Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 21 janv. 2026, n° 24/01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Condom, 4 novembre 2024, N° 11-24-000092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/01124
N° Portalis DBVO-V-B7I -DJP2
GROSSES le
aux avocats
N° 6-2026
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 21 Janvier 2026
DEMANDEUR À L’INCIDENT :
Monsieur [N] [S] [T]
né le 02 avril 1953 à [Localité 8] (PORTUGAL)
de nationalité portugaise, retraitée
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent BRUNEAU, SELARL BRUNEAU & FAGOT, avocat postulant au barreau d’AGEN, substitué à l’audience par Me David LLAMAS, avocat au barreau d’AGEN
et Me François DUFFAU, avocat plaidant au barreau de PAU
INTIMÉ
DÉFENDERESSES À L’INCIDENT :
SAS CAPSOLEIL (CSE) agissant en la personne de son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Hannah-Annie MARCIANO, avocate plaidante au barreau de PARIS
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de CONDOM le 04 novembre 2024, RG : 11-24-000092
SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social RCS [Localité 6] METROPOLE 325 307 106
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Xavier HELAIN, SELARL HKH AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LILLE
INTIMÉE
à l’audience tenue le 26 novembre 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande du 25 octobre 2022, M [S] [T] a fait l’acquisition auprès de la SASU CAP SOLEIL d’une centrale photovoltaïque dont la livraison est intervenue le 21 novembre 2022. Cette acquisition a été financée par le biais d’un crédit affecté auprès de la SA COFIDIS d’un montant de 26.900,00 euros au taux annuel effectif global de 4,46 % remboursable par mensualités de 360,21 €.
Se plaignant de ce que le matériel posé ne permettait aucune diminution de la consommation donc des factures électriques de son foyer, M [S] [T] a consulté l’association des consommateurs UFC que choisir qui a recherché en vain une issue amiable au litige.
Par actes séparés de commissaire de justice en date des 27 mai et 4 juin 2024, M [S] [T] a assigné la SASU CAP SOLEIL et la SA COFIDIS aux fins de :
— annuler le bon de commande ;
— annuler le contrat de crédit affecté ;
— ordonner à la SASU CAP SOLEIL d’effectuer à ses frais la remise en l’état antérieur de son domicile
— condamner la SASU CAP SOLEIL à restituer directement à la SA COFIDIS le capital emprunté de 26 900 € ou, à défaut, condamner la SASU CAP SOLEIL à lui restituer cette même somme au titre du prix de vente ;
— condamner la SA COFIDIS à lui restituer la somme de 2.161,26 euros au titre des échéances acquittées ;
— ordonner l’effacement par la SA COFIDIS de M [S] [T] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
— déchoir totalement du droit aux intérêts la SA COFIDIS sur le contrat de crédit conclu avec M [S] [T] et dire que ce dernier ne sera tenu du seul capital emprunté, déduction faite des sommes acquittées,
— débouter la face SASU CAP SOLEIL et la SA COFIDIS de l’intégralité de leurs demandes à son encontre ;
— condamner in solidum la SASU CAP SOLEIL et la SA COFIDIS à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ;
— mettre à la charge de la SASU CAP SOLEIL et de la SA COFIDIS l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévu à l’article L 111- 8 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement en date du 4 novembre 2024, le tribunal de proximité de CONDOM a notamment :
— annulé le bon de commande n°2205404 conclu le 25 octobre 2022 entre M [S] [T] et la SASU CAPSOLEIL ;
— annulé le contrat de crédit affecte conclu le 25 octobre 2022 entre M [S] [T] et la SA COFIDIS ;
— ordonné à la SASU CAPSOLEIL de procéder à l’enlèvement de la centrale photovoltaïque et à la remise en état à ses frais du domicile de M [S] [T].
— condamné la SASU CAPSOLEIL à restituer à M [S] [T] le prix de vente de la centrale photovoltaïque, soit la somme de 26.900 € avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;
— condamné M [S] [T] à restituer à la SA COFIDIS la somme de 26.900 €
— condamné la SA COFIDIS à rembourser à M [S] [T] les échéances du crédit affecté déjà acquittées ;
— ordonné la compensation entre ces deux condamnations ;
— condamné la SA COFIDIS à verser à M [S] [T] la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— condamné la SASU CAPSOLEIL à garantir la SA COFIDIS à hauteur de la somme de 2.500 euros :
— rejeté les demandes plus amples et contraires des parties
— condamné in solidum la SASU CAPSOLEIL et la SA COFIDIS à verser à M [S] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 12 décembre 2024, la SASU CAPSOLEIL a interjeté appel intimant M [S] [T] et la SA COFIDIS.
Les parties ont conclu au fond dans les délais prescrits.
Par conclusions en date du 10 juin 2025, M [S] [T] a formé incident et demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses écritures du 12 novembre 2025, de :
— à titre principal : prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
— à titre subsidiaire : radier l’affaire du rôle.
— en toute hypothèse : condamner la SASU CAPSOLEIL à payer à M [S] [T] la somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles.
— la condamner aux dépens.
Par conclusions en date du 1er octobre 2025, la SASU CAPSOLEIL demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses écritures du 17 novembre 2025, de :
— débouter M. [N] [S] [T] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel, subsidiairement, débouter M. [N] [S] [T] de sa demande de radiation du rôle ;
— le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de l’incident.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la caducité de la déclaration d’appel
Il résulte, d’une part, des articles 900 et 901 du code de procédure civile que l’appel est formé par une déclaration unilatérale remise au greffe d’une cour d’appel et, d’autre part, de l’article 748-3 du même code que, lorsqu’elle est accomplie par la voie électronique, la remise de cette déclaration d’appel est attestée par un avis électronique de réception adressé par le destinataire.
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civil, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, il revient à la partie qui invoque une irrégularité de la signification de la déclaration d’appel d’en justifier, il revient donc à M [S] de produire la déclaration d’appel qui lui a été signifiée par l’appelante, la cour ne disposant par l’intermédiaire du RPVA que de l’acte d’huissier de signification de ladite déclaration à laquelle cette dernière n’est pas jointe.
En l’espèce aucune pièce relative à la procédure d’appel n’est produite par M [S] (ses seules pièces sont relatives au fond) de sorte qu’il n’établit pas l’irrégularité qu’il invoque et son moyen visant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel ne peut prospérer.
2- Sur la demande de radiation :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
La décision ordonnant le démontage de l’installation, qui devrait être remontée en cas de réformation, suffit à établir l’existence des conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision, étant relevé que l’affaire est prête à juger au fond et qu’il convient de la fixer.
M. [N] [S] [T] succombe, il supporte la charge des dépens de l’incident, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déboutons M. [N] [S] [T] de sa demande visant à prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires civiles de la cour,
Ordonnons la clôture de l’instruction de l’affaire au mercredi 25 février 2026 à 09 h 00,
Fixons l’affaire à l’audience de plaidoiries du mercredi 1er avril 2026 à 14 h 00
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [N] [S] [T] aux dépens de l’incident,
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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