Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 16 janv. 2025, n° 23/09599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09599 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWOO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2023-Juge de l’exécution de FONTAINEBLEAU- RG n° 23/00108
APPELANT
Monsieur [S] [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Raphaël DEUTSCH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [L] [Z] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Un arrêt a été rendu le 04 juillet 2024, enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur.
Les parties ont fait connaître à la cour que la rencontre n’avait pas abouti à un accord sur la médiation et ont sollicité de la cour qu’elle rende un arrêt. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant procès-verbal du 2 novembre 2022, Mme [L] [Z] épouse [U] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BNP Paribas sur les comptes de M. [S] [X] [D], pour avoir paiement de la somme totale de 16.212,80 euros, intérêts et frais compris, en exécution de deux jugements du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau en date des 4 novembre 2013 et 18 juillet 2017. La saisie, qui s’est avérée fructueuse pour un montant de 1.517,64 euros, a été dénoncée à M. [S] [X] [D] par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2022.
Par assignation du 6 décembre 2022, M. [X] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau de contestations de la saisie-attribution.
Par jugement en date du 16 mai 2023, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [X] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [X] [D] à payer à Mme [Z] épouse [U] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné M. [X] [D] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, à l’exclusion du commandement de payer du 30 août 2019.
Par déclaration du 26 mai 2023, M. [X] [D] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 en date du 6 juin 2024, il demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré valable l’acte de saisie-attribution du 2 novembre 2022 et sa dénonciation du 9 novembre 2022,
Par conséquent,
constater la nullité de l’acte de saisie-attribution du 2 novembre 2022 et de la dénonciation subséquente du 9 novembre 2022,
constater la nullité de l’acte de commandement de payer du 30 août 2019 ou à tout du moins le déclarer caduc,
A titre subsidiaire,
infirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de constatation de la prescription des sommes sollicitées au titre de la saisie-attribution du 2 novembre 2022,
constater le caractère prescrit des sommes, dont le paiement est, ainsi, poursuivi par la saisie-attribution du 2 novembre 2022 et sa dénonciation du 9 novembre 2022,
Très subsidiairement,
cantonner l’assiette du commandement afin de saisie à la somme de 950 euros en principal et ordonner la mise en jour du calcul des intérêts en conformité avec ce montant,
Statuant à nouveau,
débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, y compris les dommages-intérêts et les frais irrépétibles,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [U] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure abusive,
condamner Mme [U] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Sur la nullité de l’acte de saisie et de sa dénonciation, il fait valoir que la saisie-attribution lui a été dénoncée à une adresse qui n’existe pas, à savoir [Adresse 4] à [Localité 5], alors qu’il demeurait [Adresse 1] à [Localité 5], ce dont Mme [Z] avait connaissance par ses enfants, et qu’il a nécessairement subi un grief du fait de la délivrance d’un acte personnel à son locataire.
Sur la contestation du principe de la dette, il invoque en premier lieu la prescription s’agissant de contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants prétendument dues de juin 2015 à juillet 2017, précisant que c’est le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil qui s’applique et non le délai décennal de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il conteste l’effet interruptif du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 août 2019 en ce qu’il est fondé sur un jugement de novembre 2013, qui a été modifié par un titre postérieur le 18 juillet 2017, ce qui constitue une fraude au jugement de nature à corrompre entièrement l’acte et le priver de tout effet.
Sur le montant de la dette, il conteste les pensions de février à juillet 2017 en raison du transfert de la résidence de [I] chez le père, de sorte que la pension n’était plus due que pour un enfant, et qu’est donc indue la somme de 2.418 euros (403 x 6 mois). Il ajoute que sur la période de juin 2015 et janvier 2017, il convient de déduire les sommes qu’il a versées sur le compte de [W], comme Mme [U] l’avait accepté, soit 5.550 euros à déduire des 7.600 euros objet de la saisie. Il conclut qu’à supposer que le commandement frauduleux, nul ou à tout le moins caduc, puisse interrompre la prescription, l’assiette de la mesure d’exécution doit être cantonnée à la somme de 950 euros due en principal entre juin 2015 et juillet 2017.
A l’appui de ses demandes de dommages-intérêts, il invoque la mauvaise foi manifeste de Mme [Z], au point qu’une plainte pénale a été déposée contre elle pour escroquerie, et estime que cette dernière a abusé de son droit d’agir en justice alors qu’elle savait son action prescrite dans le but de lui nuire. Il ajoute que cette procédure abusive lui a causé un préjudice moral résultant d’une atteinte à son honneur et à sa considération.
Par conclusions en date du 30 avril 2024, Mme [L] [Z] épouse [U] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, à l’exception du montant des dommages-intérêts et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
infirmer le jugement déféré sur le montant des dommages-intérêts et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau,
condamner M. [X] [D] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts,
condamner M. [X] [D] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et à celle de 1.800 euros pour l’appel,
condamner M. [X] [D] aux entiers dépens qui comprendront les frais liés à la saisie-attribution du 2 novembre 2022 ainsi que les frais de recouvrement dus à l’huissier et visés par l’article A444-31 du code de commerce et le coût du commandement de payer du 30 août 2019.
Sur la nullité, elle fait valoir que M. [X] habitait [Adresse 3] à [Localité 5], que le 21 et le 21 ter constituent la même adresse, que sur le portail figure certes le nom de M. [C] mais également celui de la SCI de l’appelant, que l’huissier a constaté que le nom de M. [X] [D] était inscrit sur la boîte aux lettres, qu’en tout état de cause, il a eu connaissance de la saisie et a pu la contester dans le délai.
Elle explique que la suppression de la pension alimentaire pour les deux enfants par le jugement du 18 juillet 2017 n’a pas été prononcée de façon rétroactive, de sorte que la contribution était due jusqu’au 18 juillet 2017 ; que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 août 2019 a un effet interruptif de prescription faisant courir un nouveau délai de 5 ans, de sorte qu’il n’y a aucune prescription pour la période de juin 2015 à juillet 2017 ; que ce commandement ne peut être considéré comme étant frauduleux et non interruptif de prescription en ce qu’il porte en partie sur une période lors de laquelle la pension n’était plus due, aucune saisie n’ayant été faite par la suite et le commandement restant valable pour les créances nées du jugement de 2013 ; qu’aucune suite n’a été donnée à la plainte de l’appelant ; que le commandement conserve son effet interruptif malgré l’absence de saisie dans les deux ans.
Elle conteste avoir donné son accord pour le paiement des pensions directement à [W] et souligne que l’appelant ne prouve même pas avoir versé la contribution à [W], et qu’en tout état de cause, il s’agirait d’un paiement non libératoire ; Elle ajoute que [I] est revenue au domicile de sa mère après des violences de la part de sa belle-mère.
Sur les dommages-intérêts, elle invoque la particulière mauvaise foi de M. [X] [D] qui depuis des années n’a pas payé tout ce qu’il devait au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses filles et dépose plainte contre elle dès qu’elle met en 'uvre une procédure d’exécution forcée, de sorte qu’elle subit un préjudice en lien avec la faute de l’appelant.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 juin 2024, lors de laquelle M. [X] [D] était présent, avec son conseil. Par arrêt du 4 juillet 2024, la cour a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Les parties ont tenté une médiation, mais ne sont pas parvenues à un accord, si bien que par message RPVA du 11 novembre 2024, le conseil de Mme [Z] a demandé la fixation d’une nouvelle audience pour dépôt des dossiers.
Le 14 novembre 2024, le greffe a informé les avocats de ce que l’affaire était mise en délibéré au 16 janvier 2025 et les a invités à déposer leurs dossiers de plaidoirie avant le 29 novembre 2024. L’appelant n’a pas déposé son dossier, malgré une relance du greffe par message RPVA du 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la saisie-attribution et de sa dénonciation
La saisie-attribution du 2 novembre 2022 a été dénoncée à M. [X] [D] selon acte de commissaire de justice remis à étude le 9 novembre suivant. Le procès-verbal de signification de l’acte de dénonciation mentionne que l’intéressé est domicilié [Adresse 4] à [Localité 5], que personne ne répond aux appels du commissaire de justice et que le nom du destinataire est présent sur la boîte aux lettres.
Comme l’a très justement retenu le premier juge, la mention du 21 ter procède manifestement d’une erreur matérielle, la véritable adresse étant [Adresse 3], ainsi qu’il résulte des débats et des pièces, notamment du courrier de mise en demeure adressé par le conseil de Mme [Z] préalablement à la saisie. Il ne saurait en être déduit que l’adresse mentionnée dans l’acte de commissaire de justice est inexistante.
Les constatations du commissaire de justice dans un procès-verbal de signification valant jusqu’à inscription de faux, c’est en vain que M. [X] [D] a tenté de prouver, par la production de photographies, que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres. Au surplus, Mme [Z] apporte la preuve de ce que M. [X] [D] est gérant de la SCI Les Filles, mentionnée sur une des boîtes aux lettres, et a eu connaissance de la saisie-attribution en temps utile puisqu’il en a fait état dans sa plainte au service de police en date du 18 novembre 2022.
En outre, comme l’a souligné à juste titre le premier juge, M. [X] [D] ne justifie pas de ce que Mme [Z] avait connaissance de sa nouvelle adresse, au [Adresse 1] à [Localité 5], au moment de la dénonciation de la saisie-attribution, et a pu contester la saisie dans les délais. La cour ajoute à cet égard que la lettre recommandée adressée par le conseil de Mme [Z] en février 2022 à M. [X] [D] au [Adresse 3] à [Localité 5] est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » et non « destinataire inconnu à l’adresse ». A hauteur d’appel, l’appelant n’ayant pas fourni son dossier de plaidoirie malgré les demandes du greffe, il n’apporte pas plus la preuve de ce que Mme [Z] connaissait sa véritable adresse comme il le soutient.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à supposer qu’une irrégularité puisse affecter la signification de l’acte de dénonciation, il n’en est en tout état de cause résulté aucun grief pour l’appelant.
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la saisie-attribution et de sa dénonciation, étant précisé que l’appelant n’invoque aucune irrégularité affectant l’acte de saisie-attribution.
Sur la prescription et la nullité du commandement de payer du 30 août 2019
Il est constant que par jugement du 18 juillet 2017, le juge aux affaires familiales de Fontainebleau a supprimé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants qui était due par M. [X] [D]. La saisie-attribution litigieuse du 2 novembre 2022 porte sur des contributions échues et impayées depuis juin 2015 jusqu’au 18 juillet 2017.
Il est exact que le recouvrement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants est soumis à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et non à la prescription décennale de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, s’agissant de créances périodiques nées en application du titre exécutoire.
Mme [Z] invoque l’interruption de la prescription quinquennale par un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 30 août 2019 portant sur les contributions alimentaires dues depuis juin 2015.
Il importe peu que ce commandement, délivré certes en vertu du jugement du juge aux affaires familiales du 4 novembre 2013 sans prendre en compte le jugement du 18 juillet 2017 supprimant les contributions, porte notamment sur des pensions alimentaires, postérieures au 18 juillet 2018, qui ne sont plus dues. L’erreur sur le montant réclamé n’est pas une cause de nullité du commandement, le juge pouvant, à la demande des parties, rectifier le montant réellement dû. Le commandement n’étant pas nul, son effet interruptif demeure pour les contributions réellement dues.
De même, c’est à juste titre que Mme [Z] soutient que l’effet interruptif du commandement de 2019 perdure même s’il n’a été suivi d’aucune mesure d’exécution dans les deux ans, et ce en application de l’article R.221-5 in fine du code des procédures civiles d’exécution, le commandement n’étant alors pas caduc, mais devant être réitéré avant toute saisie-vente.
Dès lors, aucune prescription ne saurait être encourue en l’espèce, de sorte que la saisie est de plus fort valable. La cour rejettera également la nouvelle demande d’annulation du commandement.
Sur le montant de la dette
La cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, elle ne peut modifier le dispositif des décisions de justice servant de fondement aux poursuites.
C’est donc en vain que M. [X] [D] soutient que sa fille [I] étant venue vivre au domicile de son père à compter de février 2022, il ne devait plus la contribution alimentaire à compter de cette date. En effet, comme le souligne Mme [Z] et l’a retenu le juge de l’exécution, le jugement du juge aux affaires familiales du 18 juillet 2017 a supprimé la contribution sans préciser que cette décision avait un effet rétroactif. A défaut de date indiquée pour la prise d’effet de la suppression, la cour approuve le juge de l’exécution d’avoir considéré que celle-ci prenait effet à la date de la décision, soit le 18 juillet 2017.
Par conséquent, l’appelant ne peut utilement soutenir que les contributions de février à juillet 2017 (18 juillet) recouvrées par la saisie seraient indues.
En outre, l’appelant n’ayant pas fourni ses pièces, il ne justifie pas de ce qu’il aurait effectué de nombreux versements qui n’auraient pas été pris en compte, étant précisé que le juge de l’exécution a indiqué que M. [X] [D] ne justifiait pas de l’extinction de sa dette. Par ailleurs, les contributions sont dues à la mère et non à l’enfant, sauf décision du juge aux affaires familiales.
Il convient donc de rejeter la demande de cantonnement.
Sur les dommages-intérêts
Au vu de l’issue du litige, il convient de confirmer le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il a débouté M. [X] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de le débouter de sa nouvelle demande en réparation de son préjudice moral, qui est d’ailleurs redondante avec la première.
Pour condamner M. [X] [D] au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le juge de l’exécution a retenu que l’intéressé s’opposait à une mesure d’exécution tout à fait justifiée pour le paiement de sommes dues depuis plus de six ans, de sorte qu’il avait fait un usage abusif de son droit de recours, ayant causé préjudice à Mme [Z] en retardant encore le recouvrement des sommes dues et en la contraignant à de nouvelles procédures judiciaires.
La cour approuve cette motivation et constate également que M. [X] [D] n’hésite pas à déposer plainte, à tort, contre Mme [Z] à chaque fois qu’il reçoit un acte d’huissier en vue du recouvrement des pensions alimentaires (en 2019, puis en 2022), ce qui constitue des mesures de représailles et d’intimidation, et accentue le caractère abusif de la résistance du débiteur au paiement et le préjudice de la créancière en résultant.
Néanmoins, le juge de l’exécution a apprécié le préjudice de Mme [Z] à la juste somme de 2.000 euros. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Au vu du présent arrêt, il convient de confirmer les condamnations accessoires de M. [X] [D], qui succombe en ses prétentions, et de le condamner aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles d’appel exposés par Mme [Z].
Il convient de préciser que les frais de la saisie-attribution, les frais de recouvrement dus au commissaire de justice et le coût du commandement de payer de 2019 n’ont pas à être inclus dans les dépens, car ils ne résultent pas de la procédure menée devant le juge de l’exécution. Il s’agit, non pas de dépens, mais de frais d’exécution des jugements du juge aux affaires familiales, qui sont à la charge du débiteur en application et dans les conditions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau,
Y ajoutant,
REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 août 2019,
REJETTE la demande de cantonnement,
REJETTE la nouvelle demande de dommages-intérêts de M. [S] [X] [D],
REJETTE la demande de M. [S] [X] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [X] [D] à payer à Mme [L] [Z] épouse [U] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les frais de la saisie-attribution, les frais de recouvrement dus au commissaire de justice et visés par l’article A444-31 du code de commerce et le coût du commandement de payer du 30 août 2019 sont à la charge du débiteur en application et dans les conditions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [S] [X] [D] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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