Confirmation 6 mars 2026
Confirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 mars 2026, n° 26/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/196
N° RG 26/00195 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLNR
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 06 mars 2026 à 15H00
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 mars 2026 à 19H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [Z] [W]
né le 03 Décembre 2007 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 04 mars 2026 à 19h35.
Vu l’appel formé le 05 mars 2026 à 12 h 59 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Jasmine MEDJEBEUR
A l’audience publique du 05 mars 2026 à 15h00, assisté de , K. DJENANE, greffier lors des débats et, A.TOUGGANE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [Z] [W]
assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Jasmine MEDJEBEUR
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [F] [G], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [A] [Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 04 mars 2026 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [W] [Z] sur requête de la préfecture de la HAUTE-GARONNE du 03 mars 2026 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 05 mars 2026 à 12h59, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— In limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendu le représentant du préfet de LA HAUTE-GARONNE, dûment habilité ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
— Sur la consultation des fichiers
Selon l’article 15-5 du code de procédure pénale, 'seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.'
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
En l’espèce, comme souligné par le premier juge, il ne ressort aucune ambiguité de la rédaction du procès-verbal n°2026/5978 du 28 février 2026 à 11h35 sur l’identité du rédacteur de cet acte et de celui qui est bénéficiare de l’habilitation lui permettant de procéder à la consultation des fichiers.
La circonstance que la signature de l’APJ, personne habilitée,ne figure pas sur l’acte ne saurait suffire à conduire à l’irrégularité de la procédure, en l’absence de grief invoqué, le rédacteur étant parfaitement identifiable ainsi que la mention de son habilitation.
— Sur l’absence de signature du rédacteur de certains procès-verbaux
M. [W] [Z] soutient que l’absence de signature sur certains procès-verbaux, notamment ceux de la notification du placement et de la fin de la garde à vue, porte une atteinte à la régularité de la procédure.
Comme évoqué par le premier juge, il n’est aucunement démontré en quoi l’absence de la signature de l’OPJ en dessous de son tampon serait de nature à porter une atteinte substancielle aux droits de l’étranger comme l’imposent l’article L 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucun grief n’est en ce sens démontré.
— Sur l’irrégularité de l’infraction ayant servi de motif au placement en garde à vue
D’après l’article 62-2 du code de procédure pénale, 'La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.'
Comme le relève le premier juge de façon détaillée, les policiers dans le cadre d’un contrôle dit 'Schengen’ au visa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, ont estimé qu’il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que M. [W] [Z] s’était rendu coupable de l’infraction de maintien irrégulier sur le territoire français. La circonstance que l’infraction ne soit pas établie in fine n’entache pas d’irrégularité la mesure de garde à vue.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [W] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 04 mars 2026,
REJETONS les exceptions de procédure et déclarons la procédure antérieure au placement en rétention administrative régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 04 mars 2026 à 19h25 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE, à M. [W] [Z] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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