêtement ne peut s’appliquer que sur des éléments constants.
Ainsi, il conviendra de dire mal fondée et ne pouvant produire d’effet la décision de la [17] en date du 13 juin 2022, attribuant à chaque établissement de la SAS [25] un taux à hauteur de 5.27% pour le risque n° 74.2 CE « Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du [14] (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc) ' CTN : « BB Bâtiment et Travaux Publics », à effet du 1er janvier 2022.
La [17] constatant que l’activité relève d’un nouveau code risque, le code 74.2 CE, aurait dû appliquer les taux nets collectifs applicables en 2022 fixés à 0.92%.
La Cour a d’ailleurs jugé en ce sens dans une affaire similaire. (Cour d’appel d’Amiens, 3 septembre 2021, n°20/04997).
La [17] fait valoir dans ses écritures que les établissements de la société [25] ne seraient pas issus de précédents établissements ou qu’ils ne seraient pas nouvellement créés.
Pourtant, est considéré comme un établissement nouvellement créé au sens de l’article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale (a1.3), s’il est issu d’un précédent établissement, n’en reprend pas l’activité ou les moyens de production ou plus de la moitié du personnel.
Il ressort de ce qui précède que l’activité n’est plus celle de gros 'uvre mais celui de cocontractant général, l’activité est radicalement différente, et ce même si le secteur d’activité est le même.
La société est passée d’une activité de réalisation de fondations, l’élévation de murs, de poteaux, de planchers notamment, à celui de cocontractant général sous-traitant l’exécution du projet à des entreprises tiers.
En conséquence, les métiers des salariés sont totalement différents, de sorte que ce sont des ingénieurs, des gestionnaires d’affaire, des directeurs techniques et commerciaux qui sont désormais employés dans l’établissement, et non des maçons, coffreurs-bancheurs, des charpentiers, des chefs de chantiers ou encore des conducteurs de travaux spécialisés dans le gros oeuvre (cf Pièce n°10 ' sur les moyens de production et le personnel).
Quant aux moyens de production, ils ne peuvent être que totalement différents puisque les établissements sont désormais des bureaux destinés à recevoir les salariés travaillant sur les appels d’offres et les projets en cours. Surtout l’activité principale ayant été abandonnée, il ne peut y avoir reprise des moyens de production dédiés à l’activité principale. (cf Pièce n°10 ' sur les moyens de production et le personnel).
Il ressort du rapport des commissaires aux comptes, que la société ne comptait plus de matériel et d’outillage depuis 2015.
Les trois conditions sont donc parfaitement remplies en l’espèce. C’est d’ailleurs en ce sens qu’a statué la Cour de cassation dans un arrêt récent. Dans cette affaire, la Cour d’Appel avait écarté l’existence d’un établissement nouveau, aux motifs que les deux activités relevaient de la métallurgie et que l’abandon de moyens de production ne serait pas établi de manière certaine. La réponse de la Cour est la suivante : « il résultait de ses constatations que la société avait abandonné l’activité principale de l’établissement, de sorte que la nouvelle activité exercée n’était pas similaire à la précédente » (Ccass. 2ème Civ., 1 février 2024, n°22-10.368). (Pièce n° 8)
Il ressort que les établissements remplissent les conditions pour être considérés comme étant nouvellement créés au sens du droit tarifaire, en conséquence les règles d’écrêtement, opposées par la [17] sont inopérantes. En effet, les dispositions de l’article D242-6-17 constituent un droit d’exception qui ne sauraient être soumises aux règles d’écrêtement fixées par l’article D242-6-15 du Code de la Sécurité Sociale.
Il ressort des faits de l’arrêt susmentionné que la société a mis un terme à l’activité principale pour ne conserver que l’activité secondaire. La Cour de céans relève que l’activité secondaire n’était pas nouvelle.
Or en l’espèce, la société [25] a totalement abandonné son activité de gros 'uvre pour devenir contractant général. L’abandon de l’activité principale de l’établissement entraîne nécessairement l’exercice d’une nouvelle activité, qui ne peut être considérée comme similaire à la précédente, quand bien même les activités exercées appartiendraient à un même groupe de risque.
En conséquence, des procédures ont été initiées par la société pour effectuer le changement de statuts par modification de son objet lors de l’assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 2021 (pièce n°4).
L’objet de la société est depuis cette date le suivant :
« – la réalisation de toute mission d’ingénierie dans le domaine de la construction et de l’infrastructure visant à l’établissement de projets ;
la conception et/ou la réalisation de tout projet immobilier pour le compte de tiers ou pour son propre compte ;
toutes prestations de services se rapportant à l’activité immobilière ;
Pour réaliser cet objet, la société pourra :
Créer, acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner à bail avec ou sans promesse de vente, gérer et exploiter, directement ou indirectement, tous établissements industriels ou commerciaux, toutes usines, tous chantiers et locaux quelconques, tous objets mobiliers et matériels.
Obtenir ou acquérir tous brevets, licences, procédés et marques de fabrique, les exploiter, céder ou apporter, concéder toutes licences d’exploitation en tous pays.
Et généralement, faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rapporter directement ou indirectement, ou être utiles à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
Elle pourra agir directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers et soit seule, soit en association, participation ou société, avec toutes autres sociétés ou personnes et réaliser directement ou indirectement, en France ou à l’Etranger, sous quelque forme que ce soit, les opérations rentrant dans son objet.
Elle pourra prendre, sous toutes formes, tous intérêts et participations, dans toutes sociétés ou entreprises françaises ou étrangères ayant un objet similaire ou de nature à développer ses propres affaires. »
D’autres formalités ont été effectuées, tel que le changement de code APE et de convention collective. Par ailleurs, il est inexact de mentionner que la société [25] aurait unilatéralement pris la décision de modifier son activité, puisqu’elle a pris attache avec la [17] dès le mois d’août 2021 pour procéder aux modifications idoines (Pièce n°9).
Contrairement à ce que mentionne la [17] dans ses écritures, la société [25] a définitivement abandonné l’activité de gros 'uvre, de sorte qu’il n’y a pas eu d’activité principale coexistant avec une activité secondaire et ce depuis de nombreuses années.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation un établissement qui abandonne son activité principale pour se concentrer sur une activité jusque-là secondaire peut être considéré comme un établissement nouvellement créé au regard de la réglementation propre à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles (Cass.2ème civ. 1-2-2024 n°22-10.368 F-B ; Cass. 2e civ. 14-22019 n° 18-10.728 F-D).
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [25] les frais qu’elle a été contrainte d’engager pour garantir ses droits, de sorte qu’elle apparait bien fondée à solliciter la condamnation de la [17] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions n° 4 déposées à l’audience et soutenues oralement par sa représentante, la [17] demande à la cour de :
DIRE ET JUGER que les 4 établissements de la société [25] ne sont pas des établissements nouvellement crées ;
DIRE ET JUGER que les règles d’écrêtement s’appliquent aux 4 établissements de la société [25] ;
CONFIRMER le classement de la Société [25] en ses quatre établissements NIC 00098, 00072, 00049 et 00080 sous le code risque 742 CE « « Conception de projets architecturaux y compris décoration, Ingénierie du B1P (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc) » au taux de 5,27 % à effet du 1er janvier 2022 ;
Et en conséquence, de :
DEBOUTER la Société [25] de l’ensemble de ses demandes.
Or, si une entreprise modifie sa propre activité mais qu’elle n’est pas repreneur de l’activité d’un cédant, elle ne peut se prévaloir de l’application d’une tarification collective.
Ainsi, lorsqu’un établissement existe depuis plusieurs années, il doit être assujetti au taux réel établi au égard à sa propre situation, et ce, même s’il subit des modifications dans son activité (Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2013, n°12-15.799, 12-15.794, 12-15.800). (Pièces 9 à 11)
Il ne s’agit en effet pas d’un établissement nouveau mais d’un établissement dont l’activité a pu être amenée à évoluer.
Ainsi, une interprétation contraire autoriserait un établissement ayant une forte sinistralité à bénéficier d’un taux collectif, et partant d’obtenir l’abandon pur et simple de sa sinistralité passée en procédant à une modification, si importante soit-elle, de ses moyens de production ou de son activité.
En effet, l’application d’un taux collectif suppose l’apparition d’un risque nouveau et non quantifiable, ce qui n’est assurément pas le cas pour une entreprise ne faisant que modifier son activité ou améliorer ses moyens de production.
La Cour observera que les 4 établissements de de la SOCIETE [25] ne sont pas issus de précédents établissements puisqu’ils préexistaient avant la modification du classement.
Il ne s’agit pas non plus d’entités distinctes mais bel et bien des mêmes établissements situés [Localité 11], [Localité 10], [Localité 23] et [Localité 22].
De ce fait, si la modification d’un code risque doit permettre à une société de bénéficier d’une diminution de sa sinistralité pour l’avenir, une telle opération ne peut justifier que sa sinistralité passée, si forte soit elle, n’impacte plus aucun de ses taux de cotisation et qu’elle soit purement et simplement abandonnée.
La Société [25] doit donc demeurer responsable de sa sinistralité importante en supportant les effets de la situation d’exposition subie par ses salariés qui est directement liée à son choix de fonctionnement.
En conséquence, la société [26] qui a unilatéralement pris la décision de modifier son activité ne peut désormais raisonnablement faire reposer sur la collectivité des employeurs les coûts liés à sa sinistralité passée et ce, sans entacher l’esprit même du droit de la tarification et le principe de la responsabilisation.
Le président a autorisé la [17] à répondre par note en délibéré sous trois semaines à la pièce n° 10 de la demanderesse ainsi qu’aux ajouts par rapports aux écritures antérieures de ses conclusions du 19 décembre 2024, avec possibilité pour la société d’adresser à la cour une note en délibéré en réponse dans le délai de trois semaines de la note adverse.
Par note en délibéré du 9 janvier 2025 enregistrée par le greffe le 17 janvier 2025, la [17] fait en substance valoir qu’en indiquant avoir cessé son activité principale la demanderesse reconnaît qu’elle avait une activité secondaire et elle développe à nouveau l’argumentaire contenu dans ses écritures soutenues à l’audience selon laquelle la société a unilatéralement décidé de cesser son activité et ne peut faire reposer sur la collectivité des employeurs les coûts de sa sinistralité passée.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes des articles 1353 du code civil et 6 et 9 du code de procédure civile et sauf exception prévue par un texte, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses prétentions.
Il résulte des articles D.242-6-2 et suivants du Code de la sécurité sociale et en particulier de l’article de l’article D.242-6-13 du Code de la sécurité sociale devenu D.242-6-17 en application de l’article 3 du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 que si les établissements nouvellement crées sont assujettis au taux nets collectifs durant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes et, ensuite aux taux nets collectifs, mixte ou individuels selon l’effectif de l’entreprise et en tenant compte, pour les taux mixtes et individuels des résultats propres à l’établissement et afférents aux années civiles, complètes ou non écoulées depuis leur création, il n’en va pas de même des établissements devant être considérés comme successeur ou repreneur d’un précédent établissement, au sens de l’article D.242-6-13 devenu D.242-6-17 précité, dont les cotisations doivent être calculés en fonction des risques devant être mis à la charge de l’ancienne entreprise, ce dernier article prévoyant que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement crée celui issu d’un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.
Il résulte de ce dernier texte que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement crée celui issu d’un précédent établissement dans lequel est exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel, l’appréciation de l’effectif repris devant s’effectuer à la date de la reprise ou de la cession de l’établissement ou du fonds de commerce (en ce sens que les trois critères sont cumulatifs 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 / en ce sens que la reprise de l’activité s’entend de la poursuite de l’activité Soc., 12 juillet 1995, pourvoi n° 93-12.864, Bulletin 1995 V N° 245 Soc., 16 mai 1991, pourvoi n° 88-18.065, 88-20.228, Bulletin 1991 V N° 250 / dans le sens que l’effectif repris s’apprécie à la date de la cession l’arrêt du 21 janvier 2016 de la 2ème Chambre Civile , pourvoi n° 14-28.981, Bull. 2016, II, n° 24 / dans le sens que le changement des moyens de production peut intervenir « dans les mois suivant la reprise » 2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-23.746, Bull. 2011, II, n° 147 Publication : Bull. 2011, II, n° 147 / en ce sens enfin qu’il ne résulte pas du texte qu’il prévoie une condition tirée de la cession de l’activité à un repreneur 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-23.565).
Il s’ensuit également du texte précité que la reprise d’une activité similaire telle que la prévoit le texte de l’article D.242-6-17 s’entend de celle de l’activité principale lorsqu’il y a plusieurs activités (en ce sens : 2e civ, 1 février 2024 n° 22-10.368 ; 2e civ, 14 février 2019, pourvoi n° 18-10.728 ; 2e civ, 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 ; Soc, 14 octobre 1993, pourvoi n° 91-19.053 / en sens contraire : Soc, 21 décembre 1988, pourvoi n° 84-17.179, Bulletin 1988 V n° 682 dont il résulte que la reprise peut porter sur une activité secondaire).
Enfin, il résulte des textes précités qu’il appartient à l’employeur se prévalant du caractère nouveau de son établissement, en cas de contestation, d’alléguer des faits de nature à caractériser cette nouveauté en faisant valoir soit que cet établissement n’a repris aucune activité préexistante soit qu’il est issu d’un précédent établissement sans exercer une activité similaire avec les mêmes moyens de production et au moins la moitié du personnel de ce dernier puis de prouver les faits concluants ainsi allégués (en ce sens 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724).
Les règles exposées ci-dessus s’appliquent également lorsque l’établissement en cause n’a pas repris l’activité d’un précédent établissement mais subit des modifications dont l’employeur s’empare pour revendiquer sa nouveauté.
Ainsi, constitue un établissement nouveau l’établissement existant changeant complètement d’activité ( Civ., 24 janvier 2013 précité, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 qui décide qu’est un établissement nouveau l’établissement ayant cédé son activité de transports routier et y ayant substitué une activité de stockage de produits frigorifiques et elle a en conséquence cassé l’arrêt déféré qui avait fait supporter à l’entreprise cédante les conséquences d’accidents du travail et de maladies professionnelles survenues à ses salariés avant la cession/ de même 2e civ, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.959 qui retient que la baisse, même significative au cours d’un exercice, de la masse salariale de l’établissement d’une entreprise par suite d’une réduction d’activité sans modification de la nature de cette activité, de la structure juridique de l’établissement ou des moyens de production ne confère pas à cet établissement la qualité d’établissement nouvellement créé ) et à l’inverse ne constitue pas un établissement nouveau un établissement effectuant une activité de de fabrication « à peu près similaire nécessitant la mise en 'uvre de la même matière première et d’un outillage peu différent » ( en ce sens Soc, 17 janvier 1962, Bull n°71).
En l’espèce, les pièces produites par la demanderesse sous le numéro de pièce n° 10 (attestation de M. [I] et le rapport de son commissaire aux comptes au titre de l’exercice 2015) ainsi que la délibération de son assemblée générale du 31 décembre 2021 permettent de retenir par voie de présomptions graves précises et concordantes qu’elle a arrêté depuis 2009 son activité de gros 'uvre pour ne plus exercer qu’une activité de services d’ingénierie du bâtiment.
Ce constat n’est d’ailleurs pas contesté par la [17] qui reconnaît expressément que la société n’exerce plus son activité de gros-'uvre mais s’interroge sur la question de savoir si cette activité était sa seule activité ou si la société exerçait également une activité secondaire de bureau d’études technique qu’elle poursuivrait donc en tant qu’activité principale.
Si les éléments du débat ne permettent pas de répondre à cette question, il n’en demeure pas moins qu’il est établi et non contesté que la société a cessé son activité principale de gros-'uvre ce qui suffit à établir le caractère nouveau des établissements litigieux.
Aux termes de l’article D. 242-6-17, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l’entreprise dont ils relèvent.
Pour l’application de ce texte, en cas de dissimulation de l’existence d’un établissement, la date de création de cet établissement se situe au jour où son existence est révélée et il en va de même de la date à laquelle l’établissement existant a changé d’activité (en ce sens s’agissant de la date de création de l’établissement 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-11.097).
S’il résulte de l’attestation précitée de M. [I] que la société aurait arrêté son activité en 2009, il n’apparaît aucunement l’existence d’une révélation claire et indiscutable de ce changement d’activité à l’organisme avant le retour par la société du formulaire de demande d’informations complémentaires daté du 8 juin 2021.
Il convient donc de retenir cette date comme étant celle de la création des établissements nouvellement créés.
Il s’ensuit que les quatre établissements litigieux doivent être considérés comme nouvellement créés en 2021 et qu’ils étaient susceptibles de bénéficier du taux collectif en 2021, 2022 et 2023, sous réserve d’une éventuelle forclusion des taux.
La cour entend donc relever d’office que l’application sollicitée par la demanderesse d’un taux collectif pour ses quatre établissements à compter du 1er janvier 2022 ne peut porter que sur la tarification 2022 et 2023 de ces établissements à l’exclusion de leur tarification 2024 et, afin de respecter le principe du contradictoire, d’ordonner la réouverture des débats sur ce point selon les modalités indiquées.
La cour n’étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens et les prétentions de la demanderesse au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit que les quatre établissements de la demanderesse faisant l’objet du présent litige sont des établissements nouvellement créés.
Et sur l’année de création de ces établissements et les années au titre desquelles ils doivent par voie de conséquence faire l’objet d’une tarification collective,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 19 septembre 2025 à 9 heures à laquelle les parties présenteront leurs observations sur le moyen relevé d’office par la cour aux termes duquel les quatre établissements litigieux doivent être considérés comme nouvellement créés en 2021, date de révélation de leur création à l’organisme, et doivent donc se voir reconnaître un taux collectif pour les années 2021 à 2023, sous toutes réserves de la forclusion des taux notifiés.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens et les frais non répétibles.
Le greffier, Le président,
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