Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 juin 2026, n° 26/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/523
N° RG 26/00522 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROXE
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 04 juin à 14h00
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 juin 2026 à 15H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[G] [K]
né le 06 Novembre 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 02 juin 2026 à 15h30,
Vu l’appel formé le 03 juin 2026 à 13 h 02 par courriel, par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04 juin 2026 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[G] [K]
assisté de Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [Q], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 juin 2026 à 15h28, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X se disant [G] [K] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [G] [K] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 3 juin 2026 à 13h02, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles et difficulté liée au signataire de la requête, l’insuffisance des diligences de l’autorité administrative et des perspectives raisonnables d’éloignement, l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Les parties sont convoquées à l’audience du 4 juin 2026.
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les explications orales de l’appelant, qui assisté d’un interprète, a eu la parole en dernier ;
Vu l’absence du représentant du préfet du Var ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en deuxième prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
— Sur la régularité de la signature
La requête en deuxième prolongation a été signée le 31 mai 2026 par M. [R] [J], chef du bureau de l’immigration. La défense soutient qu’il n’est pas démontré que M. [J] était de permanence ce jour-là, un dimanche, et qu’en l’absence de production du tableau des permanences, sa compétence ne serait pas établie.
En l’espèce, il résulte de la lecture des pièces jointes à ladite requête, et notamment de l’arrêté préfectoral portant délégation de signature n° 2026/08/MCI du 20 mars 2026 produit au dossier, qu’une délégation de signature a bien été accordée à M. [R] [J], chef du bureau de l’immigration de la préfecture du Var, pour signer notamment « toute requête adressée aux juridictions en matière de rétention administrative, notamment au juge des libertés et de la détention en vue d’obtenir la prolongation de la rétention administrative », en vertu de l’article 3 de cet arrêté renvoyant à l’article 2 f). La production de cet arrêté de délégation de signature est suffisante pour permettre au juge d’exercer son contrôle sur la compétence du signataire, sans qu’il soit nécessaire de produire les tableaux de permanence, d’autant que la défense n’a pas soulevé ce moyen en amont de l’audience, ce qui a privé la préfecture de la possibilité d’y répondre utilement, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire.
Ce premier moyen sera écarté.
— Sur l’absence de pièces justificatives utiles
Aux termes de l’article L. 743-11 du CESEDA, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
La défense soutient que certaines pièces jointes à la saisine des autorités consulaires tunisiennes le 6 mai 2026 (lettre consulaire notamment) ne sont pas produites à l’appui de la procédure de deuxième prolongation, et qu’aucun document matérialisant la relance du 29 mai 2026 n’est communiqué.
La validité de la saisine consulaire initiale a été entérinée lors de la première prolongation par le premier juge le 7 mai 2026, puis par la cour d’appel le 13 mai 2026, sans contestation sur ce point. Ce moyen est donc irrecevable en application de l’article L. 743-11 du CESEDA.
Par ailleurs, l’absence de production d’un mail de relance ne constitue pas en soi un défaut de pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA, mais relève de l’appréciation au fond des diligences de l’administration.
Ce second moyen sera écarté. La requête est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, la préfecture des Pyrénées-Orientales fonde sa requête en deuxième prolongation sur l’alinéa 3 a) de l’article L742-4 du CESEDA, soit le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, même s’il n’est pas cité littéralement.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
— Sur les diligences de l’administration
L’administration établit avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes au consulat de [Localité 2] par mail du 6 mai 2026, soit 3 jours après la notification de l’arrêté de placement en rétention, avec les pièces utiles (copie du passeport, procès-verbal d’audition, notification de l’OQTF). La célérité de cette saisine n’a pas été contestée lors de la première prolongation. La validité de cette saisine initiale suffit et l’administration n’avait pas à justifier de relances ultérieures adressées à une autorité étrangère sur laquelle elle n’exerce aucun pouvoir de contrainte.
À ce stade, il est constant que les autorités consulaires tunisiennes n’ont pas répondu depuis le 6 mai 2026, de sorte que le processus d’identification n’a pas débuté et qu’aucun laissez-passer consulaire n’a pu être sollicité.
En conséquence, les diligences accomplies par l’administration présentent un caractère suffisant et ce moyen sera écarté.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement
Il est constant que M. X se disant [G] [K] est maintenu en rétention depuis 30 jours et que la durée maximale de rétention légalement applicable est désormais de 90 jours. La seule circonstance que les autorités consulaires tunisiennes soient restées silencieuses ne suffit pas à faire disparaître toute perspective raisonnable d’éloignement, dès lors que la durée restante est de 60 jours et qu’aucune circonstance juridique ou factuelle ne rend l’éloignement impossible à brève échéance.
L’hypothèse du 3° a) de l’article L. 742-4 est caractérisée : la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, le passeport tunisien de l’intéressé étant détenu par un tiers à [Localité 3] et n’étant pas à sa disposition immédiate.
En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
Sur la demande d’assignation à résidence
L.743-13 du CESEDA dispose que le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, cette assignation à résidence ordonnée par l’autorité judiciaire suppose que soit remis préalablement aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité.
Ce texte encadre donc strictement la possibilité pour l’autorité judiciaire d’assigner à résidence une personne en situation irrégulière.
En l’espèce, M. X se disant [G] [K] a indiqué à diverses reprises que son passeport tunisien (valable jusqu’au 18 août 2028) se trouverait en possession d’un tiers à [Localité 3]. En l’absence de remise de l’original du passeport, condition légale impérative, la demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [G] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 juin 2026,
REJETONS la fin de non-recevoir,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 juin 2026 à 15h28 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales à M. X se disant [G] [K] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/523
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [G] [K],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4] [Localité 5].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
.
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