Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 18 sept. 2025, n° 24/09574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Denis, 6 novembre 2023, N° 11-23-001010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09574 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPML
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 novembre 2023 – Tribunal de proximité de SAINT DENIS – RG n° 11-23-001010
APPELANTE
ENEDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en l’établissement ENEDIS, Direction des Services Supports (DIR2S)
N° SIRET : 444 608 442 13631
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
ayant pour avocat plaidant Me Hervé CASSEL, avocat au barreau du PARIS, toque : K49
substitué à l’audience par Me Charlotte CASTILLON, avocat au barreau de PARIS; toque : K49
INTIMÉ
Monsieur [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 26 juin 2023, la société Enedis a fait assigner M. [X] [B] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis en paiement des sommes de 4 261,92 euros en principal, au titre de la demande d’indemnisation n° 0321-660510338 du 29 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, date de la mise en demeure, et subsidiairement au titre de l’enrichissement injustifié, de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct de perte non technique subi par elle, de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2023, le tribunal de proximité a déclaré irrecevable faute d’intérêt à agir l’intégralité des prétentions émises par la société Enedis à l’encontre de M. [B] et a laissé les dépens à sa charge.
Il a relevé que si la société Enedis justifiait d’un préjudice, les relevés produits laissant apparaître de manière indubitable l’existence d’une consommation au [Adresse 2], repère Enedis [Adresse 1] l à [Localité 11], elle ne démontrait pas que M. [B] vivait dans les lieux aux dates auxquelles la consommation hors-contrat avait été relevée soit entre le 30 avril 2021 et le 11 février 2022 et ce d’autant qu’il résultait du dernier message électronique en date du 23 janvier 2023 que M. [B] contestait de façon informelle avoir occupé les lieux durant la période incriminée. Il a ajouté qu’aucun des éléments mis en avant par la société Enedis ne permettait d’affirmer qu’il était à l’origine de cette consommation sur cette période.
Par déclaration électronique du 22 mai 2024, la société Enedis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2024, la société Enedis demande à la cour :
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence,
— de condamner M. [B] au paiement des sommes suivantes :
— 4 261,92 euros TTC en principal, au titre de la demande d’indemnisation n° 0321-660510338 du 29 avril 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 29 août 2022, date de réception de la mise en demeure du 26 août 2022,
— 800 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice distinct de perte non technique subi par elle,
— 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice distinct de résistance abusive et injustifiée au paiement,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [B] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose qu’elle est l’intermédiaire qui achemine l’électricité et effectue les relevés de compteurs transmis aux fournisseurs, ainsi que les interventions techniques demandées par ces derniers, que M. [B] a, en 2019, pris en location un appartement relevant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 11] (correspondant à la parcelle [Cadastre 6] sur le relevé cadastral) et a :
— le 30 août 2019, ouvert un contrat de fourniture d’électricité auprès de la société Engie pour le point de livraison n° 21573516502869 desservant ce logement,
— puis qu’il a changé de fournisseur pour souscrire auprès de la société Total Energies le 3 mars 2020,
— puis qu’il a de nouveau souscrit avec la société Engie le 2 mai 2020.
Elle précise que le contrat de M. [B] a été résilié par la suite d’une demande de changement de fournisseur émanant du fournisseur ENI Gas & Power pour le compte du voisin de M. [B], M. [G] [E] et que celui-ci a effectivement résilié le 30 avril 2021 le contrat afférent au point de livraison n° 21573516502869 desservant, en réalité, l’appartement de M. [B].
Elle souligne que M. [B] a attendu, cependant, le 11 février 2022 pour reprendre un contrat pour le point de livraison n° 21573516502869 desservant son logement situé [Adresse 2] auprès du fournisseur Engie et qu’il a donc consommé de l’électricité sans fournisseur entre le 30 avril 2021 et le 11 février 2022 au préjudice du distributeur ce qui a été constaté par un de ses agents alors que ce point était réputé inactif.
Elle se prévaut de ses relevés et soutient que M. [B] vivait là avant et après la période sans contrat et n’avait déménagé qu’en août 2023 date à laquelle il avait ouvert un contrat de fourniture d’électricité (toujours auprès de la société Engie) pour un autre logement situé [Adresse 4] à [Localité 9] et que le contrat pour le [Adresse 2] à [Localité 10] avait été résilié pour cause d’impayés par le fournisseur le 30 avril 2024.
Elle se prévaut des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l’énergie, relève qu’aucun relevé d’index n’a pu être réalisé par ses agents et qu’aucune facturation n’a pu être établie par un fournisseur durant toute la période non contractualisée courant du 30 avril 2021 au 11 février 2022 mais qu’à cette date, un de ses agents est intervenu et a constaté une évolution des index de consommation d’électricité du compteur depuis la résiliation du précédent contrat de fourniture à effet du 30 avril 2021 et qu’elle a aussi reçu confirmation de la part des fournisseurs d’électricité, du fait que M. [B] n’avait pas disposé de contrat pour encadrer ses consommations d’électricité entre le 30 avril 2021 et le 11 février 2022, date à laquelle il avait régularisé sa situation pour l’avenir et, ainsi, reconnu son abstention passée.
Elle précise avoir envoyé un courrier le 11 avril 2022, à M. [B] l’informant de la mise en 'uvre d’une procédure de redressement correspondant à sa consommation d’électricité sans fournisseur sur la période courant du 30 avril 2021 au 11 février 2022 et lui a communiqué une valorisation des consommations à hauteur de 21 336 kWh, pour un montant de 4 261,92 euros TTC conformément aux dispositions financières et régulatoires fixées par la commission de régulation de l’énergie. Elle ajoute qu’à défaut de toute contestation, que ce soit sur le principe ou sur le montant du redressement entrepris, elle a adressé à M. [B], le 29 avril 2022, pour règlement, la facture n° 0321-660510338 d’un montant de 4 261,92 euros TTC.
Elle estime rapporter la preuve de l’imputabilité de cette consommation sans fournisseur à M. [B] laquelle ressort de l’historique du point de livraison n° 21573516502869 desservant l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 11], (Repère Enedis 101 1E 1) par un faisceau d’indices concordants établissant qu’il a occupé le logement considéré sans discontinuer du 30 août 2019 au 26 juin 2023, ce compris sur la période redressée courant du 30 avril 2021 au 11 février 2022. Elle relève que de son côté M. [B] n’établit nullement avoir quitté les lieux pendant cette période et ce malgré les demandes qui lui ont été adressées en ce sens.
A titre subsidiaire, elle se prévaut des dispositions de l’article 1303 du code civil et fait valoir que c’est indéniablement M. [B] qui a profité d’une alimentation en électricité à titre gracieux sur la période courant du 30 avril 2021 au 11 février 2022 ce qui l’a enrichi de manière injustifiée à son détriment sans qu’elle ait besoin de démontrer une faute de sa part.
Elle estime son préjudice au montant des consommations sur la base des relevés et réclame une somme de 4 261,92 euros.
Elle réclame en sus des dommages et intérêts pour le préjudice de perte non technique subi par elle et pour la résistance abusive dont a fait preuve M. [B] outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [B] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 19 juillet 2024 délivré à étude et les conclusions par acte du 14 août 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des articles 31 et 32 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La société Enedis qui est le gestionnaire de réseau de distribution en France est parfaitement recevable à agir contre une personne dont elle soutient qu’elle a consommé de l’électricité sans disposer d’un contrat de fourniture. Elle tire en effet ce droit des dispositions combinées des articles L. 134-1 du code de l’énergie et 2.1 du Référentiel des Dispositions Applicables en Marché Ouvert.
Le jugement qui s’est en réalité prononcé sur le bien-fondé de la demande sous couvert de la recevabilité doit donc être infirmé sur ce point et la société Enedis doit être déclarée recevable en sa demande.
Sur le bien-fondé de la demande
Sur le fondement de la faute
La société Enedis soutient en substance que la faute qui a été commise par M. [B] est d’avoir consommé de l’électricité sans contrat depuis le 30 avril 2021 et d’avoir attendu le 11 février 2022 pour en souscrire de nouveau un sur ce même point de livraison.
Toutefois il résulte de ses propres explications que M. [B] n’est pas à l’origine de la résiliation du contrat qui a pris effet le 30 avril 2021 mais son voisin et que ceci a parfaitement pu se faire à son insu. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réagi avant que d’en être informé étant observé que la société Enedis a fait preuve de la même carence puisque manifestement elle n’a pas non plus détecté plus tôt qu’elle continuait à alimenter un point de livraison dont le contrat avait été résilié et qu’elle alimentait également le voisin par le biais d’un contrat fournisseur.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à M. [B].
Sur le fondement de l’enrichissement sans cause
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
La société Enedis qui produit les relevés des consommations afférentes au point de livraison n° 21573516502869 pour la période du 30 avril 2021 au 11 février 2022 démontre également que c’est bien M. [B]'qui avait au départ ouvert un contrat qui avait été mis en service le 30 août 2019 pour ce point de livraison, que suite à la période sans contrat, il avait repris un contrat pour ce même point de livraison le 11 février 2022 lequel a fait l’objet d’une coupure pour non-paiement des factures à l’initiative de son fournisseur le 30 avril 2024 alors qu’il avait manifestement déménagé depuis au moins le mois d’août 2023 date à laquelle il avait ouvert un contrat de fourniture d’électricité auprès de la société Engie pour un autre logement situé [Adresse 4] à [Localité 9]. Elle démontre par ailleurs avoir adressé de nombreuses demandes à M. [B] qui n’a jamais en réponse justifié qu’il avait déménagé pendant cette période pour y revenir ensuite. Le mail du 13 janvier 2023 retenu par le premier juge ainsi libellé « C’est pas moi, je suis désolé celui qui était là avant demande lui pas moi merci » en réponse à la demande de la société Enedis qui était « Pouvez-vous m’envoyer des justificatifs comme votre bail par exemple pour prouver que ce bec n’est pas vous étiez locataire pendant la période de consommation , s’il vous plait » étant nettement insuffisant à établir qu’il ne demeurait plus dans les lieux d’autant que ce n’était pas lui qui était à l’origine de la résiliation du contrat fournisseur, cause du litige, et que n’étant pas à son origine, son absence de déménagement à cette période est présumée. M. [B] ne peut en effet bénéficier du fait qu’il n’est pas celui qui a résilié et prétendre qu’il ne demeurait plus dans les lieux sans en justifier.
Il est dès lors établi que c’est bien M. [B] qui a bénéficié de cette électricité, appauvrissant d’autant la société Enedis. Celle-ci est donc fondée à obtenir le remboursement des consommations et des frais d’acheminement soit la somme de 4 000,50 euros.
En revanche et dès lors que M. [B] n’est pas à l’origine de cette situation, elle ne saurait lui facturer les « peines et soins » d’un montant de 261,41 euros TTC et doit être déboutée de cette demande.
Elle est aussi fondée à obtenir les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, date de réception par M. [B] de la mise en demeure du 26 août 2022 et ce conformément à sa demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’origine de la consommation sans contrat n’étant pas imputable à une faute de M. [B], la société Enedis doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 800 euros pour le préjudice distinct de perte non technique subi par elle.
La résistance abusive de M. [B] ne saurait être retenue alors même que la société Enedis a agi en premier chef sur le fondement d’une faute qui n’existait pas et qu’elle a ensuite été déclarée irrecevable par le premier juge. Elle doit donc être déboutée de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [B] qui succombe doit être condamné au paiement des dépens de première instance. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Enedis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où il n’a pas comparu en première instance et n’a donc fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait, rien ne justifie de mettre les dépens d’appel à sa charge. La société Enedis conservera donc la charge des dépens d’appel et il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Enedis recevable ;
Condamne M. [X] [B] à payer à la société Enedis la somme de 4 000,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022 ;
Déboute la société Enedis du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [X] [B] aux dépens de première instance et la société Enedis aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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