Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 2 oct. 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 décembre 2024, N° 24/01816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6W2
AFFAIRE :
[Z] [R]
[P] [R]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 8]
N° RG : 24/01816
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.10.2025
à :
Me Bérangère PLANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [P] [R]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Bérangère PLANCHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : L0287
APPELANTS
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d’appel signifiée à personne habilitée le 07 février 2025
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 5 février 2024, l’URSSAF Île-de-France a procédé à une saisie-attribution sur un compte couvert dans les livres de la société BNP Paribas au nom de M. [Z] [R] et Mme [P] [R], et ce, en vertu d’une contrainte émise par le directeur de l’organisme le 26 avril 2023 portant sur un solde de cotisations, pour avoir paiement d’une somme totale de 1 534,47 euros en principal et frais, déduction faite des versements. La saisie a été entièrement fructueuse. Ce procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé par acte du 8 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, M. [Z] [R] et Mme [P] [R] ont assigné l’URSSAF Île-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution.
C’est dans ces conditions que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire du 13 décembre 2024, a :
déclaré recevable en la forme la contestation de M. [Z] [R] et Mme [P] [R] ;
rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par l’URSSAF Île-de-France contre M. [Z] [R] et Mme [P] [R] selon procès-verbal de saisie du 5 février 2024 dénoncé le 8 février 2024 ;
rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Z] [R] et Mme [P] [R] ;
débouté M. [Z] [R] et Mme [P] [R] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté tout autre demande plus ample ou contraire des parties ;
condamné M. [Z] [R] et Mme [P] [R] aux entiers dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 10 janvier 2025, M. [Z] [R] et Mme [P] [R] ont relevé appel de cette décision signifiée le 31 décembre 2024. La déclaration d’appel a été signifiée à l’URSSAF Île-de-France par acte du 7 février 2025 remis à personne morale.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 31 mars 2025, dûment signifiées à personne par acte du 16 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [R], appelants, demandent à la cour de :
déclarer M. et Mme [R] recevables et bien fondés en leur appel ;
Y faisant droit,
infirmer le jugement en [chacun de ses chefs];
Statuant à nouveau,
rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de l’URSSAF Île-de-France, l’en débouter ;
déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 5 février 2024 dans les livres de la banque BNP Paribas à l’encontre de M. et Mme [R] et dénoncée le 8 février 2024 ;
et/ou ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée dans les livres de la banque BNP Paribas à l’encontre de M. et Mme [R] le 5 février 2024 et dénoncée le 8 février 2024 ;
En conséquence,
condamner l’URSSAF Île-de-France à rembourser à M. et Mme [R] la somme de 1 534,71 euros ;
laisser à la charge de l’URSSAF Île-de-France les frais de procédure, de commandement, de saisie et de mainlevée, ainsi que l’ensemble des dépens ;
condamner l’URSSAF Île-de-France à payer à M. et Mme [R], une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cette saisie-attribution abusive, conformément aux dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner l’URSSAF Île-de-France à payer à M. et Mme [R], une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’URSSAF Île-de-France à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de signification par commissaire de justice de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation ainsi que ceux afférents à la signification des conclusions.
Au soutien de leurs demandes, M. [Z] [R] et Mme [P] [R] font valoir :
qu’aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur le fond du droit lorsque des contestations s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation admettant que le juge puisse déterminer le montant de la créance cause de la saisie ;
qu’en l’espèce, ils contestent l’existence même de la créance au soutien de la saisie-attribution du 5 février 2024 au motif qu’ils ont réglé l’intégralité des cotisations réclamées au titre des 1er et 4ème trimestres 2013; qu’au surplus, ces cotisations ont déjà fait l’objet d’un jugement du 6 mai 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, rendu en faveur de M. [R], et exécuté volontairement par l’URSSAF qui a versé sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que le juge de première instance a violé les dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire en refusant de vérifier le montant de la créance servant de cause à la saisie et de faire les comptes entre les parties ;
que la contrainte du 26 avril 2023, signifiée le 28 avril 2023, est irrégulière ; qu’une première contrainte du 15 juillet 2016 avait été déclarée irrégulière par le jugement du 6 mai 2021 ; que l’URSSAF n’était plus autorisée à faire délivrer une nouvelle contrainte ; qu’ainsi, la saisie-attribution est nulle faute de fondement régulier ;
que la saisie-attribution litigieuse, diligentée dans les conditions précédemment énoncées, a un caractère injustifié et préjudiciable ; que la mesure a sciemment été diligentée après l’édition de la contrainte ; qu’il convient de condamner l’URSSAF au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’URSSAF n’a pas constitué avocat. Les actes l’ayant touchée à personne morale, l’arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er juillet 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 septembre 2025 et le prononcé de l’arrêt au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Le dernière alinéa de cette disposition prescrit que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
La contestation du bien fondé de la saisie-attribution par M et Mme [R] repose sur le fait qu’elle est destinée à l’exécution d’une contrainte émise le 26 avril 2023 relative aux cotisations des 1er et 4ème trimestres 2013 alors que la précédente contrainte émise sur le même fondement le 15 juillet 2016 a été annulée par un jugement du 6 mai 2021, mentionnant notamment que les cotisations litigieuses ont été réglées.
Le premier juge a rejeté la contestation au constat que la contrainte du 26 avril 2023 a régulièrement été signifiée, dans des conditions faisant courir le délai d’opposition, et qu’à défaut, elle a valeur de jugement constituant un titre définitif ne pouvant être contesté devant le juge de l’exécution.
Il est exact que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur le montant des cotisations que l’URSSAF est susceptible de réclamer à M [R], faisant l’objet de la contrainte non frappée d’opposition, les paiements invoqués étant antérieurs à la délivrance de la contrainte litigieuse. En application de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, une telle contrainte produit tous les effets d’un jugement, et la Cour de cassation rappelle régulièrement qu’elle entre dans les prévisions de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution empêchant le juge de l’exécution de la remettre en cause.
L’autorité de la chose jugée par le jugement du 6 mai 2021 ne peut être opposée utilement, cette autorité ne portant que sur le dispositif de la décision, lequel annule une contrainte du 15 juillet 2016 portant sur une somme de 1387,38 euros, mais n’a pas débouté l’URSSAF de sa demande en paiement des cotisations des 1er et 4e trimestres de l’année 2013. La contrainte du 26 avril 2023 signifiée le 28 avril 2023 porte quant à elle sur un solde restant dû après imputations, de 934,11 euros dont 138 euros de majorations de retard.
Faute d’avoir saisi la juridiction compétente dans le délai d’opposition de la contrainte pour lui demander d’effectuer le compte entre les parties, rendu d’autant plus nécessaire compte tenu des multiples contestations des appels de cotisation du RSI dont dépendait M [R] avant l’URSSAF dont certaines ont abouti, et des imputations de leurs paiements, les appelants ne peuvent demander au juge de l’exécution de le faire à l’occasion de la contestation de l’exécution forcée de cette contrainte, pas plus qu’à la cour d’appel présentement saisie.
Les appelants ne sont donc pas fondés à contester comme ils le font la saisie-attribution litigieuse qui procède d’un titre exécutoire qui s’impose au juge de l’exécution, et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Les appelants supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M et Mme [R] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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