Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 12 nov. 2025, n° 25/02411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/02411 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XELO
Du 12 NOVEMBRE 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
[G] [R]
[S] [V]
ORDONNANCE
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Hélène AVON, Faisant fonction de greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Maître [G] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant et représenté par Me Laurence GAREL FAGET, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 537
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant et représenté par Me Rachel NAKACHE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R99
DEFENDEUR
à l’audience publique du 10 Septembre 2025 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, Faisant fonction de greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [V] a signé une convention d’honoraires le 9 mai 2023 avec M. [G] [R], avocat au barreau de Versailles, pour que celui-ci assure sa défense suite à son assignation par le syndicat des copropriétaires de son immeuble.
M. [S] [V] a versé la somme de 696,40 euros, dont 16 euros de frais de constitution.
Il a saisi le bâtonnier pour avoir le remboursement de cette somme, outre 1000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 2000 euros pour couvrir le temps et les efforts additionnels exposant que Me [R] ne s’était pas constitué devant le tribunal et qu’il avait été contraint de le dessaisir et de désigner un autre conseil.
Par ordonnance en date du 14 février 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé le solde des honoraires dus par M. [S] [V] à Me [R] à la somme forfaitaire de 150 euros HT soit 180 euros TTC. Il a indiqué que M. [S] [V] ayant réglé la somme de 696,40 euros TTC, Me [G] [R] doit donc lui restituer la somme de 516,40 euros TTC.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée du 14 février 2025 avec avis de réception.
M. [G] [R] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 10 mars 2025.
L’appel a été enregistré le 14 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle M. [S] [V] était représenté et M. [G] [R] était représenté.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, M. [G] [R] demande la réformation de l’ordonnance de l’ordre des avocats du barreau de Versailles. Il demande que les honoraires dus par M. [S] [V] soient fixés à la somme de 696,40 euros TTC, correspondant aux sommes déjà perçues, et que M. [S] [V] soit débouté de toutes ses demandes et condamné à lui régler la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [R] indique que la facture du 17 mai 2023 correspond à des prestations réalisées sur la base forfaitaire en application de la convention d’honoraires signées entre les parties. Il ajoute que le bâtonnier a réduit l’honoraire au motif que la constitution d’avocat devant le tribunal judiciaire n’avait pas été réalisée et que les correspondances ne faisaient état d’aucune consultation ou d’analyse du dossier, alors qu’un travail effectif a été réalisé, que la facture a été réglée sans réserve et que la convention d’honoraires peut prévoir des modalités de rémunération en cas de dessaisissement.
A l’audience, il s’en remet oralement à ses demandes écrites auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Dans ses conclusions adressées préalablement à l’audience, M. [S] [V] demande la radiation de l’appel formé en faisant valoir qu’un certificat de non appel a été délivré.
Il expose que l’appel ne lui a pas été notifié dans les 10 jours suivant son dépôt soit avant le 20 mars 2025 dans la forme requise et qu’il n’a été informé que par un courrier simple reçu le 14 avril 2025.
Il fait valoir une incohérence entre le certificat délivré et l’appel.
A l’audience M. [S] [V] demande la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Il fait valoir que M. [G] [R] n’a pas régularisé sa constitution devant le tribunal judiciaire de Versailles, malgré ses demandes, ce qui lui a été confirmé par le greffe, qu’il a été contraint de dessaisir de M. [G] [R] de son dossier, ayant perdu confiance, et que son nouveau conseil a constaté qu’aucune constitution n’avait effectivement été régularisée. Il indique avoir versé la somme de 696,40 euros dont 16 euros de frais de constitution alors qu’il n’a jamais rencontré M. [G] [R], de sorte qu’aucun rendez-vous ne saurait être facturé.
Il convient de se reporter aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 14 février 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à M. [G] [R].
Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 mars 2025.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de M. [G] [R] est déclaré recevable.
Sur le fond
Sur les limites de l’office du juge de l’honoraire
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
Les honoraires de l’avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l’objet d’une convention d’honoraires qui, en vertu de l’article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L’existence d’une convention entre l’avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d’honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été régularisée, le 2 mai 2023 chargeant M. [G] [R] d’assister M. [S] [V] pour assurer la défense de ses intérêts devant le tribunal judiciaire de Versailles suite à une assignation qui lui a été délivrée le 10 mars 2023. La convention d’honoraires indiquait à l’article 3 que les diligences couvertes par les honoraires de base étaient les suivantes : 525 euros HT pour une ouverture de dossier, le recollement des pièces et la constitution devant le tribunal.
Par courriel du 10 juillet 2023, M. [S] [V] a demandé que la copie de l’acte de constitution lui soit adressée.
Par courriel du même jour, M. [G] [R] a indiqué que cette copie ferait l’objet d’une démarche au greffe qu’il devrait facturer et a soutenu que la constitution avait été enregistrée au greffe.
M. [S] [V] a demandé que l’accusé de réception de la transmission de l’acte de constitution dans la première affaire lui soit transmis.
Aucune preuve de constitution n’a été adressée.
M. [S] [V] a dessaisi M. [G] [R] le 12 juillet 2023.
M. [G] [R] indique que la convention d’honoraires comportait une clause en cas de dessaisissement. L’article 5 de ladite convention énonce en effet que les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire de l’avocat indiqué à l’article 1.
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier que des correspondances ont été échangées entre M. [S] [V] et M. [G] [R]. Celles-ci ne font état d’aucune consultation ou analyse du dossier.
Les diligences effectuées par M. [G] [R] se résument à une consultation téléphonique et un échange de correspondances.
M. [G] [R] n’apporte pas la preuve qu’il s’est constitué pour le compte de Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire, aucun accusé de réception adressé par le tribunal n’étant produit aux débats alors que l’absence de constitution a été à l’origine de la perte de confiance de Monsieur [V] à l’égard de son avocat.
Le fait que cette constitution aurait pu être effectuée postérieurement au délai de 15 jours indiqué dans l’assignation est indifférent. Ce qui importe c’est qu’au moment du dessaisissement Maître [R] n’avait réalisé qu’une partie des diligences justifiant le versement de la somme de 525 euros HT.
C’est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme forfaitaire de 150,00€ HT, soit 180,00€ TTC les honoraires dus à M. [G] [R] et a jugé que M. [S] [V] ayant déjà réglé la somme de 696,40 euros TTC, Me [G] [R] doit lui restituer la somme de 516,40 euros TTC.
Sur les demandes de dommages et intérêts, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les frais du procès
L’appel formé par M. [R] n’apparait pas abusif de telle sorte qu’il ne convient pas de faire droit à la demande de Monsieur [V] en dommages et intérêts.
Par ailleurs il n’apparait pas inéquitable de laisser Monsieur [V] supporter les frais irrépétibles qu’il a engagé pour se présenter devant la cour, principalement constitués par le temps passé à préparer son argumentation écrite et orale et par le temps passé à l’audience.
M. [G] [R] qui succombe sera condamné aux dépens et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
Déclare M. [G] [R] recevable en son recours,
Confirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles fixant le solde des honoraires restant dus à M. [G] [R], avocat, à la somme de 150,00€ TTC soit 180 euros TTC. M. [S] [V] ayant réglé la somme de 696,40 euros TTC, et ordonnant à Me [G] [R] de restituer la somme de 516,40 euros TTC à Monsieur [V].
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts et rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [G] [R],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Hélène AVON Sophie MOLLAT
La Faisant fonction de greffière La Première Présidente de chambre
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