Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 14 août 2025, n° 25/04168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 14 AOUT 2025
N° 2025 – 130
N° RG 25/04168 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYKY
[T] [B] [R]
( PATIENTE )
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 4 août 2025
ENTRE :
Madame [B] [R]
née le 03 Juin 1984 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Appelante,
Comparante, assistée de Maître Karen FAUQUE, avocat commis d’office ou avocat choisi,
ET :
Monsieur le directeur du centre hospitalier regional
Hôpital de la [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté,
Monsieur le Procureur general
Cour d’Appel – rue Foch Palais de Justice
[Localité 1]
Non représenté,
Monsieur le Préfet de l’Hérault
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non représenté,
DEBATS
L’affaire a été débattue le 12 Août 2025, en audience publique, devant Morgane LE DONCHE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 14 août 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Morgane LE DONCHE, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 4 Août 2025,
Vu l’appel formé le 5 Août 2025 par Madame [B] [R] reçu au greffe de la cour le 5 Août 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 5 Août 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressée, à son conseil, Monsieur le Directeur du centre hospitalier regional, au Procureur general, au Préfet de l’Hérault, les informant que l’audience sera tenue le 12 Août 2025 à 14 H 30.
Vu le certificat médical de situation en date du 8 août 2025 établi par le docteur [M] [Y] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Madame [B] [R].
Vu les observations écrites de l’avocate reçues par courriel au greffe le 9 août 2025 à 19 heures 14,
Vu l’avis du ministère public en date du 11 août 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise ,
Vu le procès verbal d’audience du 12 Août 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [R] a déclaré à l’audience : ' Ma première hospitalisation c’était suite à une altercation familiale. Ma famille n’accepte pas que j’aménage à [Localité 9]. Je suis venu ici pour m’occuper de mes filles. Ma famille n’accepte pas, ils m’ont agressé physiquement et verbalement. Ils cherchent à me faire croire que j’avais des troubles depuis longtemps mais ce n’est pas vrai. Suite au divorce d’un mariage forcé ils n’acceptent pas, ils n’acceptent pas que je veuille la garde de mes enfants. Les troubles sont suite à des substances qu’ils m’ont administré.
J’avais un problème de téléphone c’est pour ça que je n’ai pas pu prévenir l’hôpital directement, j’ai prévu l’association 'un chez soi d’abord’ afin qu’ils préviennent l’hôpital.'
L’avocate de Madame [B] [R] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que : ' La décision a été prise le 25 juillet et on a une notification le 29 juillet, on ne nous justifie pas ce délai de notification des droits. Cela pose nécessairement un grief à Madame.
Il n’y a aucune information sur le tiers demandeur qui serait sa soeur au dossier.
Cette réintégration fait suite à des difficultés de travaux avec son bailleur, ce qui est source de conflit entre Madame et son bailleur. Madame a trouvé un travail entre temps et c’est pour cela qu’elle n’a pas pu honorer ses rendez-vous médicaux. Elle veut retourner à son domicile.'
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 05 Août 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 04 Août 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le moyen tiré du délai de notification de la décision de réadmission:
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Ainsi, pour obtenir la mainlevée d’une mesure, le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en hospitalisation complète sous forme contrainte est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge ainsi que des raisons qui les motivent. Elle est informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En l’espèce la cour constate comme le premier juge que si la patiente a été réadmise le 25 juillet à 15h30 et la décision de réadmission ne lui a été notifiée que le 29 juillet, l’information sur ses droits lui a été délivrée dès le 25 juillet et de nouveau le 28 juillet, sans qu’elle cherche à les exercer.
Ainsi elle ne démontre aucun grief tenant au délai de notification de la décision de réadmission.
Sur le moyen tiré du défaut de convocation du tiers à l’initiative de l’hospitalisation:
Mme [R] fait valoir que sa soeur, à l’origine de son hospitalisation sous contrainte, n’a pas été informée de la requête du CHU saisissant le premier juge de la demande de maintien en hospitalisation complète.
En application de l’article L3211-11 du code de la santé publique,le psyhiatre participant à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En l’espèce, Mme [R], qui a été hospitalisée sous contrainte au mois de juin 2021 suite à une agitation sur la voie publique, a alterné ensuite les périodes de suivis ambulatoires et des réadmissions en hospitalisation complète.
Elle faisait en dernier lieu l’objet d’un programme de soins, et a été réadmise en hospitalisation complète le 25 juillet 2025 sur proposition du Dr [E] [W], psychiatre participant à sa prise en charge , qui a établi un certificat médical circonstancié exposant les raisons nécessitant la modification de la forme de la prise en charge, conformément aux dispositions de l’article L3211-11 du code de la santé publique.
Dans le cadre d’une telle réadmission sur proposition du psychiatre participant à la prise en charge qui peut être formulée à tout moment, aucune disposition n’exige la convocation du tiers à l’initiative de la demande d’admission en soins psychiatriques..
Par conséquent, le moyen est inopérant.
Sur le fond :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation du 8 août 2025 établi par le Dr [M] [Y] que Mme [R] , suivi pour trouble shizophrénique, était en rupture de traitement et de suivi avant sa réadmission. Il est relevé une absence de critique des éléments délirants. Le médecin précise que le traitement neuroleptique réintroduit pendant l’hospitalisation s’est montré inefficazce et pourvoyeur d’hypotension et qu’elle a cependant refusé l’alternative proposé. Après négocations elle a accepté la réintroduction d’un traitement en prise hebdomadaire. Le médecin relève une adhésion médiocre aux soins , le déni par Mme [R] de ses troubles et considère qu’elle n’est pas en capacité de consentir aux soins.
L’analyse des éléments médicaux révèle la persistance des troubles psychiatriques ayant nécessité l’hospitalisation de Mme [R] et la nécessité au vu de sa mauvaise adhésion aux soins de maintenir une hospitalisation complète afin d’éviter une nouvelle rupture thérapeutique et de garantir la continuité des soins qui lui sont indispensables .
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [B] [R],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et au préfet de l’Hérault.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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