Infirmation partielle 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 oct. 2025, n° 23/01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 7 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/772
Copie exécutoire
aux avocats
le 14 octobre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01406
N° Portalis DBVW-V-B7H-IBQH
Décision déférée à la Cour : 07 Mars 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [I] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 489 62 6 1 35
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Claire BESSEY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre d’engagement du 2 avril 2012, valant contrat à durée indéterminée, la société Ingerop Conseil et Ingenierie a engagé Monsieur [I] [Z], à compter du 23 avril 2012, en qualité de dessinateur projeteur structure bâtiment, position 3.1, coefficient 400, à la rémunération mensuelle brut de 2 480 euros en contrepartie de 1 600 heures annuelles travaillées hors disposition particulière liée à la journée de solidarité, avec 13ème mois et prime de vacances.
La convention collective applicable est la convention Syntec.
En dernier état, Monsieur [I] [Z] occupait un poste de chef de groupe projeteur, catégorie cadre.
Par lettre remise en main propre le 23 juillet 2020, Monsieur [I] [Z] démissionnait de ses fonctions et invoquait le droit local pour effectuer un préavis de 6 semaines.
Par requête du 23 novembre 2020, Monsieur [I] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes, section encadrement, de Strasbourg d’une demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux fins d’indemnisations subséquentes et d’indemnité pour travail dissimulé.
En cours d’instance, par écritures notifiées le 13 mai 2022, il a également formé une demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires.
Par jugement du 7 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré la demande non fondée,
— débouté Monsieur [I] [Z] de ses demandes,
— condamné Monsieur [I] [Z] au paiement de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— débouté les parties de leurs conclusions autres ou plus amples.
Par déclaration d’appel du 4 avril 2023, Monsieur [I] [Z] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 7 mars 2025, Monsieur [I] [Z] sollicite l’infirmation du jugement, et que la cour, statuant à nouveau :
— dise et juge que sa démission doit être qualifiée de prise d’acte de la rupture s’analysant en un licenciement sans cause et sérieuse,
— condamne la société Ingerop Conseil et Ingenierie à lui payer les sommes suivantes :
* 29 736 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 362,35 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 22 300 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 14 112, 09 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
* 1 411, 20 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour chacune des instances, outre les dépens ;
— dise que les montants porteront intérêts à compter du jour de la demande s’agissant des créances salariales et à compter de la décision à intervenir s’agissant des dommages-intérêts,
— enjoigne à la société Ingerop Conseil et Ingenierie de lui remettre une attestation pôle emploi mentionnant comme motif de rupture : licenciement, et, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par écritures transmises par voie électronique le 29 septembre 2023, la société Ingerop Conseil et Ingenierie sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Monsieur [I] [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 7 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Pour solliciter la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur, ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [I] [Z] fait valoir, comme manquements de l’employeur :
— le fait de l’avoir fait travailler pendant ses congés, son arrêt maladie, et sa période de chômage partiel au printemps 2020,
— des heures supplémentaires impayées,
— une absence de déclaration de maladie professionnelle.
Sur un travail durant une période de suspension du contrat pour arrêt de travail pour maladie
Monsieur [I] [Z] soutient qu’il a bénéficié des arrêts de travail suivants :
— le 23 mars 2018,
— du 7 au 17 avril 2020,
— du 8 au 10 juillet 2020,
et qu’il a dû répondre à des courriels et a dû travailler.
Il produit :
— une feuille de relevés d’heures d’avril 2020,
— un courriel du 14 avril 2020,
— un courriel du 16 avril 2020.
Si le salarié n’est pas tenu de poursuivre une collaboration avec l’employeur durant la suspension de l’exécution du contrat de travail provoquée par la maladie ou l’accident, l’obligation de loyauté subsiste durant cette période et le salarié n’est pas dispensé de communiquer à l’employeur, qui en fait la demande, les informations qui sont détenues par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise (Cass. Soc. 18 mars 2003 n°01-41.343).
En application de l’article 1231-1 du code civil, l’exécution d’une prestation de travail pour le compte de l’employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie, d’accident ou d’un congé de maternité engage la responsabilité de l’employeur et se résout par l’allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi (Cass. Soc. 2 octobre 2024 n°23-11.582).
Par courriel du 14 avril 2020, Monsieur [X], chargé de projet bâtiment, a simplement demandé à Monsieur [I] [Z] de confirmer qu’il avait envoyé un plan de coffrage, la semaine précédente.
D’une part, aucune prestation de travail n’est sollicitée, d’autre part, l’employeur peut interroger le salarié, dans les limites précitées, et, enfin, il n’était pas demandé, également, à Monsieur [I] [Z] de répondre avant la fin de son arrêt de travail.
Par courriel du 14 avril 2020, Monsieur [I] [Z] a précisé qu’il devait compléter le dossier’qu’il ne pointerait plus sur Gipa mais travaillait dessus en temps masqué, et, par courriel du 16, il a précisé que le dossier était à jour.
D’une part, la cour relève qu’il n’a été demandé aucune prestation à Monsieur [I] [Z], que ce dernier a pris une initiative personnelle, et que s’il peut être reproché à l’employeur d’avoir laissé Monsieur [I] [Z] effectuer une prestation de travail, ce manquement de l’employeur n’est susceptible que d’entraîner la responsabilité de l’employeur, et ne constituerait pas un motif suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat aux torts de l’employeur.
Sur un travail pendant une mise en activité partielle
Suite à la période de crise sanitaire Covid 19, par lettre du 23 avril 2020, Monsieur [I] [Z] a été placé en chômage partiel du 27 avril au 30 juin 2020, puis, par lettre du 30 juin, cette période a été renouvelée sans précision sur la durée.
Par lettre du 30 juin 2020, l’employeur a rappelé à Monsieur [I] [Z] qu’il lui était interdit de travailler pendant les heures chômées en activité partielle et qu’il était simplement toléré un accès à la messagerie électronique d’entreprise, une fois par jour, pour une durée très limitée de 10 à 15 minutes, pour garder un contact avec le salarié et l’informer, par cette voie, d’une éventuelle adaptation des mesures d’activité partielle.
La société Ingerop Conseil et Ingenierie fait valoir que la période d’activité partielle est une alternance de périodes travaillées et non travaillées, qu’il ne s’agissait pas d’activité partielle totale et que si le salarié fait état de travaux réalisés, ces derniers prenaient place hors période d’activité partielle.
Monsieur [I] [Z] soutient que son manager ne lui a jamais communiqué son taux d’activité partielle en fonction du plan de charge.
La cour relève que Monsieur [I] [Z] connaissait parfaitement son temps de travail, dès lors que :
— par courriel du 28 avril 2020, Monsieur [I] [Z] faisait état que «[D] aimait travailler en temps masqué», mais que l’employeur risquait ainsi des poursuites pénales, et que lui, sans écrit, il ne le faisait pas,
— par courriel du même jour, il faisait état du temps de travail effectué sur des dossiers et des pointages effectués (sur le logiciel à cette fin).
La cour relève que si Monsieur [I] [Z] prétend que son manager ne lui a pas communiqué de plan de charge et la répartition des jours travaillés et des jours chômés, pour autant, il produit, en sa pièce n°49, et dans ses écritures, un tableau repertoriant les jours normalement chômés et normalement travaillés.
La société Ingerop Conseil et Ingenierie soutient que les jours de travail, de mai et juin, ont été qualifiés à tort en activité partielle et ont été régularisés fin août/début septembre 2020, par le paiement de 13 jours alors que Monsieur [I] [Z] n’effectuait plus aucune prestation, comme établi par le courriel du 11 août 2020 de Monsieur [I] [Z] (pièce salarié n°22).
Si l’affirmation d’une erreur, concernant les jours de mai et juin 2020, est démentie par la lettre du 30 juin 2020, le bulletin de paie du mois de juin 2020 et par les attestations de témoin, produites par la société Ingerop Conseil et Ingenierie, qui font bien état d’une activité partielle pour la période de mai et juin, la cour relève, effectivement, à la vue des bulletins de paie des mois d’août et septembre 2020, que l’employeur a rémunéré la période du 11 août au 3 septembre 2020, alors que Monsieur [I] [Z] a déclaré être, selon courriel du 11 août 2020, « au chômage technique quasi pour le reste du temps qu’il lui reste à purger ».
Par ailleurs, Monsieur [I] [Z] ne justifie d’aucune prestation de travail, pendant les jours censés être chômés, à la demande de l’employeur.
Sur ce point, la société Ingerop Conseil et Ingenierie produit les attestations de témoin de Messieurs [E] [S], responsable département bâtiment, [J] [X], chef de projet bâtiment, et [D] [M], responsable service structure bâtiment, selon lesquelles ils n’ont jamais demandé à Monsieur [I] [Z] de travailler sur quelque projet que ce soit durant les périodes d’arrêt, congés, arrêts maladie ou période d’avril à l’été 2020.
Si l’employeur a pu avoir conscience que Monsieur [I] [Z] avait, de sa propre initiative, travaillé pendant des jours chômés, et laissé, au moins pour partie, ce dernier continuer à fournir des prestations, Monsieur [I] [Z] ne justifie d’aucun préjudice, dès lors qu’il a bénéficié d’une rémunération pleine à compter du 11 août 2020 pour une activité quasi inexistante de son propre aveu.
Sur le rappel de salaires pour heures supplémentaires
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
Monsieur [I] [Z] fait état d’une heure de travail supplémentaire, par jour, impayée, et soutient que le logiciel ne permettait d’enregistrer que 7 H 50, en tant qu’Etam, et 7 H 80 en tant que cadre.
Il produit un décompte, dans ses écritures, en déduisant les jours de Rtt et de congés payés du nombre de jours travaillés par an.
Il produit les mêmes pièces que celles visées par les premiers juges, et, notamment des attestations de témoin.
Ces élements, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, apparaissent suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre.
La société Ingerop Conseil et Ingenierie se contente de mettre l’administration de la preuve à la charge du salarié et ne produit aucun justificatif sur le respect de son obligation légale de vérification et de contrôle de la durée du temps de travail du salarié.
Elle fait référence à l’accord national sur les 35 heures, et produit, s’agissant des heures supplémentaires, un accord d’entreprise relatifs aux heures supplémentaires, du 14 décembre 2017, précisant que la réalisation d’heures supplémentaires s’appuie sur le volontariat des collaborateurs, et que seules les heures supplémentaires effectuées à la demande ou sur validation écrite (courrier ou mail) de l’employeur sont prises en compte.
Il n’est pas établi que les tâches de Monsieur [I] [Z] entraînaient nécessairement, régulièrement, la réalisation d’heures supplémentaires.
Il n’est pas plus établi que Monsieur [I] [Z] ait sollicité de son supérieur hiérarchique la réalisation d’heures supplémentaires de travail.
Par courriel du 28 avril 2020, Monsieur [I] [Z] faisait état que «[D] aimait travailler en temps masqué», mais que l’employeur risquait ainsi des poursuites pénales, et que lui, sans écrit, il ne le faisait pas, ce qui signifie, de façon implicite et non équivoque, que Monsieur [I] [Z] n’effectuait pas de prestations de travail non comptabilisées.
Selon échange de courriels du 28 avril 2020, entre Monsieur [E] [S], responsable département Bâtiment et Monsieur [I] [Z], Monsieur [S] mentionne : « tu m’avais dit lors de notre dernier échange que tu terminais sans plus aucun pointage supplémentaire sur cette affaire et que je n’en entendrais plus parler… je refuse en outre que l’on pointe artificiellement sur un autre numéro, ce ne serait que déplacer le problème. Par conséquent, je préfère que l’on arrête la production sur ce projet, sachant qu’il n’y a pas d’urgence et qu’on attend des paiements du client ».
Il en résulte que Monsieur [I] [Z] a pu, par nécessité, être amené à effectuer, très ponctuellement, des heures de travail qui n’ont été imputées sur aucun chantier ou travaux en cours, mais celà sans autorisation préalable faites auprès du supérieur hiérarchique.
En conséquence, s’il est établi que Monsieur [I] [Z] a réalisé des heures de travail non rémunérées, le volume de ces heures apparaît très limité, ce qui peut expliquer l’absence de toute réclamation antérieure à la rupture du contrat au titre des heures supplémentaires.
Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé, et la cour statuant à nouveau, condamnera la société Ingerop Conseil et Ingenierie à payer à Monsieur [I] [Z] les somme de 500 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 50 euros au titre des congés payés afférents.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022, date de notification, à la partie adverse, de la demande de rappel de salaires, outre congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Il n’est pas établi que le défaut de mention des heures réelles de travail, sur le bulletin de paie, fasse suite à une intention de l’employeur, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en son rejet à ce titre.
Sur l’absence de déclaration de maladie professionnelle
Monsieur [I] [Z] reproche à la société Ingerop Conseil et Ingenierie de ne pas avoir entamé des démarches nécessaires à la reconnaissance de son handicap lié à la maladie de Menière qu’il a développée.
Monsieur [I] [Z] ne justifie pas que la maladie qu’il invoque ait un quelconque lien de causalité avec son activité professionnelle, alors que, par ailleurs, il lui appartenait d’effectuer les démarches nécessaires, notamment, auprès de la Mdph s’il entendait se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé, Monsieur [I] [Z] ne justifiant d’aucune demande, à ce titre, auprès de l’employeur.
En conséquence, aucun manquement de l’employeur n’est établi de ce chef.
Sur la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission (notamment, Cass. Soc. 19 décembre 2007 n°06-42.550).
En l’espèce, la lettre de démission, de Monsieur [I] [Z], du 23 juillet 2020, ne comporte aucune réserve, ni aucun motif justifiant de la rupture, Monsieur [I] [Z] précisant uniquement respecter un délai de préavis de 6 semaines, de droit local alsacien-mosellan.
Il n’est établi l’existence d’aucun litige, ni d’aucune réclamation, du salarié, antérieurs ou contemporains de la lettre, de démission, dont les termes apparaissent clairs et non équivoques, et ce n’est que 4 mois, après cette lettre, que Monsieur [I] [Z] va contester la cause de la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, les manquements de l’employeur, retenus par la cour, n’apparaissaient pas suffisamment graves pour justifier une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [Z] de sa demande de requalification en prise d’acte de la rupture ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnisations subséquentes (indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Sur la production d’une attestation Pôle emploi (France travail) rectifiée
Le jugement entrepris sera confirmé en son rejet dès lors que la cause de la rupture est une démission.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [I] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais confirmé sur les dépens, Monsieur [I] [Z] succombant pour l’essentiel.
Pour le même motif, Monsieur [I] [Z] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais exposés en première instance, que pour ceux exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du 7 mars 2023 du conseil de prud’hommes de Strasbourg SAUF en ses dispositions relatives :
— à la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents,
— à la condamnation de Monsieur [I] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Ingerop Conseil et Ingenierie à payer à Monsieur [I] [Z] les somme suivantes :
* 500 euros brut (cinq cents euros) à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
* 50 euros brut (cinquante euros) au titre des congés payés afférents,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la société Ingerop Conseil et Ingenierie de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, et en première instance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Conseiller,
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